Installation classée à Tarascon (13150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 septembre 2024 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006401416
Commune
Tarascon (13150)
Département
Bouches-du-Rhône
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PACA
Inspections listées
2 depuis 26 septembre 2023
SIRET
37977982000057
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1414Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution)
L'exploitant a satisfait aux prescriptions de l’article 1 de l'arrêté de mise en demeure du /2023 (régularisation administrative). L’instruction du dossier de porter-à-connaissance produit en vue de régulariser la situation administrative de l'établissement est en cours. L’Inspection a d’ores-et-déjà formulé des questions et des remarques ; le porter-à-connaissance complété devra être adressé à l’Inspection au plus tard sous trois mois. Les opérations de nettoyage/récupération des granulés de plastiques doivent se poursuivre au niveau des espaces verts.
3points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Dispositions générales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2002, article 2.II.7
Pour rappel, lors de la visite du 26/09/2024, l'Inspection avait constaté la présence de granulés de plastique présents en quantité significative à de nombreux endroits sur le site, sur des aires imperméabilisées ou sur des espaces verts (en particulier l'espace vert situé au sud-ouest). L'Inspection avait demandé à l'exploitant de lui faire connaître sous un mois son plan de prévention des pertes de GPI, ainsi que les actions menées ou envisagées pour récupérer les granulés disséminés sur le site. Par courriel du 06/02/2024, l'exploitant a indiqué à l'Inspection les mesures mises en œuvre : « 1/ Plan de prévention pour lutter contre les pertes de GPI : • Prioriser le stockage en silo plutôt qu’en big bag. • Stockage en big bag munis d’une housse de protection contre les UV. • Exutoire pluvial équipé de filtres/bac de récupération de GPI. • Installation d’un kit de nettoyage sur la zone de stockage extérieure. • Mise en place de consigne en cas de déversement de matière (colmatage des fuites, nettoyage des zones, etc.). • 1 personne unique assignée à la gestion des réceptions de livraison / au stockage / au nettoyage et bon entretien global de la zone de stockage. 2/ Plan d’action nettoyage GPI : 9/10Le plan d’action de nettoyage des zones présentant une forte présence de GPI est en cours de déploiement, les zones ciblées sont : • La pelouse à cote du stock de big bag ; • Le stock big bag le long de la tente ; • Le long du mur bâtiment process. » Lors de la visite du 13/09/2024, l’Inspection a constaté que : • le PET recyclé externe est désormais stocké en silos (et non plus en big bag) ; • les stockages de matières plastiques en big-bags et en bobines situés à l’est du bâtiment du bâtiment n°2 et entre la tente de stockage et le bâtiment n°2 ont été supprimés (il demeure quelques bobines entre la tente et le bâtiment, en attente d’évacuation) ; les aires goudronnées correspondantes sont globalement propres (il demeure des granulés de plastique ponctuellement le long des bordures de voies) ; • il subsiste un stockage de big-bags (PET recyclé interne) situé à l’ouest du bâtiment 1 (stockage en cours de régularisation – voir point de contrôle n°1), qui ne présente pas de big-bags éventrés ; • par sondage, les avaloirs d’eaux pluviales ont été équipés de filtres pour retenir les granulés de plastiques, à l’exception de celui situé devant l’entrée de la tente de stockage. L’exploitant n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi cet avaloir n’était pas équipé ;
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective 10/10
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2002, article 2.II.3
Pour rappel, lors de la visite précédente, l’Inspection avait constaté que certains stockages de matières combustibles n’étaient pas conformes aux plans et données techniques du dernier dossier de demande d’autorisation d’exploiter en vigueur (2001). Conformément aux dispositions de l'article L.171-8-I du Code de l'environnement, la société SIRAP FRANCE a été mise en demeure, par arrêté préfectoral du 18/12/2023, de se mettre en conformité, ou si une ou plusieurs dispositions techniques ne peuvent être respectées (sur la base de justifications argumentée), d'adresser une demande de modification des conditions d’exploiter, dans les formes prévues par l’article R.181-46 du Code de l’Environnement. L'exploitant a adressé à l'Inspection, par courriel du 30/04/2024, un dossier de porter-à- connaissance, afin de régulariser le stockage extérieur de matières plastiques recyclées situé à l’ouest du bâtiment n°1 et le stockage de palettes de cartons situé sous la tente de stockage (les autres stockages extérieurs de matières plastiques, constatés lors de la précédente visite, ont été supprimés). Le dossier présente également le projet de déplacement des lignes SIROPACK (machines destinées à l’encollage des barquettes et à la dépose d’ouate au fond de celles-ci), du bâtiment de production vers un nouveau local dédié dans le bâtiment de stockage n°1. Le dossier de porter-à-connaissance conclut que les modifications survenues sur le site depuis la dernière enquête publique ne sont pas substantielles au regard des critères définis à l’article R. 181-46-I du Code de l’Environnement. Par conséquent, le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement ou d'autorisation n'est pas jugée nécessaire par l'exploitant. Au cours de la visite, l'Inspection a formulé à l'exploitant des observations et questions concernant le dossier de porter-à-connaissance (également transmises par courriel du 23/09/2024). L’Inspection a également constaté que le déplacement des lignes SIROPACK était effectif depuis avril 2024. Il a été rappelé à l’exploitant que même si la modification apportée aux installations est jugée non substantielle, le Préfet peut juger nécessaire de fixer de nouvelles prescriptions, notamment constructives. Dès lors, l’exploitant s’expose à devoir mettre en conformité le local déjà construit. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit compléter son dossier de porter-à-connaissance en tenant compte des demandes et questions adressées par cou
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2002, article 2.X.1.1
Pour rappel, l'exploitant dispose de cinq poteaux incendie (2 PI sur site et 3 PI sur la voie publique). Les débits individuels de chacun des PI sont régulièrement contrôlés, par contre, l'exploitant ne disposait pas d'une mesure de débit en simultané. Comme suite à la demande de l'Inspection, l'exploitant a fait procéder, par la société MADIS le 27/11/2023, à une mesure de débit en simultané des 5 PI. Le débit mesuré s'élève à 666 m³/h, supérieur au débit minimal de 450 m³/h, fixé par l'arrêté préfectoral du 23/02/2022. L'exploitant n'a pas été en mesure de distinguer, sur la base de la numérotation du rapport MADIS, les PI internes des PI externes. La société MADIS a indiqué que le PI n°3 présentait un problème sur la vanne de barrage (débit < 120 m³/h). D'autre part, le site dispose d'un bassin pompier, alimenté par un forage. L'appoint d'eau de ce bassin est réalisé manuellement, et non automatiquement comme prévu par l’arrêté préfectoral. De plus, il n'existait aucun repère visuel sur le bassin permettant de justifier du volume utile de 900 m³ d'eau. L’Inspection avait donc demandé à l'exploitant, à l'issue de l'inspection du 26/09/2023, de lui faire connaître sous un mois les dispositions prises ou envisagées pour se mettre en conformité. Par courriel du 29/11/2024, l'exploitant a justifié de la mise en place d'un repère visuel au niveau du bassin pompier (le volume repéré par l'indicateur visuel n'a pas fait l'objet d'une vérification de la part de l'Inspection). Concernant l'automatisation du remplissage du bassin, l'exploitant a indiqué qu'elle n'était pas en place et qu'il allait lancer des consultations auprès d'entreprises extérieures. Dans le cadre du dossier de régularisation d'une partie des stockages de matières combustibles (voir constat n°1), il est apparu nécessaire, dans un premier temps, de recalculer le besoin en eau d’extinction, notamment compte tenu du volume maximal de matières plastiques actuellement entreposé, très inférieur à celui autorisé en 2002. D'autre part, l'utilité d'automatiser le 8/10remplissage du bassin pompier pourra également être discuté avec les services d'Incendie et de Secours, dans le cadre de l’instruction du dossier de porter-à-connaissance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant précisera à l'Inspection les PI qui lui appartiennent. Le cas échéant, les travaux nécessaires seront réalisés sur le PI n°3 (ou les observations de la société MADIS seront transmises à la collectivi
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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