Installation classée à Le Cellier (44850), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 avril 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
La qualité de la préparation de l'inspection est à souligner en l'absence du responsable sécurité- environnement. Des compléments et actions sont attendus suite aux constats effectués.
10points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Constats 2024 relatifs aux PFAS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2 à 4
Suite aux constats et demandes n°6 à 11 du rapport de l'inspection de 2024, et aux échanges qui ont suivi avec l'inspection des installations classées, l'exploitant a relancé trois campagnes mensuelles successives de mesures en juin, juillet et août 2024. Les campagnes de juillet et août 2024, non déclarées sur GIDAF, ont concerné une liste élargie de 52 paramètres. Des traces de certains PFAS avaient été relevées en février 2024, les concentrations en AOF pouvant également évoquer la présence d'autres PFAS. D'après l'exploitant, les campagnes estivales n'ont pas amené de constat défavorable, venant plutôt infirmer les résultats des campagnes hivernales. Il s'est néanmoins interrogé sur l'origine de traces de PFAS en sortie des rejets de la station de traitement des effluents industriels interne, deux références de granulés plastiques susceptibles d'en être à l'origine ayant été remplacées. Concernant l'utilisation d'émulseurs/mousses anti-incendie contenant des PFAS, l'exploitant précise qu'en dehors de l'utilisation très ponctuelle d'extincteurs avec additifs lors de formations (en cours de remplacement par des dispositifs sans PFAS), il n'est pas identifié d'émulseurs avec PFAS sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :5/19 L'exploitant transmet les rapports de constats du laboratoire ayant mené les investigations PFAS à l'été 2024, avec son analyse de ces constats (variation de la concentration en AOF, origines possibles des traces de PFAS notamment en février 2024, ...) et les suites données ou prévues en conséquence. Il saisit l'ensemble des résultats sur GIDAF.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Constats 2024 relatifs au confinement des eaux d'extinction
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/01/2019, article 7
Suite aux constats n°12 à 14 et demandes associées à l'issue de l'inspection de 2024, l'exploitant précise que pour des raisons financières et de manque d'effectif à affecter au sujet, le nettoyage du bassin n'a pu être réalisé depuis l'inspection. Celui-ci est budgétisé pour réalisation à l'été 2026, comprenant l'enlèvement de la végétation qui s'est développée sur le lit de graviers mis en place sur la bâche d'étanchéité du bassin (pour éviter les remontées d'eau dans le bassin notamment). Il précise également qu'un obturateur est désormais disponible pour bloquer les arrivées d'eau d'extinction dans le bassin par la canalisation d'entrée secondaire qui n'en était pas munie initialement, dans le cas de la saturation du bassin. Par ailleurs, il a présenté la mise à jour de la fiche réflexe "Blocage des eaux d'extinction - FA3c" réalisée après l'inspection de 2024 et intégrant les durées d'actionnement des différentes vannes participant au dispositif de confinement. La vanne de sortie du bassin ferme manuellement en 1 minute et 15 secondes. La vanne de fermeture de la canalisation d'entrée du bassin, à saturation de celui-ci, est actionnable en 4 minutes et 30 secondes, ce délai étant acceptable d'après l'exploitant au regard de la cinétique de saturation du bassin en cas de sinistre. Enfin, il a indiqué avoir procédé au remplissage du bassin en période non pluvieuse et ne pas avoir constaté de baisse de niveau par la suite, donnant une première indication sur l'étanchéité du bassin. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifie de l'enlèvement de la végétation et de la terre associée présentes dans le bassin. Ceci constitue une meilleure garantie quant au volume effectivement disponible dans le bassin, et une première étape dans la vérification de sa bonne étanchéité. Celle-ci doit être démontrée dans les meilleurs délais (garantie du fabricant de la bâche datant d'environ 2019, dans les conditions de son utilisation avec lit de graviers, ou travaux plus poussés dans le bassin pour vérification de son étanchéité). Il est rappelé que le volume de confinement calculé pour le site doit être en permanence disponible.6/19
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/09/2025, article III.1.
Les déclarations GIDAF de la période mars 2023-février 2026 ont été consultées et amènent les observations suivantes : - analyses non déclarées pour décembre 2024, décembre 2025, février 2026 ; - dépassements ponctuels du volume maximal journalier rejeté : mars 2023, avril 2023, juillet 2023 (3), novembre 2023, février 2024 (4 dépassements), septembre 2025, mai 2025 (2), octobre 2025, janvier 2026, - dépassements ponctuels en MES jusqu'au printemps 2024 (mars 2023, juin 2023, août 2023 (3), sept 2023 (2), janvier 2024, fév 2024 (2), mars 2024, avril 2024 (2)) - quelques dépassements ponctuels pour la DCO jusqu'au printemps 2024 (juin 2023, juillet 2023, août 2023 (3), septembre 2023, mai 2024), - dépassements ponctuels voire réguliers sur paramètres analysés trimestriellement : AOX (mars 2023, septembre 2023), Cr VI (mars 2023), Fer+Al (mars 2023, septembre 2023, mars 2024, juin 2025), - dépassements sur paramètres analysés tous les 3 ans : chrome >2xVLE (mars 2025 - analysé seul car colorant noir utilisé ponctuellement ?, décembre 2023), - dépassements plus nombreux sur 2023, le second semestre 2024 n'ayant pas enregistré de dépassement de valeurs limites, - causes identifiées et actions engagées parfois peu explicites ou concrètes "en surveillance", "dépassement ponctuel", "200 m3 autorisés" alors que c'est bien 120 m3/j autorisés (AP de 2013 confirmé par APC de 2025), "analyse en cours avec le prestataire", "incidence du chlorure ferrique sur ce paramètre), parfois pas de cause identifiée (sept 2025 volume), "manque de soude et dysfonctionnement sonde rédox" pour dépassement en MES (avril 2024). Concernant le volume journalier maximal de rejet autorisé, il est rappelé qu'il est de 120 m3 et non 200 m3. Sur ce point, le relevé papier journalier consulté au niveau de la station interne de traitement des eaux, et les échanges avec l'exploitant ont révélé un écart entre le volume effectivement rejeté et le volume déclaré sous GIDAF, ce dernier correspondant plutôt historiquement à une consommation des lignes de production (volumes étroitement liés). Ainsi, il apparaît deux non- conformités mineures en mai 2025 sur GIDAF, alors que ce relevé manuel mentionne un seul volume non conforme, de 334 m3 un lundi matin, lié à un problème technique sur ligne de production. Concernant les autres paramètres, l'exploitant est remonté jusqu'à 2025 et constate ainsi des non-conformités sur : - le volume journalier de rejet, - le paramètre Fe+Al en lien avec l'utilisation
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Respect des fréquences de contrôles et des valeurs limites de rejet
Contrôle des rejets atmosphériques des nouvelles lignes d'extrusion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/09/2025, article III.2.
Le contrôle des rejets atmosphériques des lignes d’extrusion déménagées de Pontchâteau au Cellier n’a pas encore pu être réalisé suite à leur rapatriement. Une des deux lignes n'est pas encore mise en service comme constaté lors de la visite de ces installations. La seconde est en service depuis l'automne 2025. Des échanges avec un organisme agréé ont été présentés pour l'organisation de la campagne de mesures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalise dans les meilleurs délais le contrôle des émissions atmosphériques des deux lignes d'extrusion transférées de Pontchâteau et transmet le rapport associé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Installations 2661-1 et 2940-2 ajoutées dans l'atelier "Plastique 2"
Contrôle inopiné Air 2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-V
L'inspection des installations classées a diligenté un contrôle inopiné sur les rejets atmosphériques du site en 2025 et a été destinataire du rapport correspondant n°PDLP250426- 25-82-R0 du 15 décembre 2025 (mesures réalisées en octobre 2025). Celui-ci amène les observations suivantes relayées à l'exploitant par mail du 06/01/2026 : - non-conformité de la concentration en poussières totales sur la chaudière n°2, - il manque des mesures sur la 4ème chaudière, - la vitesse d'éjection des gaz en sortie d'oxydateur est trop faible (minimum à atteindre de 8m/s pour un débit>5000m3/h en référence à l'arrêté du 2 février 1998). Concernant la chaudière n°4, l'exploitant indique qu'elle a été remplacée par un système à cogénération. il pense en avoir informé l'inspection des installations classées. Il n'a pas été retrouvé trace de cette information. Des mesures de poussières ont été renouvelées en décembre 2025, montrant une concentration nulle sur ce paramètre. L'exploitant n'a pas d'explication à ce retour à la conformité. Concernant la vitesse des rejets de l'oxydateur, des mesures sont programmées prochainement, au moment du fonctionnement simultané des 3 lignes de production concernées (l'une d'entre elle utilisant de la colle solvantée, peu utilisée actuellement). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant engage des actions visant à améliorer la vitesse d'éjection des gaz de rejet de l'oxydateur, fait réaliser de nouvelles mesures et transmet ces résultats à l'inspection des installations classées. Il porte à la connaissance du préfet le remplacement de la chaudière n°4, avec l'ensemble des éléments d'appréciation (article R.181-46 du code de l'environnement).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 2.9. et 4. de l'annexe I
L'élaboration du plan de gestion de solvants 2024 téléversé sur GEREP apparaît conforme aux définitions et modes de calculs décrits par l'arrêté du 3 février 2022. Le PGS 2025, présenté lors de l'inspection, est sur le même modèle que le PGS 2024. L'exploitant y a pris en référence le contrôle des rejets canalisés de juin 2025. Toutefois, il constate une incohérence flagrante par rapport à 2024 concernant le flux de COV en amont de l'incinérateur conduisant, par calcul, à des émissions diffuses non conformes. Il n'est pas en mesure de l'expliquer à ce stade. Il a donc considéré les valeurs mesurées en 2024 pour son PGS. Concernant le Plan de réduction des émissions de COV : des éléments sont repris dans le PGS 2024 ; néanmoins beaucoup de dates sont anciennes, pour les plus récentes il est précisé : "Entre 2022 et 2025, nous travaillons sur les MTD pour permettre d’y répondre et à terme de diminuer nos émissions diffuses. Des études ont été lancées sur 2022 sur notamment, le transport des produits, les conditions de stockages, le cloisonnement des process, les modes de préparation des colles…" Concernant la réduction des incertitudes du PGS, l'exploitant considère que son système ERP permet d'enregistrer chaque entrée de produit solvanté et chaque déclaration de production. Dans le PGS 2025, il indique avoir fiabilisé la consommation de solvants calculée en considérant, entre autres, la différence d'inventaire entre fin 2025 et fin 2024. Il identifie comme point à confirmer, concernant la mise en œuvre des techniques a, b et c rappelées ci-dessus, la réévaluation du flux de composés organiques contenus dans le produit fini (O3). Celui-ci a été estimé, il y a quelques années, par des essais de pesée encore valables mais qui pourraient être ré- évalués pour les prochains PGS. Ce travail d'appropriation et de fiabilisation du PGS 2025 est à souligner en l'absence du responsable sécurité-environnement en charge du sujet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le PGS 2025 est complété par : - les suites données aux études visant à réduire la consommation de solvants engagées entre 202214/19 et 2025 (comme précisé dans les PGS 2024 et 2025) ; - les éléments de réflexion concernant les flux incohérents de COV relevés en 2025 en amont de l'incinérateur ayant conduit à considérer les flux 2024, - les éléments précisés au constat suivant. Il est transmis complété dans les meilleurs délais. La ré-évaluation du flux de composés organiques contenus d
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 3.2.1.
Le PGS 2024 inclut un volet "récapitulatif des exigences" qui reprend les différents éléments listés ci-dessus. Le PGS 2025 montre un certain nombre de valeurs de ce tableau non mises à jour ou amène quelques observations. Notamment : - les concentrations en NOx et en CO relevées lors du contrôle des rejets de juin 2025 ne sont pas reprises : la concentration en NOx est conforme à la VLE ; en revanche la concentration en CO est supérieure de plus de 6 fois à la VLE. Cette non-conformité n'a pas été identifiée par l'exploitant car non signalée par le bureau d'études ; - pour le revêtement de matières plastique le coefficient à considérer est de 0,3 et non 0,2 ; - poussières non analysées : justification de l'absence de pulvérisation ou de l'absence d'émissions de poussières selon les différents process utilisés sur le site. Le taux maximal d'émissions diffuses et la VLE sur les COV totaux sont respectés sur 2024 et 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifie du mode de calcul du taux d'émissions diffuses et du ratio "kg de COV par kg d'extraits secs utilisés" au travers de la transmission du fichier de calcul du PGS 2025. Il précise les actions engagées pour mise en conformité des rejets de l'oxydateur sur le paramètre CO et justifie de mesures conformes dans les meilleurs délais.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Conclusions sur les MTD pour le revêtement de surfaces plastiques
Consommation d'eau
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 4
En complément de l'arrêté ministériel du 30/06/2023, il est précisé que l'arrêté cadre sécheresse départemental du 8/06/2023 est applicable. Une sensibilisation de l’exploitant est effectuée sur les dispositions des arrêtés rappelés ci-dessus, applicables au site, celui-ci ne disposant pas de prescriptions particulières en cas de sécheresse dans ses arrêtés préfectoraux. Les sites suivants permettent facilement de déterminer si un site est soumis à des restrictions d’eau : https://ssm-ecologie.shinyapps.io/restreau/ https://vigieau.gouv.fr/ Au jour de l’inspection, aucune restriction n'est applicable. Toutefois, à noter qu’en cas d’alerte renforcée, l'arrêté cadre départemental sécheresse prévoit (Cf annexe I usage de l’eau n°15) un objectif de réduction de 25 % du volume journalier maximal/habituellement prélevé. Sur le volet réduction de la consommation d'eau et dispositions en cas de sécheresse, l'exploitant indique : - sur 21 832 m3 consommés en 2025, la consommation d'eau industrielle s'élève à environ 16 000 m3, sur deux process principaux et notamment la teinture ; - avoir pour projet le renouvellement d'un autoclave de teinture et la séparation de rejets d'eau pour réutilisation, dans son plan de réduction de sa consommation d'eau ; - que la consommation d'eau pour les process fait l'objet d'un suivi avec des alertes paramétrées pour dépassement de certains seuils jugés pertinents ; les compteurs remontent informatiquement les valeurs tous les quart d'heure, et des relevés mensuels sont également réalisés ; - ne pas avoir connaissance précisément des dispositions spécifiques applicables au site en cas de sécheresse. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’approprie les dispositions départementales applicables en matière de sécheresse pour mise en œuvre lors des prochains épisodes de restriction. Il s’approprie également les dispositions de l’arrêté ministériel du 30/06/2023, pour anticipation et mise en œuvre le moment venu, et tient disponible son positionnement sur ces prescriptions ainsi que les justificatifs associés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Mesures de restriction en période de sécheresse
Gestion des déchets plastiques - suite constat 5 de 2024
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/06/2013, article 5.1.3.
La zone de dépotage des granulés plastiques et du compacteur à déchets a été visité, suite au constat n°5 lors de l'inspection de 2024. Un bac plastique a été mis en place à l'intérieur de la niche abritant les tuyaux de dépotage des granulés plastique. Toutefois : - ce bac n'est pas situé sous l'entrée des tuyaux (zone la plus à risque de déversement lors du dépotage) ; il est rempli de feuilles et poussières, - l'exploitant indique qu'aucun dispositif n'est mis en place sous l'entrée du tuyau de dépotage lors de cette opération. Quelques granulés plastiques sont présents sur la zone bétonnée proche des tuyaux de dépotage. Par ailleurs, des coupons plastiques sont disséminés au sol autour du compacteur à déchets. L'exploitant a précisé que ceci était dû à la dissémination lors du transport et du versement des déchets dans le compacteur ; certains bacs de transport sont munis de filets prévenant une partie des déversements, mais pas tous. Enfin, le collecteur d'eaux pluviales sur la zone n'est pas muni de filtres ou grilles permettant de récupérer les granulés ou déchets entraînés par les eaux de pluie. Pour rappel, les articles D. 541-360 à D. 541-364 du code de l'environnement s'appliquent également sur ce sujet (prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement). 19/19 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant précise et met en place des actions visant à prévenir tout déversement de granulés ou déchets plastiques sur le site et notamment au niveau de la zone de dépotage et du compacteur à déchets.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la dispersion de déchets de plastique
Rétentions associées aux produits liquides et prévention des pollutions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/06/2013, article 8.5. et 8.5.3.
Lors de la visite de la station interne de traitement des eaux industrielles : - un sac de chaux et ouvert et répandu à proximité d'un regard de réseau d'eau, - la rétention associée au stockage d'une grande partie des produits de traitement dans le local technique de la station, notamment ferreux, est manifestement sous-dimensionnée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en place les modalités de rétention et prévention des risques de déversement adéquats au niveau de la station de traitement interne des effluents industriels.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
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