Installation classée à Cornillé-les-Caves (49140), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 mai 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Lors de cette visite d'inspection, il a été constaté l'exploitation en 2024 au titre de la rubrique 3642 d'un volume d'activité augmenté par rapport à l'autorisation initiale de plus de 75t/j, soit supérieur au seuil IED. La modification est par conséquent considérée comme substantielle et nécessite le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation environnementale (application des articles R181-46 et R122-2 du Code de l'environnement). Une mise en demeure préfectoral est proposée pour cette non-conformité. Il a été constaté des non-conformités des rejets aqueux en phosphore. L'exploitant a engagé des démarches pour réduire à la source les quantités d'acide phosphorique utilisées. Les résultats des 3 derniers mois montrent une amélioration des conditions de rejet. Les démarches sont à poursuivre. Concernant les MES, les rejets présentent des non-conformités à la valeur limite de rejet autorisée. En revanche, les résultats d’analyses réalisées par le laboratoire interne présentent une différence significative par rapport aux résultats des analyses réalisées par le laboratoire agréé externe. Une fiabilisation de l'autosurveillance est attendue et un bilan fiabilisé des rejets aqueux est attendu sous 3 mois. L'incident lié à la panne des aérateurs n'a pas été déclaré à l'inspection tel que requis par l'article R512-69 du Code de l'Environnement. Dans ce cadre, il est demandé à l'exploitant d'étudier la question de réintroduire des effluents non convenablement traités en tête de bassin pour traitement des effluents non traités. Enfin, l'exploitant est engagé dans la réalisation de l'étude de compatibilité des rejets prescrite. Il a réalisé des campagnes de surveillance dans le milieu en 2024 et 2025. L’étude est attendue fin septembre.
8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Situation administrative - rubrique 3642
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R511-9 et
Constat lors de la visite d'inspection du 5 juillet 2024: Rubrique 3642: La capacité à considérer est la capacité de production de produits finis par jour, y compris les co-produits ou sous-produits à vocation alimentaire pour l'homme ou l'animal. Dans sa demande d’antériorité de 2013, l’exploitant déclarait les capacités suivantes : 50 t/j de fromages, 20 t/j de sérum concentré et 25 t/j de perméat concentré, soit un total de 95 t/j. Dans le dossier de demande d’autorisation de 2000 ayant conduit à l’AP du 20/05/2003, il était mentionné, outre la quantité de lait entrant de 250 000 l eq.lait/j, une quantité de fromages produite de 48 t/j en moyenne et 53 t/j en pointe, sensiblement de l’ordre des chiffres annoncés dans la demande d’antériorité de 2013. En revanche, la quantité de co-produits n’était pas précisée dans le dossier de 2000. La production ayant augmenté depuis 2013, il était demandé à l’exploitant, lors de précédentes visites, de préciser 5/18la capacité de production maximale de ses installations relevant de la rubrique 3642. .... Un tableau mis à jour en retirant le lait entier ne faisant que transiter sur le site a été transmis en mars 2024. Le total des produits finis (fromages + excédents + co-produits) s’établit à 181t/j en maximum journalier en 2022 (140 t/j en moyenne), contre 109 t/j en maximum journalier en 2009 (84 t/j en moyenne), soit une augmentation de 72 t/j entre 2009 et 2022, augmentation tout juste inférieure en elle-même au seuil IED (75 t/j). Pour rappel, au-delà de l’évolution de la capacité de production, le caractère substantiel d’une modification s’évalue au regard des impacts et des risques qu’entraînent les modifications. L’évolution de capacité a notamment eu des impacts importants sur les rejets aqueux, comme en témoignent les difficultés à respecter les valeurs limites actuellement applicables (débit en particulier), y compris hors situation dégradée/incident. L’exploitant a fait savoir qu’il s’engageait sur le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale pour 2025 (délai fin du 1er trimestre 2025 évoqué). Des bureaux d’études ont été consultés en ce sens. " Constat lors de la visite de 2025: A la demande de l'inspection, l'exploitant a transmis le tableau mis à jour des volumes d'activité relatif à la rubrique 3642. Il ressort les éléments suivants: En 2024, le volume d'activité s'établit à 188 t/j maximum (fromages + excédents+ coproduits). Dans sa demande d’antériorité de 2013, l’exploitant décl
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2003, article 11.4
L'exploitation des résultats déclarés par l'exploitant sur GIDAF entre mai 2024 et mars 2025 mettent en évidence pour les paramètres suivants: Volume : dépassement de la valeur limite (VLE) plus de 10% 8 mois sur 12 MES : dépassement de la valeur limite plus de 10% 8 mois sur 12 Phosphore total : dépassement de la valeur limite plus de 10% 5 mois sur 12 DCO : dépassement de la valeur limite plus de 10% 1 mois sur 12 DBO5 : dépassement de la valeur limite 1 mois sur 12 Examen approfondi mois par mois : Mai : plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE sur les paramètres suivants: volume, MES en concentration et flux, sans dépasser le double de la VLE. Juin : plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE sur les paramètres suivants: MES en concentration et flux, sans dépasser le double de la VLE. Juillet : plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE sur les paramètres suivants: MES en concentration et flux, sans dépasser le double de la VLE, Phosphore total en concentration et en flux dont 3 dépassements supérieurs au double de la VLE Août 2024 : plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE sur les paramètres suivants: Volume, phophore total dont 8 dépassements en concentration supérieurs au double de la VLE et 5 dépassements en flux supérieurs au double de la VLE Septembre 2024 : plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE sur les paramètres suivants: Volume, MES en concentration sans dépasser le double de la VLE Octobre 2024 : plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE sur les paramètres suivants: Volume (15 dépassements-48 % des mesures), MES en concentration et flux sans dépasser le double de la VLE, DCO en concentration et flux sans dépasser le double de la VLE, phosphore 7/18total en concentration (67 % des mesures) et flux (47 % des mesures) dont 1 mesure dépassant le double de la VLE, DBO5 2 dépassements (40 % des mesures) en concentration sans dépasser le double de la VLE. Novembre 2024 : plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE sur les paramètres suivants: Volume, pH, MES en concentration et flux sans dépasser le double de la VLE, Phosphore total en concentration et flux (66 % et 62 % respectivement) sans dépasser le double de la VLE. Décembre 2024 : plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE sur les paramètres suivants: Volume. Janvier 2025 : plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE sur les paramètres suivants: Volume, Phosphore total en concentration sans dépasser le dou
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article 7 .2 et 17 .4
Contrôle des valeurs limites de rejet L'exploitation des résultats déclarés par l'exploitant sur GIDAF entre mai 2024 et mars 2025 mettent en évidence pour les paramètres suivants (détail de l'examen réalisé dans le point précédent): MES (VLE de l'arrêté préfectoral identique à celle de l'arrêté ministériel 3642) : plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE 8 mois sur 12 Phosphore total (VLE de l'arrêté préfectoral identique à celle de l'arrêté ministériel 3642 en l'absence de justificatifs que l'efficacité du traitement est supérieure ou égale à 95 % en moyenne annuelle ou en moyenne sur la période de production) : plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE 5 mois sur 12 DCO (VLE de l'arrêté préfectoral plus contraignant que celle de l'arrêté ministériel 3642) : cf point de contrôle précédent (pour mémoire: plus de 10 % des résultats de mesure dépasse la VLE 1 mois sur 12) DBO5 (VLE de l'arrêté préfectoral plus contraignante que celle de l'arrêté ministériel 3642) : cf point de contrôle précédent (pour mémoire: dépassement 1 mois sur 12) Les demandes formulées à l'exploitant concernant ces non-conformités sont formalisées dans le point de contrôle précédent. Contrôle des fréquences de surveillance Une vérification des fréquences de surveillance a été réalisée sur les mois de mars, avril et mai 2025. 11/18Il est constaté que les fréquences sont bien respectées par rapport aux dispositions de l'arrêté ministériel du 27 février 2020 pour les paramètres suivants: DCO, MES, DBO, Azote global. En revanche la fréquence pour le phosphore total est journalière (non saisi de façon journalière en avril et mai). La saisie des résultats journaliers doit être assurée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformités des rejets sur les paramètres MES et Phosphore: Les demandes formulées à l'exploitant concernant ces non-conformités sont formalisées dans le point de contrôle précédent. Fréquence de surveillance du phosphore: la fréquence réglementaire pour le phosphore total est journalière. La saisie des résultats journaliers doit être assurée (sans délai).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2003, article 11.6
Il a été constaté sur site l'installation d'un dispositif de prélèvement 24h. Les résultats des contrôles sont adressés via GIDAF à l'inspection des installations classées. Une vérification des fréquences de contrôle a été réalisée sur les mois de mars, avril et mai 2025. Il a été constaté que les fréquences sont bien respectées par rapport aux dispositions de l'arrêté préfectoral pour les paramètres suivants: Débit, pH, DCO, MES, DBO, Azote global, Phosphore total. En revanche la saisie pour le paramètre phosphore doit être journalière (cf point de contrôle précédent n°3). Il a été constaté que l'exploitant accompagne sa transmission des commentaires sur les causes des dépassements. Il a été constaté que l'exploitant procède à des analyses en interne à fréquence quotidienne sur les paramètres suivants: DCO, NTK, NO2-, NH4+, phosphore total (document transmis par l'exploitant) + MES (cf.rapport SRR de 2024). Il fait également procéder à des analyses par un laboratoire externe. Le plan prévisionnel fait figurer la planification de prélèvements hebdomadaire, trimestriel et annuel. L'exploitant a transmis les bordereaux du laboratoire INOVALYS (agréé) suivants: - Rapport d’analyses D250418565 et D250502307 . Ces rapports justifient la réalisation d'analyses par un laboratoire externe agréé sur les paramètres DCO, NTK, NO2-, NH4+, phosphore total, MES. Le tableau des mesures comparatives fourni en atteste, de même que le rapport au titre du SRR (suivi régulier des rejets transmis par l'exploitant) (Rapport n°PDLP230563-24-729-R0 - 16 13/18janvier 2024). En revanche, les 2 rapports d'analyse transmis indiquent que les prélèvements ont été effectués via le dispositif de prélèvement de l'exploitant. => L'exploitant n'a pas justifié que les prélèvements sont réalisés au moins à fréquence semestrielle au fin du recalage via un prélèvement réalisé par un laboratoire accrédité pour le prélèvement. Pour mémoire l’article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 dispose : "« L'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation" Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de justifier de la réalisation au moins à fréquence semestrielle au fin du recalage d'un prélèvement réalisé par un laboratoire accrédité pour le prélèvement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2005, article 3
L'exploitant a transmis le rapport au titre du SRR (suivi régulier des rejets) (Rapport n°PDLP230563- 24-729-R0 - 16 janvier 2024). Celui-ci a pour objectif le contrôle : - de l'ouvrage de rejet et de la chaîne de mesure de débit de sortie de la station d’épuration Synthèse: « Le débitmètre est bien installé et la localisation de la sonde est correcte. Les tests de simulation de hauteur, de conversion hauteur/débit et de totalisation sont corrects. Il est préconisé de fixer la sonde ultrasons en 2 points afin que celle-ci ne bouge pas. » - de la chaîne de prélèvement du point d’autosurveillance de sortie station Synthèse: « L'échantillonneur de sortie station est bien installé et fonctionne correctement, hormis la réfrigération. Il est noté l'absence d'affichage ne permettant pas de savoir si le préleveur est 14/18asservi au temps ou au débit. Le paramétrage doit permettre de constituer règlementairement un échantillon représentatif des effluents rejetés : l'asservissement du préleveur devant être au débit et permettre un minimum de 100 prélèvements par jour. » - Ouvrage et chaîne de mesure de débit du rejet des eaux de vache et de l’osmoseur Synthèse: « Le débitmètre comptabilisant le rejet de l'osmose inverse et des eaux de vaches (point S2) a été déplacé au niveau de la conduite de distribution vers l'usine (recyclage). Le comptage du point S2 doit se faire par calcul entre 3 débitmètres électromagnétique :QS2 = (Q Osmose inverse + Q Eaux de vache) - Q Distribution vers usine) Le débitmètre électromagnétique de distribution vers usine respecte les recommandations d'installation. Le débitmètre semble comptabiliser les effluents de manière fiable. Il est préconisé d'installer un débitmètre sur le rejet global en respectant les longueurs droites amont et aval et en s'assurant que la conduite soit bien en charge. » - Chaîne de prélèvement du point d’autosurveillance des eaux de vache et de l’osmoseur: prélèvement ponctuel. Fréquence analytique: rien à signaler Méthode d'analyses: « Les méthodes d’analyse des Nitrites, des Nitrates et du Phosphore total ne sont pas conformes avec les méthodes définies dans le SRR. Il est préconisé de demander au Laboratoire INOVALYS d’appliquer les méthodes définies dans le SRR (Arrêté du 21/12/2007). » Il est à noter par ailleurs que la méthode d'analyse pour le phosphore total et l'azote global ne sont pas conformes aux normes définies en annexe titre 1er point 4 de l'arrêté ministériel du 27 février 2020 (rubrique 3642) (
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Vérification de la chaine d'autosurveillance
Méthode d'analyses
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe 1.4
Selon le rapport SRR de 2023, pour les analyses internes, l'exploitant utilise: - des méthodes colorimétriques pour les paramètres azotés et le phosphore, - la méthode normalisée NF EN872 pour les MES - méthode spectro pour la DCO. Pour les analyses externes, le laboratoire utilise les méthodes réglementaires de l'arrêté du 27 février 2020 pour les MES, DBO5 mais pas pour la DCO, azote global, phosphore total, et chlorures. La MTD 4 consiste à surveiller les émissions dans l’eau au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l’absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente. Les analyses aux fréquences réglementées par l'arrêté ministériel doivent être effectuées selon les normes EN ou autres normes réglementées au point 1.4 de l ’annexe. Or ça n’est actuellement pas mis en œuvre par l’exploitant tant pour les analyses externes que les analyses internes pour l’azote, le phosphore ( labo externe : Méthode interne A-EAUX/M/040 ), les chlorures (labo externe :NF ISO 15923-1 ) et la DCO (labo externe : ISO 15705) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de réaliser des analyses conformément aux méthodes prescrites au point 4 du titre 1er de l'annexe de l'arrêté du 27 février 2020.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Respect des valeurs limites - substances dangereuses
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32 et 58
Les déclarations GIDAF relatives aux substances dangereuses de mai 2025 et février 2025 ont été examinées. Les substances dangereuses suivantes ont été contrôlées en mai et février 2025: Fer + Al, chloroforme, nickel, Manganèse, AMPA, hydrocarbures. Les substances dangereuses complémentaires suivantes ont été contrôlées en février 2025: Arsenic, Zinc, chrome, indice phénol. Il n'a pas été constaté de dépassement des valeurs limites pour ces polluants. Examen des fréquences de contrôle (article 58 de l’arrêté du 2 février 1998) : Un contrôle du respect des fréquences paramétrées dans GIDAF a été réalisé sur l’année 2024 : L'exploitant a déclaré au moins une analyse annuelle (septembre 2024) sur l'ensemble des polluants paramétrés dans GIDAF à une fréquence annuelle. L’exploitant a déclaré au moins une analyse trimestrielle (février, mai, septembre et novembre 2024) sur l'ensemble des polluants paramétrés dans GIDAF à une fréquence trimestrielle (sauf manque hydrocarbures en septembre 2024). Les chlorures sont bien surveillés à une fréquence au moins mensuelle (tel que requis par l'arrêté ministériel du 27/02/2020 - rubrique 3642). 12/18
Etude acceptabilité des rejets aqueux par le milieu
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2024, article 2 et 3
Le délai pour la réalisation de l'étude n'est pas dépassé. L'exploitant a indiqué que des prélèvements milieu ont été réalisés en octobre 2024 et février 2025. L'étude doit être finalisée en septembre.
Thèmes : Risques chroniques · Etude acceptabilité des rejets aqueux par le milieu
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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