Inspections ICPE

TTM ENVIRONNEMENT (ex RECYWASTE ENV)

Installation classée à Créhange (57690), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 10 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006207902
CommuneCréhange (57690)
DépartementMoselle
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées5 depuis 19 janvier 2022
SIRET45127481500021

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (l'inspection) a notamment constaté lors de la visite du 10 mars 2026 : des manquements vis-à-vis de la réglementation applicable sur le plan des réseaux d’eau de l’installation (cf. point de contrôle n°1) ; • le non-respect de la fréquence de suivi des analyses des eaux pluviales sur les 4 dernières années (cf. point de contrôle n°4). • l’absence de justificatif de l'autorité compétente en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte autorisant le raccordement des effluents de l'exploitant à la station d'épuration communale de Créhange (cf. point de contrôle n°7). • Les non-conformités constatées font l'objet de demandes d'actions correctives à l'exploitant. Par ailleurs, l'inspection a constaté le dépassement des valeurs limites en concentration des paramètres MES et DCO sur le point de rejet des eaux pluviales susceptibles d'être polluées en 2025 (cf. point de contrôle n°6). L'inspection propose de mettre en demeure l'exploitant de respecter sous 3 mois l'article 3.3.8 (partiel) de l'arrêté préfectoral n°2010-DLP/BUPE-133 du 30 mars 2010 modifié.

8points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Plan des réseaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2010, article 3.2.2

5/11 L'exploitant a présenté à l'inspection : un plan de distribution de l'eau potable sur le site à jour, d'août 2021, dont l'usage est destiné à l'alimentation des sanitaires ; • deux plans de recueil des eaux usées sanitaires et des eaux pluviales susceptibles d'être polluées à jour, d'août 2021 et du 30 novembre 2022. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont rejetées dans le réseau d'eaux pluviales communal de la ZAC après traitement par un séparateur d'hydrocarbures. Les eaux usées sanitaires rejoignent la STEP urbaine via le réseau communal puis sont rejetées dans la Nied Allemande. • Les plans présentés contiennent : le point de branchement de la distribution de l'eau sur le site provenant du réseau d'adduction public communal de Créhange ; • les secteurs collectés et les réseaux associés ;• les vannes, obturateurs et regards ;• les ouvrages d'épuration interne (séparateur d'hydrocarbures) ;• les deux points de rejet des effluents (un point de rejet pour les eaux usées sanitaires et un point de rejet pour les eaux pluviales) ; • le compteur d'eau d'entrée de l'installation ;• la citerne enterrée de confinement des eaux en cas d'incendie.• Le point de contrôle des eaux pluviales n'est pas matérialisé sur le plan. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de compléter sous un mois le plan des réseaux de l'installation en y mentionnant le point de contrôle des eaux pluviales.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Eaux pluviales

Mesures périodiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Annexe I - article 5.6

L'exploitant a présenté à l'inspection les rapports d'analyse des eaux pluviales susceptibles d'être polluées des 1er juillet 2021, 15 mars 2023 et 30 octobre 2025.7/11 L'inspection note : que les prélèvements et analyses sont réalisées par la société Aspect Environnement, qui est un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement ; • que la fréquence de mesure n'est pas respectée. Aucunes analyses n'ont été réalisées en 2022 et 2024. L'exploitant précise : • qu'aucune analyse n'a eu lieu en 2022 en raison de l'absence de pluviométrie lors des interventions programmées de l'organisme effectuant les mesures les 11 avril 2022 et 15 avril 2022. Cette explication n'est pas recevable ; ◦ qu'aucune analyse n'a eu lieu en 2024 en raison d'un oubli de programmation d'une date d'analyse en raison d'un changement de personnel au sein de la société TTM Environnement. Cette explication n'est pas recevable. ◦ L'exploitant a présenté à l'inspection un bon de commande du 3 mars 2026 pour une intervention programmée de la société Aspect Environnement le 7 octobre 2026 pour l'analyse des eaux pluviales en sortie du séparateur d'hydrocarbures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La fréquence de suivi des analyses des eaux pluviales n'est pas respectée sur les 4 dernières années. Néanmoins, considérant que l'exploitant a réalisé une mesure au titre de l'année 2025 (le 30 octobre), et qu'une commande est programmée en 2026 (le 7 octobre 2026), l'inspection ne propose pas de sanction administrative dans l'immédiat. Il est demandé à l'exploitant de réaliser avant le 30 octobre 2026 une mesure des concentrations des différents polluants requis sur les eaux pluviales susceptibles d'être polluées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Eaux pluviales

Valeurs limites applicables aux rejets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2010, article 3.3.7 et 3.3.8

L'exploitant a présenté à l'inspection les rapports d'analyse des eaux pluviales susceptibles d'être polluées des 1er juillet 2021, 15 mars 2023 et 30 octobre 2025.9/11 L'inspection note : que l'ensemble des paramètres requis sont analysés ;• que les valeurs limites d'émission en concentration sont respectées pour l'ensemble des paramètres analysés en 2021 et 2023 ; • que les valeurs limites d'émission en concentration ne sont pas respectées en 2025 pour les paramètres MES (43 mg/L) et DCO (400 mg/L). Les autres paramètres analysés n'appellent pas de remarque de l'inspection. • L'exploitant précise, dans le rapport d'analyse de 2025 que le rejet est raccordé à la station d'épuration communale de Créhange. De fait, celui-ci considère : que les valeurs limites d'émission de l'arrêté préfectoral d'autorisation ne sont pas adaptées à son installation ; • que les valeurs limite d'émission applicables sont celles permises à l'annexe I, article 5.4 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, considérant le raccordement à une station d'épuration urbaine (MEST : 600 mg/l ; DCO : 2 000 mg/l). • L'inspection rappelle à l'exploitant que lorsque l'installation est soumise au respect de différentes réglementations applicables, la plus contraignante s'applique. Les valeurs limites d'émission en concentration pour la DCO et les MES étant plus contraignantes dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'exploitant du 30 mars 2010 modifié, ces dernières s'appliquent de fait. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection propose de mettre en demeure l'exploitant de respecter sous 3 mois l'article 3.3.8 de l'arrêté préfectoral n°2010-DLP/BUPE-133 du 30 mars 2010 modifié, concernant les valeurs limites d'émission des paramètres DCO et MES. L'inspection rappelle à l'exploitant, s'il considère que la prescription de l'article 3.3.8 de l'arrêté préfectoral n°2010-DLP/BUPE-133 du 30 mars 2010 est inadaptée à son installation, que le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté, conformément à l'article R.181-45 du code de l'environnement, avec l'ensemble des éléments d'appréciation nécessaires (dont une autorisation de déversement ou conve

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Actions régionales · Eaux pluviales

Raccordement à une station d'épuration

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Annexe I - article 5.4 (partiel)

L'exploitant a indiqué à l'inspection que les eaux pluviales susceptibles d'être polluées rejoignent le réseau d’eau pluvial communal de la ZAC après traitement avant de transiter par la station d'épuration communale de Créhange puis de se rejeter dans la Nied Allemande. L'exploitant n'a pas pu présenter à l'inspection une autorisation de déversement ou convention de déversement établie avec la station d'épuration communale de Créhange pour la gestion des eaux pluviales de l'établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir sous 3 mois un justificatif de l'autorité compétente en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte autorisant le raccordement des effluents de l'exploitant à la station d'épuration communale de Créhange (autorisation de déversement et/ou convention de déversement).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions régionales · Eaux pluviales

Dispositif de traitement adéquat

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Annexe I - article 5.1 (partiel)

L'inspection constate, avec le plan des réseaux de l'installation et la cohérence de ce dernier lors de la visite terrain que tous les effluents aqueux sont canalisés.6/11 Le réseau de collecte permet d'isoler les eaux usées sanitaires des eaux pluviales. L'activité exercée sur le site n'induit pas d'eaux de process. L'inspection constate que les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les déchets entreposés, sont traitées avant rejet dans l'environnement par un séparateur d'hydrocarbures.

Thèmes : Actions régionales · Eaux pluviales

Entretien des ouvrages

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Annexe I - article 5.2

L'exploitant a présenté à l'inspection : le protocole d'entretien du dispositif de traitement des eaux pluviales susceptibles d'être polluées (séparateur d'hydrocarbures) assuré par la société Malezieux à Woippy : vidange, hydrocurage des canalisations d'arrivées et de départ, lavage haute pression des parois du séparateur, acheminement vers la société de traitement Evapur. Une périodicité de 1 année est retenue pour son entretien ; • les deux derniers rapports de suivi du nettoyage du séparateur réalisé par la société Malezieux, les 12 novembre 2025 et 4 mars 2026 ; • les bordereaux de traitement des déchets dangereux associés.• L'inspection n'a pas d'observation à la lecture de ces documents.

Thèmes : Actions régionales · Eaux pluviales

Conditions de prélèvement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Annexe I - article 5.5

L'exploitant a présenté à l'inspection les rapports d'analyse des eaux pluviales susceptibles d'être polluées des 1er juillet 2021, 15 mars 2023 et 30 octobre 2025. 8/11 L'inspection note : que les prélèvements en 2022 et 2023 sont réalisés à partir d'un échantillon prélevé proportionnellement au temps sur une durée de 24 heures ; • que les prélèvements en 2025 sont réalisés à partir d'un échantillon prélevé proportionnellement au débit sur une durée de 24 heures ; • les contrôles sont réalisés sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluent. •

Thèmes : Actions régionales · Eaux pluviales

Transmission sur GIDAF

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2010, article 8.2.1 (partiel)

L'exploitant a transmis à l'inspection, via l'application GIDAF : les rapports d'analyse des eaux pluviales susceptibles d'être polluées des 1er juillet 2021, 15 mars 2023 et 30 octobre 2025 et les analyses associées. L'inspection constate, pour les dépassements des VLE en 2025 (MES et DCO), que l'exploitant a justifié la conformité du rejet, selon la réglementation qui lui semblait applicable (cf. point de contrôle n°5) ; • les deux fiches justificatives de l'organisme agréé en 2022 pour l'absence de prélèvement.• Le cadre GIDAF a été modifié suite à l'inspection pour intégrer les paramètres suivants :11/11 température, pH, indice phénols, métaux totaux qui n'y figuraient pas jusqu'alors.

Thèmes : Actions régionales · Eaux pluviales

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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