Installation classée à Cléry-le-Petit (55110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 avril 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a mis en évidence la bonne prise en compte du retour d'expérience par l'exploitant concernant l'accident du 2 décembre 2025. Il a notamment télédéclaré son événement et fourni un rapport d'accident à l'inspection des installations classées dans lequel il investigue sur les causes ayant conduit au rejet de chlore. Par ailleurs, il a pu être constaté que l'exploitant a déjà mis en place des mesures pour renforcer la sécurité, et notamment la reprogrammation de l'automate et la mise en place de fiche réflexe dédiée pour ce risque. Il pourra continuer son investigation en se rapprochant du constructeur du conductivimètre pour identifier les risques de défaillance qui pourraient se produire sur d'autres installations du site et mettra à jour le protocole au niveau de l'automate du lave-claie. Concernant les suites de l'inspection de 2023 sur la gestion des produits chimiques et du risque incompatibilité chimique, il apparaît que l'exploitant n'a pas répondu à l'ensemble des constats relevés notamment s'agissant de : du respect des Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits stockés,• du respect des règles de stockage sur rétention.• De plus, l'inspection a également permis de détecter le non-respect des points précédents au niveau d'un local tampon de stockage de produits (en plus du magasin de produits chimiques). Un projet d'arrêté de mise en demeure est proposé à Madame la préfète de la Meuse concernant ces non-conformités. Enfin, un projet d’arrêté préfectoral complémentaire est proposé à Madame la préfète de la Meuse afin de prescrire la prise en compte et l’évaluation du risque d’incompatibilité chimique dans l’analyse des risques de l’étude de dangers. Cette démarche permettra de déterminer si des mesures de maîtrise des risques complémentaires doivent être mises en place.
7points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Consignes d’exploitation et de sécurité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Constat inspection 2023 : Il avait été demandé à l’exploitant de mettre à jour sa procédure de dépotage et d'intégrer notamment : les consignes en cas d'erreur de dépotage,• les consignes pour mélanges incompatibles,• les vérifications à effectuer pour s'assurer de l'étanchéité des dispositifs de rétention.• Situation à ce jour : Il est constaté à ce jour que l'exploitant a bien modifié son protocole de dépotage, et qu'il a mis en place une checklist à signer par un opérateur de l'exploitation et le transporteur sur toutes les actions à effectuer lors d'un dépotage de produits chimiques. La checklist tient compte notamment de la vérification du code ONU et du bon de livraison. L’opérateur en charge du dépotage le jour de l'inspection a bien connaissance de la mise à jour de ce protocole. Par ailleurs, l’exploitant pourra compléter le protocole de dépotage transmis par courriel le 29/05, en y intégrant les vérifications mises en place afin d’éviter tout mélange incompatible. Il pourra également étudier la mise en place de cadenas au niveau des zones de dépotage, compte tenu de la proximité entre le poste acide et le poste de dépotage dédié à la soude.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 37.5
Constat inspection 2023 : Il avait notamment été demandé à l’exploitant, concernant le magasin de produits chimiques (stockant des petits contenants), de préciser l’organisation des zones de stockage en fonction des caractéristiques des produits (acides, bases, neutres), ainsi que les règles générales de stockage. Cette demande faisait suite à la constatation, lors de la visite, de la présence d’un produit acide (Aseptanios AF 310) dans une zone dédiée aux bases. Situation à ce jour : L’exploitant a revu l’organisation du stockage au sein du magasin de produits chimiques et a mis en place un affichage indiquant les emplacements prévus pour chaque produit. Toutefois, il a été constaté lors de l’inspection que les produits effectivement entreposés ne respectent pas cet affichage. Par ailleurs, l’organisation mise en place ne prend pas en compte l’ensemble des incompatibilités chimiques entre les produits et les préconisations des Fiches de Donnée de Sécurité (FDS). En effet et par échantillonnage, il a été constaté : le produit TOPAZ AC2 est stocké à proximité et sous une même rétention que d’autres acides (Aseptanios AF 310, acide chlorhydrique, etc.) avec lesquels il apparaît incompatible au regard des FDS. • plusieurs produits acides sont entreposés ensemble sous une même rétention alors qu’ils ne sont pas tous compatibles entre eux (OXONIA Active, OXIPAC S, BETZ,...). • certains produits présentant des propriétés comburantes sont stockés sur palette, en contradiction avec les prescriptions de leurs FDS. • Il est toutefois à noter que, depuis la précédente inspection, du matériel absorbant a été mis à disposition dans le local de produits chimiques, en complément de celui présent dans le local ES, afin de permettre une intervention rapide en cas de déversement. Concernant le local tampon dédié aux produits chimiques alimentant le lave-claies et les ateliers à proximité, de nombreux produits sont stockés en GRV et en bidons. Il a été constaté par échantillonnage que : […] contenant des produits acides et basiques pourtant incompatibles (Aquanta, Aspto, acide nitrique, lessive de soude, hypochlorite de sodium, etc.) sont entreposés à proximité les uns des autres, sans rétention dédiée. • Les produits stockés en bidons présentent également des incompatibilités de stockage, avec un rapprochement de produits acides et basiques. • L’absence de kit absorbant à proximité immédiate, le plus proche étant situé à l’extérieur du local. • Des fiches de données de sécu
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, produits chimiques
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/06/2017, article 8.4
Constat lors de l’inspection de 2023 : Concernant le magasin de produits chimiques, il avait été demandé à l’exploitant de justifier le dimensionnement de la rétention enterrée du local au regard des produits stockés, d’en démontrer le bon état, la disponibilité du volume de rétention ainsi que la prise en compte des incompatibilités entre produits. Situation à ce jour : L’exploitant n’a pas apporté de justification relative au dimensionnement de la rétention enterrée. Toutefois, des bâches de rétention souples en plastique, en bon état et disponibles, ont été mises en place en complément de la rétention enterrée dans le local, afin d’assurer la rétention par regroupement de produits. Indépendamment des problématiques d’incompatibilité chimique déjà relevées par ailleurs, ces dispositifs apparaissent insuffisants au regard des volumes de produits stockés. L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier le bon dimensionnement de l’ensemble du dispositif de rétention. Concernant le local tampon, il a été constaté que : les produits stockés en GRV ne disposent pas de rétention dédiée (risque de rejet vers l’égout puis la station d’épuration en cas de déversement) ; • les produits stockés en bidons disposent de rétentions mobiles rigides en plastique ; toutefois, sur certaines d’entre elles, le nombre de bidons stockés semble excéder la capacité prévue, avec notamment environ 16 bidons de TOPAX empilés sur une même rétention. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifiera et s’assurera du respect des règles de stockage en rétention des produits chimiques sur l’ensemble des installations du site, et notamment : il justifiera le dimensionnement des rétentions présentes au niveau du magasin de produits chimiques et s’assurera de l’adéquation entre la capacité de ces rétentions et les volumes de produits stockés dans le local ; • il mettra en place des rétentions dédiées pour les produits chimiques du local tampon stockés en GRV ; • il s’assurera du respect des conditions de stockage des produits en bidons sur rétention, notamment en définissant et en affichant un nombre maximal de bidons acceptable par rétention. • Un projet d'arrêté de mise en demeure est proposéà Madame la préfète de la Meuse sur ce point.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/09/2005, article 2
Constat 2023 : L’analyse préliminaire des risques versée dans l’étude de dangers ne prenait pas en compte le risque de mélange de produits incompatibles. Il avait été demandé de compléter cette analyse, notamment dans le cadre du dossier de DDAenv en cours, en tenant compte de l’accidentologie locale. Situation à ce jour : L’étude de dangers a été mise à jour en juin 2024 et intègre, au titre du retour d’expérience et de sa prise en compte, le risque de mélange de produits incompatibles ainsi que l’accident survenu en 2023 au sein de l'établissement. Toutefois, aucun phénomène dangereux n’a été étudié ni modélisé dans l’analyse préliminaire des risques relatif à ce scénario. Or, compte tenu des volumes de produits concernés et de la localisation de l’établissement, ce type de situation pourrait engendrer des conséquences à l’extérieur du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard de l’accidentologie et du risque d’incompatibilité chimique existant sur le site, l’exploitant complétera son étude de dangers afin d’évaluer ce risque en tenant compte de la nature et des quantités de produits concernés. Cette évaluation sera intégrée à l’analyse préliminaire des risques et donnera lieu, si nécessaire, à une analyse détaillée. Un projet d'arrêté préfectoral complémentaire est proposéà Madame la préfète de la Meuse sur ce point.
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2026, article R512-69
L’exploitant a procédé à la télédéclaration de l’accident survenu le 2 décembre 2025, relatif à un rejet de chlore gazeux. Le rapport d’accident correspondant a par ailleurs été téléversé le 29 décembre 2025. Circonstances de l’accident Le 1er décembre (veille de l’accident) :• Coupure générale d’électricité prévue du site (ligne haute tension), suivie d’un redémarrage ; ◦ Signalement d’une panne du lave-claies par un opérateur ;◦ Remplacement du bouton d’arrêt d’urgence ;◦ Identification d’un défaut de capteurs empêchant la fermeture des portes.◦ Dans la nuit du 2 décembre• L’opérateur ne parvient pas à identifier la panne et est mobilisé sur un autre incident ;◦ Passage de relais entre équipes : la panne du lave-claies est jugée non prioritaire ;◦ Détection d’une odeur de chlore dans l’atelier situé au-dessus, via les canalisations ;◦ Vers 4h45 : localisation de l’origine au niveau du lave-claie ;◦ Intervention d’un opérateur : déclenchement de l’arrêt d’urgence, vidange du bac et ouverture des portes extérieures ; ◦ Propagation du gaz dans les égouts du site ;◦ Évacuation du personnel et appel des secours.◦ Causes de l’accident : Multiples pannes suite au redémarrage des installations ;• Panne du conductimètre du lave-claies (fusible grillé) ;• Absence de mesure de conductivité qui provoque la vidange complète du bac de produit alcalin chloré par l’automate ; • Constat d’un manque de produit alcalin par un opérateur ;• Modification du programme et raccordement d’un produit acide ;• Injection d’acide dans un milieu basique → dégagement de chlore.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :6/12 Suite à cet accident, il est demandé à l'exploitant de se rapprocher du fournisseur de conductivimètre pour analyser les garanties constructeurs et identifier les dérives possibles.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47
Mesures mises en place par l'exploitant suite à l'accident : Remplacement du conductivimètre ;• Reprogrammation de l'automate :• Changement de produit uniquement possible si le bac de lavage est vide (perte de capteur de niveau bas) et après une auto-nep ; ◦ Mise en défaut et arrêt du dosage si perte du signal du conductivimètre, ou si celui-ci indique des valeurs <3 mS ou >50 mS (valeurs impossibles compte tenu des produits). ◦ Élaboration d'une fiche réflexe "mélange de produits dangereux incompatibles" sur les actions à effectuer en cas de détection d'un danger (odeur, fumées, échauffement..), mélange incompatible suspecté ou dégagement de gaz. • Lors de l'inspection, il a pu être constaté que le changement de produit était impossible car l'automate indiquait "changement de recette uniquement si bac de lavage vide". L'opérateur en charge du local, rencontré lors de l'inspection, avait bien connaissance de ce changement de programmation de l'automate. Néanmoins, le protocole n'était pas mis à jour. Par courriel le 29/04, l'exploitant a transmis à l'inspection un projet de mise à jour du protocole d'utilisation du lave-claie au niveau du poste de travail, en incluant notamment les modifications de la programmation de l'automate suite à l'accident. En effet, il est précisé que le changement de produit dans la station ne peut être effectué qu'après un autolavage et que si le bac est vide. Sinon, un message d'erreur sera affiché sur l'automate et l'opération ne pourra pas être réalisée. 7/12 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant veillera à tenir à jour le classeur dans le local du lave-claie et y intégrera notamment les mises à jour effectuées suite à l'accident.
Identification et localisation des risques (suite)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Lors d’une inspection réalisée en 2023, il avait été demandé à l’exploitant de compléter ses plans en y identifiant les risques associés aux différentes zones (atmosphères explosives, incendie, etc.). Il est constaté à ce jour que l’exploitant a mis à jour ses plans au sein du dossier destiné aux services de secours. Celui-ci intègre désormais un plan identifiant les zones à risques du site ainsi que les mentions de dangers relatives aux produits stockés. Ce dossier est mis à disposition à l’accueil, dans le local ESI ainsi que dans les bureaux administratifs.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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