Installation classée à Saint-Avold (57500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 mars 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Il ressort de la visite d'inspection du 2 mars 2026 la nécessité de transmettre, sous un délai de 2 mois, les justificatifs permettant de répondre au point B de l'article 55 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié et notamment l'intervention dans un délai maximum de trente minutes par une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'intervention (cf. point de contrôle n°4).
5points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Dimensionnement des détecteurs 05-DTCMSIF01 (chlorure de méthyle)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 55 (partiel)
7/7 Les constats liés à cette prescription sont confidentiels et amène l’inspection des installations classées à formuler une demande de justificatif. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de transmettre, sous un délai de 2 mois, les justificatifs permettant de répondre au point B de l'article 55 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié et notamment l'intervention dans un délai maximum de trente minutes par une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'intervention.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.3.1.2 (partiel)
Lors de la visite d'inspection du 2 mars 2026, l'inspection des installations classées constate, par sondage, sur la base des documents présentés et des observations réalisées en salle de contrôle : la mise en place d'un seuil à 20 ppm et d'un seuil à 50 ppm pour les détecteurs d'ambiance, sur la base du système numérique de commande (SNCC) ; • sur la base du SNCC et de la procédure GS-7018 - révision 3, la mise en place d'un seuil à :• 500 ppm avec le déclenchement d'une alarme sonore, alarme de supervision sur le SNCC, ouverture des volets automatiques et démarrage de l'extracteur vers la toiture ; ◦ 1 000 ppm avec le déclenchement des actions susmentionnées et la coupure électrique du local groupe froid ammoniac concerné ; ◦ sur la base de la fiche réflexe «opérateur ST AVOLD GS-7019» - révision 1, que la présence d'une fuite d'ammoniac déclenche la sirène du site ainsi que le POI ; • qu'une formation initiale de sensibilisation est dispensée aux opérateurs lors de la prise de poste (support de formation présenté par l'exploitant) ; • qu'une formation est dispensée par une entreprise spécialisée pour les personnels des services HSE, maintenance et superviseur du site avec une fréquence de recyclage biannuelle, sur la base des attestations de formations des 21 et 22 novembre 2024. L'exploitant indique que le recyclage de la formation est programmé en novembre 2026 ; • que des tests ont été réalisés sur la détection des capteurs ainsi que les actions à mettre en œuvre par les équipiers de seconde intervention (ESI) en juin et juillet 2024 (fichier de suivi de ces exercices présenté par l'exploitant). • En complément des éléments présentés lors de la visite d'inspection du 2 mars 2026, l'exploitant a indiqué par courriel du 10 mars 2026 que les alarmes liées à la détection d'ammoniac ont été intégrées au système de télésurveillance du site, retransmis aux personnels d'astreinte.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.3.1.2 (partiel)
L'inspection des installations classées constate, sur la base des documents présentés lors de la visite d'inspection du 2 mars 2026 et des éléments transmis par courriel du 10 mars 2026, que : 6/7 le manuel d'utilisation "NPO100FR révision M.1" des détecteurs gaz ammoniac préconise une fréquence de tests trimestrielle ; • l'exploitant réalise des opérations de maintenances préventives et notamment un étalonnage à une fréquence trimestrielle en 2024 et 2025 et que des actions correctives sont mises en œuvre lorsque des constats de non-conformités ou observations sont formulés, sur la base des rapports d'intervention - maintenance préventive détection gaz, sur la base du logiciel de suivi des opérations de maintenance. Le rapport d'étalonnage du 16 décembre 2025 pour le détecteur GF6 a été présenté lors de la visite d'inspection et n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées ; • l'exploitant réalise un contrôle de la détection à une fréquence trimestrielle en 2024 et 2025, sur la base des constats de vérification détection gaz. Aucun contrôle des asservissements n'a été testé lors de ces contrôles ; • l'exploitant a réalisé un contrôle des asservissements des détecteurs ammoniac le 5 mars 2026, sur la base des constats de vérification détection gaz - contrôle des asservissements du 5 mars 2026 notamment pour les groupes froid GF6 et GF7. Les documents transmis n'appellent pas d'observation de l'inspection des installations classées. •
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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