Installation classée à Florange (57190), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 avril 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a mis en évidence la bonne connaissance par l'exploitant des obligations qui lui incombent, du fait de l'autorisation REACH dont il dispose pour l'utilisation du trioxyde de chrome. La conception des installations (chromage dans une cuve située en fosse, avec aspiration des vapeurs en partie haute) a vocation à limiter les expositions pour les travailleurs, et les résultats des mesures des rejets dans l'atmosphère montrent que les rejets dans l'environnement sont infimes (concentrations comprises entre 0,1 et 4,7 µg/m3 pour une valeur limite réglementaire fixée à 100 µg/m3). Ces résultats témoignent du bon fonctionnement et d'une certaine efficacité du laveur de gaz, même s'il revient à l'exploitant de justifier le respect d'une efficacité minimale de 99% affichée dans le rapport sur la sécurité chimique adossé à l'autorisation REACH. Le sujet de l'exposition des travailleurs a également été abordé : les mesures d'exposition professionnelle montrent le respect des valeurs limites fixées par le code du travail, et sont conformes aux données du rapport sur la sécurité chimique (les concentrations mesurées sont même moindres que celles envisagées lors de la demande d'autorisation REACH). Cependant, une mesure en statique (ou stationnaire), correspondant à l'ambiance générale de l'atelier, doit être réalisée, conformément à la décision d'autorisation du 9 février 2018.
8points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Mise en œuvre des programmes de surveillance des rejets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Autre du 17/02/2016, article 9.0.2.1 et 9.1.1.1
Le rapport sur la sécurité chimique évoque l’absence de rejet industriel aqueux, ce qui est cohérent avec l’article 18 de l’arrêté préfectoral du 6 avril 1995 qui dispose que « les eaux de process contenant du chrome seront recueillies dans une cuve spéciale et évacuées vers un centre autorisé » et « aucune eau industrielle ne sera rejetée ». Dans les faits, il n’y a effectivement pas de rejet aqueux issu du process. Les vidanges du bain de traitement et les eaux de rinçage font l’objet d’une élimination en tant que déchet : - vu la déclaration GEREP de la production de déchets ; - consultation de la base Trackdéchets, et en particulier d’un Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux daté du 22/10/2025. S’agissant des émissions dans l’atmosphère, l’exploitant a communiqué les rapports de contrôle des rejets dans l’atmosphère pour les années 2024 et 2025 : - vu le rapport N°22112146/1.1.2.R daté du 22 juillet 2024 établi par l’organisme BUREAU VERITAS, suite au contrôle des rejets effectué du 07/06/2024 au 11/06/2024. Les concentrations mesurées en sortie des laveurs de gaz 'SIFAT1' et 'SIFAT2' sont respectivement de 0,13 µg/m3 et de 0,11 µg/m3. - vu le rapport N°LORP250425-25-78-R0 daté du 19 septembre 2025 établi par l’organisme IRH, suite au contrôle des rejets effectué du 18/08/2025 au 20/08/2025. Les concentrations mesurées en sortie des laveurs de gaz 'SIFAT1' et 'SIFAT2' sont respectivement de 0,52 µg/m3 et de 4,7 µg/m3. Dans les 2 cas, les valeurs mesurées en sortie des laveurs de gaz sont nettement en-deçà de la valeur limite d’émission fixée à 0,1 mg/m³ (= 100 µg/m³) fixée par l’arrêté préfectoral du site et par la réglementation nationale (arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux ateliers de traitement de surface). Aucun contrôle portant sur l’efficacité du laveur de gaz n'a été réalisé à ce jour. Sur la base des données du rapport 2024, le rendement serait de l'ordre de 90%. L'exploitant déclare avoir effectué des actions sur le laveur 'SIFAT1' (changement du dévésiculeur), mais l'absence de calcul du flux amont lors de la campagne 2025 ne permet de quantifier l'amélioration du traitement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Bien que la réglementation et le rapport sur la sécurité chimique ne prévoient pas de vérification périodique du rendement du laveur de gaz, il apparaît opportun de vérifier ce rendement, à l'occasion de la prochaine campagne de mesures qui devra être réalisée durant l'année 2026.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Mesures de maîtrise des risques de la décision d'autorisation (1/2)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Décision d'exécution du 09/02/2018, article 3(b)
L'exploitant a présenté le rapport sur les mesures périodiques et réglementaires d'exposition professionnelle effectuées en 2025 : vu le rapport n°LORP250295-25-47-R0 daté du 26 août 2025 et établi par l'organisme IRH, suite à une intervention effectuée les 23 et 24 juin 2025. Ce contrôle a consisté en la réalisation de plusieurs mesures selon les phases d'exploitation (chromage, rectification, maintenance) et sur plusieurs membres du personnel, pour comparer les expositions vis-à-vis de la valeur limite d'exposition sur 8 heures (VLEp 8 heures) et de la valeur limite d'exposition à court terme sur 15 mn correspondant à la période où l'exposition est maximale (VLCT). Pour l'activité chromage, la VLEp 8h maximale mesurée sur un salarié est de 0,059 µg/m3, soit bien en-deçà de la valeur limite fixée à 1 µg/m3 par le Code du Travail, tandis que la VLCT maximale mesurée est de 0,36 µg/m3 c'est-à-dire très inférieure à la valeur limite fixée à 5 µg/m3 par le Code du Travail. Les valeurs mesurées aux autres postes de travail sont dans le même ordre de grandeur et respectent nettement les valeurs limites fixées par la réglementation. En revanche, il n'y a pas eu à ce jour de mesures effectuées en statique (= mesures d'ambiance en atelier) sur le paramètre 'Chrome hexavalent' (uniquement sur les poussières) ; cela est prévu pour 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de réaliser des mesures en statique (ou 'stationnaire' = mesures d'ambiance en atelier) sur le paramètre 'chrome hexavalent', tel que prévu par la décision d'autorisation du 9 février 2018.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.1
L'exploitant a recours à l'utilisation de trioxyde de chrome (n°CAS 1333-82-0), qui figure à l'Annexe XIV du règlement REACH. La Fiche de Données de Sécurité du produit utilisé ("A" pour raisons de confidentialité) fait état des autorisations REACH/20/18/3, REACH/20/18/10, REACH/20/18/17 et REACH/20/18/24, issues de la décision C(2020) 8797 de la Commission Européenne, concernant les usages suivants : - "Formulation de mélanges destinés exclusivement aux usages REACH/20/18/7 à REACH/20/18/34" - "Chromage fonctionnel, lorsque l'une des fonctionnalités clés suivantes est nécessaire pour l'utilisation prévue : résistance à l'usure, dureté, épaisseur de la couche, résistance à la corrosion, coefficient de friction ou effet sur la morphologie de surface", ce qui correspond aux activités de l'établissement. (à noter toutefois que la décision susvisée de la commission a par la suite été annulée ; cf. arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20/04/2023). Par ailleurs, l'exploitant dispose de sa propre décision d'autorisation n°REACH/17/X/4 octroyée par la décision d'exécution de la commission européenne C(2018) 654 du 9 février 2018, avec une échéance d'utilisation au 21 septembre 2029, prolongée au 1er juillet 2030 par la décision C(2026) 50 du 30 janvier 2026. L'utilisation du trioxyde de chrome par l'exploitant est conforme à l'usage défini par la décision d'autorisation : "chromage fonctionnel des cylindres de travail utilisés dans l'industrie sidérurgique et de l'aluminium".
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 65
Conformité à la prescription étudiée en considérant un statut d’utilisateur aval• L'étiquetage d’un fût contenant le trioxyde de chrome a été contrôlé : celui-ci mentionne les autorisations “REACH/20/18/7" à "REACH/20/18/34" issues de la décision C(2020) 8797 évoquée au constat n°1. Compte tenu de l’annulation de cette décision par la Cour de Justice de l'Union Européenne, la mention du numéro d’autorisation n’est plus requise, mais cela ne constitue pas un écart. Conformité à la prescription étudiée en considérant un statut de titulaire d’une autorisation• Au regard de l’usage interne qui est fait de la substance et de l’absence de mise sur le marché, la prescription n’est pas applicable. Ainsi, l’absence de mention de la décision REACH/17/X/4 propre à l’exploitant (titulaire de l’autorisation) sur l’étiquetage ne constitue pas une non-conformité.
Notification d'usage de chromates par un utilisateur aval
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 66.1
L'exploitant n'a pas effectué la notification prévue à l'article 66.1 du règlement REACH.7/11 Cependant, compte tenu de l’annulation de la décision C(2020) 8797 par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20/04/2023, l’exploitant n’est plus assujetti à cette obligation tant qu’il ne sera pas à nouveau statué sur la demande d’autorisation du fournisseur initial de la substance. En outre, dans la mesure où l’exploitant est désormais titulaire d'une autorisation en son nom (REACH/17/X/4), il n'est pas assujetti à cette disposition.
Mise en œuvre des dispositions de l’autorisation REACH
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 60.9
La décision d’autorisation REACH/17/X/4 octroyée à l’exploitant le 9 février 2018 ne comporte pas explicitement de dispositions concernant la surveillance des rejets environnementaux de Chrome VI, mais essentiellement des dispositions en lien avec la protection des travailleurs. Concernant les rejets dans l’environnement, seul l’article 1 de la décision susvisée dispose que « une autorisation est accordée (…) à condition que les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation décrites dans le rapport sur la sécurité chimique (…) soient pleinement appliquées. Ce sujet est abordé dans le constat suivant (constat n°5). Les dispositions relatives à la protection des travailleurs sont quant à elles abordées au constat n°6.
Mesures de maîtrise des risques de la décision d'autorisation (2/2)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Décision d'exécution du 09/02/2018, article 3(f)
Le sujet de la maintenance préventive a été abordé : Visualisation sur l'outil de GMAO du programme de maintenance préventive, traçant les vérifications hebdomadaires ou mensuelles (exemple : contrôle du niveau de la cuve, état des anodes), ou encore la vérification du bon fonctionnement du dévésiculeur. Une check-list de la maintenance mensuelle du laveur (donnant lieu à compte-rendu) a été présentée : nettoyage du filtre, vérification de la courroie notamment. Des capteurs de dépression sont présents et permettent de savoir si le dévésiculeur est saturé. En cas de coupure de l'aspiration, l'alarme se déclenche et la production est immédiatement interrompue ; il est alors prévu que les portes de l'atelier s'ouvrent et qu'une bâche soit placée sur le bain (procédure non testée lors de la visite d'inspection).
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 55
A ce jour, l’exploitant n’a pas identifié de solution techniquement et/ou économiquement acceptable pour la substitution du trioxyde de chrome. Malgré le projet de l’ECHA de changer d’approche concernant l’utilisation du trioxyde de chrome, passant d’un principe d’Autorisation à un principe de Restriction au sens du règlement REACH, l’exploitant déclare poursuivre des recherches pour la substitution de cette substance, en collaboration avec son client et actionnaire ARCELOR, et d'une manière plus large au niveau du groupement COURT Holding. Le descriptif de ces recherches est précisé dans une annexe confidentielle.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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