L’exploitant connaît bien la réglementation REACH et a confirmé que la substitution sera effective avant l'échéance de la date d'expiration de l'autorisation pour les produits contenant du chrome hexavalent.
5points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
REACH - Usage substance annexe XIV
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2 et annexe XIV
L'exploitant utilise plusieurs produits contenant du chrome hexavalent (chrome VI). Dans la réglementation REACH, les composés contenant du chrome hexavalent sont soumis à autorisation au titre de leurs propriétés cancérigènes et mutagènes et nécessitent de strictes précautions d’usage, afin de protéger les personnes exposées et l’environnement. L’exploitant connaît bien la réglementation REACH et tient à jour un fichier de suivi « Tableau suivi Notification_Autorisaton_ADCR ». L’exploitant utilise 7 produits contenant du chrome hexavalent. Il a vérifié que pour chaque substance une décision d‘autorisation existe et autorise l’utilisation jusqu’au 22 janvier 2026 pour les peintures et jusqu'en 2034 et 2035 pour les autres produits (colonne N du "Tableau suivi Notification_Autorisaton_ADCR"). L’exploitant a vérifié que les usages qu’il fait de chaque substance correspondent à ceux de l’autorisation (colonne R du "Tableau suivi Notification_Autorisaton_ADCR"). L'exploitant a transmis les fiches de données de sécurités des 7 produits en question et a précisé les quantités stockées.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 55
Constat de l’inspection du 31/08/2021 En ce qui concerne la substitution pour les chaînes de traitement de surface : • Une chaîne d’oxydation anodique sulfurique (OAS) et une chaîne d’oxydation anodique dure (OAD) vont être installées dans le nouveau bâtiment D afin de remplacer la chaîne d’oxydation anodique chrome (OAC). Cependant, compte tenu des délais d’homologation dans le domaine aéronautique, la chaîne d’OAC doit encore fonctionner un certain temps. Ce délai ne dépassera pas la date limite de l’autorisation accordée au CTAC Sub (21 septembre 2024). • La chaîne de chromage dur sera supprimée avant le 21 septembre 2024 et le traitement sera sous-traité en utilisant un procédé autre. • Le bain de bichromate de sodium de la chaîne de passivation cadmiage sera remplacé par 6/10un bain de zinc nickel organique avant le 21 septembre 2024. En ce qui concerne la substitution pour les peintures, la substitution est à l’étude, le délai étant fixé au 22 janvier 2026. Rapport du 12/04/22 proposant l'arrêté préfectoral complémentaire du 02 mai 2022 Dans le cadre de la substitution des composés utilisant du chrome hexavalent, imposée par le règlement REACH, la société Dassault Aviation compte ajouter à l'existant un nouvel atelier de traitement de surface, dans un bâtiment récemment construit. Ce bâtiment comportera une chaîne d'oxydation anodique (traitement OAS et OAD) destinée à remplacer une chaîne actuelle utilisant le chrome hexavalent (OAC), complétée par une chaîne d'usinage électrochimique (ECM). L’exploitant demande que la chaîne OAS /OAD puisse fonctionner en même temps que la chaîne OAC jusqu’à la suppression de cette dernière en 2024. En effet, il devra réaliser progressivement la qualification des nouveaux procédés pour l'ensemble des pièces à traiter tout en réalisant une partie de la protection non encore qualifiée sur l’ancienne chaîne. Constat de l'inspection du 26/08/2025 L'exploitant a précisé que la qualification de la chaine OAS a été très longue (environ 2 ans), elle est désormais en service pour la production en série depuis juin 2025. La chaîne OAD est encore en cours de qualification. Encore 50 % de la production est réalisée en utilisant l'ancienne chaîne d’oxydation anodique chrome (OAC). L'exploitant a confirmé que la substitution sera effective avant l'échéance de la date d'expiration de l'autorisation (repoussée à 2034 – 2035). Concernant les peintures, la qualification est en cours pour des peintures sans chromates mais nécessite é
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 66
Constat de l’inspection du 31/08/2021 En ce qui concerne les obligations résultant de l’article 66 du règlement REACH : 7/10• Le sujet est traité au niveau central de la société Dassault Aviation qui a ouvert un compte REACH-IT. L’ECHA a accusé réception le 11 mars 2021. • Dassault Aviation a vérifié la conformité avec les mesures de maîtrise des risques (MMR) et les conditions opérationnelles (CO) précisées dans les fiches de données de sécurité et dans le rapport de sécurité chimique (CSR) joint à la demande d’autorisation. • Dassault Aviation a réalisé les mesures d’exposition professionnelle et les mesures environnementales. • Dassault Aviation a notifié les mesures à l’ECHA (les mesures environnementales ont été fournies au moyen du fichier proposé par CTAC Sub). L’ECHA a accusé réception le 25 août 2021. Constat de l’inspection du 26/08/2025 L’exploitant réalise annuellement une notification à l’ECHA pour chacun des 7 produits utilisés contenant du chrome VI.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2 et 60
Il a été vérifié par sondage que les conditions de la décision d'autorisation ont été respectées pour le trioxyde de chrome anhydre. Les émissions dans l'environnement sont susceptibles d'avoir lieu à la sortie de la cheminée de traitement de surface et dans les déchets (bains et contenants souillé). Les déchets sont traités par un organisme agréé. Les mesures des rejets atmosphériques sont effectuées tous les ans et l'exploitant modélise également la PEC (concentration prévisible dans l'environnement) dans son tableau de suivi "Synthèse données atmosphériques_modélisations". L’efficacité de la filtration n'a été mesurée qu'une fois en 2018 et s'élève à 64 % pour le conduit commun de l'atelier de traitement de surface. L'exploitant a précisé que la réalisation de la mesure d'efficacité n'est pas évidente et n'a pas été reproduite depuis car les résultats sont conformes. Selon l'article 2.5 de la décision d’autorisation C(2025) 100 : "Au plus tard le 20 janvier 2026, et par la suite dès que de nouvelles informations pertinentes sont disponibles, les titulaires de l'autorisation et leurs utilisateurs en aval réalisent et documentent des études visant à évaluer la faisabilité de la mise en œuvre des mesures suivantes : a) le remplacement des substances solides à base de Cr(VI) par des solutions liquides ou la mise en œuvre d'un système fermé ou automatique pour la dissolution des substances solides à base de Cr(VI) et tout remplissage (ou réapprovisionnement) ultérieur des bains avec des solutions liquides ; b) l'installation d'un système fermé ou automatique pour l'échantillonnage des bains, lorsqu'une exposition au Cr(VI) est prévue ; c) l'installation d'un système contrôlant en continu la LEV et déclenchant automatiquement une alarme en cas de dysfonctionnement de celle-ci, ainsi que la mise en œuvre de mesures appropriées et efficaces pour réduire l'exposition des travailleurs en cas de dysfonctionnement de la LEV ; et d) l'installation d'un 8/10système de réduction des émissions atmosphériques sur les sites où un tel système n'est pas encore en place, même si le titulaire de l'autorisation ou l'utilisateur en aval prévoit de faibles émissions de Cr(VI). Les titulaires d’autorisation et leurs utilisateurs en aval agissent conformément aux résultats de ces études." L'exploitant a précisé que l'étude technico-économique visant à étudier le remplacement des produits solides par des produits liquides est en cours de réalisation. Toutefois, les produits liquid
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/08/2013, article 3.3.3 et 3.4.2
L'exploitant a présenté en séance les rapports de contrôle des rejets atmosphériques de 2023 et de 2024 qui sont conformes. L'exploitant pourrait utilement réaliser un tableau de synthèse des résultats des mesures atmosphériques. L'outil GIDAF pourrait être utilisé à terme pour transmettre les rapports de contrôle des rejets atmosphériques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est rappelé à l'exploitant que selon son arrêté préfectoral, il doit transmettre les résultats des contrôles des rejets atmosphériques à l'inspecteur des installations classées dès qu'ils sont en sa possession.
Thèmes : Risques chroniques · Contrôle périodique des rejets atmosphériques et respect des VLE
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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