Inspections ICPE

SOCIETE NOUVELLE REVETIS

Installation classée à Villette-lès-Arbois (39600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 décembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005901039
CommuneVillette-lès-Arbois (39600)
DépartementJura
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées4 depuis 26 octobre 2022
SIRET52239353700017

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Durant cette inspection, il n'a pu être analysé les résultats des rejets atmosphériques du fait du décalage du prestataire de ces analyses à fin janvier 2026. L'inspection ne peut, en l'état, se prononcer sur la levée ou non de l'arrêté de mise en demeure et de consignation de somme pris respectivement en 2023 et en 2024 du fait des dépassements récurrents sur les conduits n°2, 6 et 7. En attente de ces résultats, et du constat de l'efficacité ou non des actions menées par l'exploitant pour réduire les rejets de substances, ce dernier a envisagé de nouvelles actions à mener en cas d'analyses défavorables qui ont pu être décrites en séance. Par ailleurs, il est attendu que l'exploitant transmette un porter à connaissance détaillé dans le point de contrôle n°1, prenant soin de proposer notamment un plan de surveillance de ses rejets aqueux qui tienne compte de l'ensemble des substances devant être surveillées, en proposant des valeurs limites d'émission en concentration et en flux, compatibles avec le milieu récepteur.

6points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Porter à connaissance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/11/2015, article 1.6.1

Contexte : Lors de la visite de 2021, l’inspection avait constaté le démantèlement de la chaîne Chrome - Nickel. L’exploitant indiquait avoir conservé quelques cuves issues de cette chaîne pour d’autres utilisations sur le site. Les autres cuves ont été démantelées puis gérées en tant que déchets dangereux et évacuées par la société DECHAMBOUX. L’inspection avait rappelé que cette modification des conditions d’exploitation devait être portée à la connaissance du Préfet. Constat : Une version projet du porter à connaissance transmise par l'exploitant en 2023 a fait l'objet d'échanges et de demandes de compléments de la part de l'inspection, sans que ceux-ci n'aboutissent à un acte (arrêté préfectoral complémentaire prenant en compte les modifications constatées). L'exploitant devait transmettre une version consolidée du dossier, intégrant des compléments suite aux observations formulées dans le rapport de la visite d'inspection du 7 décembre 2023.5/11 Lors de l'inspection du 11 décembre 2025, les sujets devant faire l'objet du porter à connaissance ont été rebalayés avec l'exploitant. L’inspection rappelle les dispositions de l'article 1.6.1, et indique que toute modification notable du site doit faire l'objet d'un dossier de porter à connaissance transmis avec l’ensemble des éléments d’appréciation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Constat n°1-07122023 - Demande d'action corrective : l'inspection demande à l'exploitant que soit déposé un porter à connaissance intégrant, dans une version consolidée du dossier : l'ensemble des modifications qui ont eu lieu sur le site depuis l'arrêt de la chaîne de chrome VI, • une mise à jour des rubriques de la nomenclature (4XXX et hors 4XXX),• une version validée et définitive du tableau de positionnement de l'autosurveillance des effluents intégrant notamment les modifications apportées par l'arrêté ministériel RSDE 2017, afin que soit mis à jour son programme de surveillance des rejets aqueux (avec les valeurs limites d'émission en concentration et en flux, au regard de la compatibilité avec le milieu récepteur), ainsi que les actions correctives nécessaires et leur calendrier de mise en oeuvre, • le rapport relatif aux mesures acoustiques et, selon leurs résultats, les actions correctives nécessaires et leur calendrier de mise en oeuvre (en lien avec la demande d'extension de la plage de fonctionnement de l'établissement), • la mise en place du système de récupération de certaines eaux de rinç

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Demande de modification de prescription

Fréquence d'analyse des émissions rejetées à l'atmosphère

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/11/2015, article 10.2.1

6/11 Méthodes et normes de référence L'exploitant a procédé à une campagne d'analyse de ses rejets atmosphériques en 2023 et en 2024. Lors de l'inspection, il présente les justificatifs transmis par les sociétés en charge des prélèvements sur les rejets atmosphériques qui démontrent du respect des méthodes et normes de référence sur le sujet. Ces justificatifs n'appellent pas d'observations particulières sur la méthode, mais il est constaté un dépassement des VLE durant ces deux années (cf. point de contrôle suivant). Fréquences d’analyse Lors de la visite d’inspection du 26 octobre 2022, il a été constaté que l’exploitant n’a pas fait procéder en 2022 l’analyse dans ses rejets atmosphériques de certains paramètres requis pour les conduits n°1, 4, 5 et 6. Les paramètres analysés restaient incomplets lors de la visite du 7 décembre 2023. En juillet 2025, l'exploitant a contacté son prestataire IRH pour mener une campagne avant fin 2025 (devis présenté en séance) ; celui-ci l'a planifié puis reporté du 20 au 22 janvier 2026. L'exploitant ne peut respecter la prescription de fréquence d'analyse de ses rejets atmosphériques pour l'année 2025. L'inspection rappelle à l'exploitant l'obligation de réaliser annuellement une campagne d'analyse de ses rejets atmosphériques sur l’ensemble des paramètres réglementés pour chacun des conduits. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformité n°1-26102022 - Demande de justificatifs : l'exploitant programmera début 2026 l'intervention pour l'analyse au titre de l’année 2026 et transmettra la date dès que celle-ci sera fixée, • l'exploitant transmettra à l'inspection, dès réception par son prestataire, les résultats obtenus pour la campagne menée en janvier 2026, au titre de l'année 2025. •

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution de l'air

VLE sur les rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/11/2015, article 3.2.3

Au cours des précédentes inspections, il a été constaté un non-respect récurrent de certaines valeurs limites imposées sur les polluants rejetés dans l'atmosphère. Ces constats ont conduit à l’arrêté préfectoral n°AP-2023-07-DREAL du 23 janvier 2023, par lequel l'exploitant est mis en demeure de respecter les dispositions de l'article 3.2.3 de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2015, puis à l’arrêté n°AP-2024-11-DREAL du 16 février 2024 portant consignation de somme (10000 euros). Par courrier électronique du 5 juillet 2023, l'exploitant indique qu'à la suite de la mise en place du laveur de gaz, une nette amélioration des rejets a été constatée. Il reste cependant au-dessus de la valeur admise et est donc en cours de travail avec le fournisseur de l’installation afin d’arriver à un résultat satisfaisant aux exigences. Le temps de réaliser les modifications adéquates et de relancer des mesures, il indique qu'il devrait disposer de nouveaux résultats d'analyse en octobre ou novembre 2023. Les analyses réalisées en octobre et novembre 2023 mettent en évidence que : la valeur limite imposée sur le paramètre "Chrome particulaire et gazeux" en concentration et flux sur le conduit n°2 n’est toujours pas respectée (concentration et flux mesurés respectivement de 1,71µg/Nm3 sec et 12,96mg/h pour des valeurs limites respectivement fixés à 1g/Nm3 sec et 10mg/h) ; • la valeur limite imposée sur le paramètre "Acidité" en concentration et flux sur le conduit n°6 n’est toujours pas respectée (concentration et flux mesurés respectivement de 0,57mg/Nm3 sec et 0,57g/h pour des valeurs limites respectivement fixées à 0,5mg/Nm3 sec et 0,55g/h) ; • la valeur limite imposée sur le paramètre "Cyanure" en concentration et flux sur le conduit n°7 n’est pas respectée (concentration et flux mesurés respectivement de 3mg/Nm3 sec et 20g/h pour des valeurs limites respectivement fixées à 1mg/Nm3 sec et 8,5g/h). • Les analyses réalisées en novembre 2024 mettent en évidence que : la valeur limite imposée sur le paramètre "Chrome particulaire et gazeux" en concentration et flux sur le conduit n°2 n’est toujours pas respectée (concentration et flux mesurés respectivement de 9,5µg/Nm3 sec et 31mg/h pour des valeurs limites respectivement fixées à 1g/Nm3 sec et 10mg/h) ; • la valeur limite imposée sur le paramètre "Acidité" en concentration et flux sur le conduit n°6 est respectée (concentration et flux mesurés respectivement de 0,36mg/Nm3 sec et 0,39g/h pour des valeurs limites respective

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution de l'air

Contrôle inopiné - valeur limite d'émission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/08/2017, article Annexe VI

Valeur limite pour les cyanures Lors de l'inspection, il a été constaté que le contrôle inopiné avait donné lieu à l'analyse des cyanures totaux par le prestataire (code SANDRE 1390 ; [CN totaux] = 0,3mg/l pour une valeur limite d'émission (VLE) à 0,1mg/l dans l'arrêté ministériel applicable aux installations relevant de la rubriques 2565 de la nomenclature), alors que l'exploitant analyse, par son autosurveillance, les cyanures libres (code SANDRE 1084 ; d'après les données renseignées par l'exploitant, les 230 résultats d'autosurveillance 2025 sont inférieurs à la valeur de 0,05mg/l). Constat n°20251211-1 - non-conformité : les résultats du contrôle inopiné réalisé en juin 2025 atteignent 3 fois la VLE fixée par l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 pour les cyanures totaux (6 fois la limite de potabilité à laquelle renvoie l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2015). Remarque : la rédaction de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2015 pouvant induire en erreur, elle sera clarifiée à l'occasion de la prochaine modification des prescriptions. L'inspection des installations classées confirme à l'exploitant qu'il est bien attendu le respect la VLE de 0,05 mg/l pour les cyanures totaux. Le dépassement de la VLE a déjà fait l'objet d'un plan d'action par l'exploitant à la réception des résultats de contrôle inopiné. Les paramètres mesurés étant différents, les résultats du contrôle inopiné ne permettent pas de conclure sur la fiabilité de l'autosurveillance et le respect de la VLE pour les cyanures libres et les résultats de l'autosurveillance ne permettent pas de conclure sur le respect de la VLE pour les cyanures totaux (en dehors du dépassement constaté lors du contrôle inopiné réalisé en juin 2025). Le respect des VLE applicables aux autres paramètres et substances réglementés n'a pas été vérifié dans le cadre de la visite d'inspection. Programme de surveillance Au regard des rubriques dont relève actuellement l'activité de SN REVETIS (3260 et 2565), l'exploitant devrait analyser les deux paramètres cyanures libres et cyanures totaux simultanément, ainsi que de nouveaux paramètres actuellement non suivis par l'autosurveillance. Outre le dépassement de la VLE, ce constat fait apparaître un manquement dans le plan de surveillance des effluents. Constat n°20251211-2 : l'exploitant n'a pas actualisé son programme de surveillance suite aux évolutions réglementaires. Il revient à l'exploitant de contacter ses deux prestataires, pour l'autosurveillance et pour le co

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Analyses des cyanures / AM RSDE

Contrôle inopiné - laboratoire

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III

L'autosurveillance des rejets aqueux est réalisé par le laboratoire LDA39, qui sous-traite les analyses à Eurofins Maxeville. Le contrôle inopiné a été réalisé en 2025 par IRH qui a sous-traité les analyses à Eurofins Vénissieux. L'autosurveillance (AS) et le contrôle inopiné (CI) sont réalisés par deux prestataires appartenant au même groupe (Eurofins) mais considérés comme distincts (chacun ayant un agrément spécifique, autonome et indépendant) ; la prescription que les analyses de l'AS et du CI soient réalisées par deux prestataires différents est donc remplie. En tant que préleveur d'échantillons, IRH remplit les conditions d'accréditation selon la norme NF EN ISO 17025. L'agrément d'Eurofins Vénissieux a été consulté via le site labeau.fr, il remplit les conditions nécessaires à la réalisation de cette prestation pour toutes les substances analysées lors du contrôle inopiné, pour la matrice "Eau résiduaire".

Thèmes : Risques chroniques · Distinction de laboratoire autosurveillance/CI

Prélèvement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/11/2015, article 4.1.1

En 2019, l'exploitant prélevait 13 112m3 d'eau. Suite à la mise en œuvre de travaux visant la réutilisation d'effluents usés traités, ce volume est estimé (projection effectuée à la mi-décembre 2025) à 11 000m3 en 2025, soit une économie d'eau d'environ 16% et une conformité à son volume autorisé dans l'arrêté du 25 novembre 2015. L'exploitant déclare vouloir poursuivre ses démarches visant à être plus sobre en eau en continuant d'étudier la mise en place de systèmes de récupération des effluents pour une réutilisation des eaux usées traitées.

Thèmes : Risques chroniques · Volumes annuels prélevés

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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