Installation classée à Honguemare-Guenouville (27310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 janvier 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a mené des actions correctives visant à lever les écarts du précédent rapport. Concernant le risque foudre, l'installation est déclarée conforme. L’inspection des installations classées prend acte que la situation est régularisée : par suite, des sanctions administratives ne sont pas nécessaires. La mise en demeure du 22 août 2025 cessede produire ses effets, les prescriptions en cause ayant été respectées. Néanmoins, des justificatifs doivent être apportés à l'inspection concernant plusieurs points du présent rapport. L'exploitant a évoqué le souhait de stocker, dans la cage aérosols, des produits de nature différentes. Il a d'ores et déjà fait réaliser des modélisations incendie. L'inspection demande à l'exploitant de formaliser sa demande dans un porter à connaissance précisant la nature de la demande et les impacts du projet sur les scénarios de danger. Il devra notamment justifier de l'absence dans la cage de matières chimiquement incompatibles, qui pourraient entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui seraient de nature à aggraver un incendie (conformément à l'article 8 de l'AM du 11 avril 2017).
8points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Risque foudre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 22/08/2025, article 2
Le rapport de contrôle des installations foudre de février 2025 faisait état de 26 écarts au total sur le bâtiment principal et le bâtiment bis. L’exploitant a mené les actions correctives visant à lever les écart et a transmis les rapports de contrôle révisés au 08/10/25 qui indiquent la conformité de l’installation. L’inspection souhaite néanmoins s’assurer de la complétude des installations et s’interroge sur l’intégration des panneaux photovoltaïques dans l’analyse du risque. Le site dispose en effet de panneaux en toiture ainsi qu’en ombrières sur parking. L’exploitant n’a pas démontré, au jour de la visite, la prise en compte des panneaux dans l’ARF et le cas échéant, la nécessité de réaliser une étude technique. Par ailleurs, le site dispose : de compteurs électroniques contrôlables via un outil informatique, qui s’auto-testent quotidiennement ; • de compteurs classiques (x3) qui nécessitent un relevé visuel.• Ce relevé est effectué chaque semaine par le responsable maintenance. L’inspection a constaté de l’absence d’impact sur ces 3 compteurs. Le contrôle hebdomadaire est validé dans la check-list maintenance ; une fiche action indiquant le délai (réglementaire) de remise en état d’un mois est ouverte en cas de non-conformité, l’agent y indique l’échéance et le responsable de l’action. Un plan d’actions est suivi parallèlement dans la GMAO du site. Le dernier contrôle a été réalisé semaine 3, conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection des installations classées prend acte que la situation est régularisée : par suite, des sanctions administratives ne sont pas nécessaires. La mise en demeure du 22 août 2025 cesse de produire ses effets, les prescriptions en cause ayant été respectées. Néanmoins, l’inspection demande à l’exploitant de justifier de la prise en compte des panneaux dans l’ARF de 2023. Si ce n’était pas le cas, il conviendrait de mettre à jour l’ARF, l’étude technique foudre et de mettre en place les dispositifs supplémentaires.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure, Demande de justificatif à l'exploitant
Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 8
La cage destinée au stockage des aérosols classés sous la rubrique 4320 de la nomenclature des installations classées est dotée de portes grillagées en entrée et sortie. Les portes pouvaient se fermer manuellement, uniquement. L’exploitant a mis en place, afin d’éviter le risque d’effet missile, un système de fermeture : manuel via un bouton poussoir de chaque côté de la cage ;• automatique asservi à la détection incendie du bâtiment.• L’exploitant a transmis le PV de réception du 2 décembre 2025. L’inspection a constaté sur le terrain la présence du dispositif et de la fermeture manuelle des portes. Le Système de Sécurité Incendie (SSI) est testé tous les 3 mois par un prestataire externe. L’exploitant a indiqué que le test d’asservissement de la fermeture de la porte de la cage grillagée allait être ajouté au protocole de test. Le rapport de maintenance actuel ne précise pas les asservissements existants. Le prochain test est programmé au 17 février 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de justifier, via l’envoi du rapport de contrôle, de l’intégration du test d’asservissement dans le protocole de test du SSI.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII
L’exploitant a réalisé les modélisations incendie en intégrant les zones de préparation, dans son dossier du 29 novembre 2024. L’inspection a constaté sur le terrain, le long de la cellule C0 au nord, la présence de la voie engins puis d’une butte ; le site voisin se trouvant à une hauteur d’environ 10m. La hauteur de cible n’est pas précisée dans l’étude des flux thermiques transmise, l’inspection ne peut valider les hypothèses de modélisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de justifier de la hauteur de cible prise en compte dans les modélisations incendie de la cellule C0.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
L’exploitant a transmis l’étude ATEX du 29/09/2025. Plusieurs zones ATEX sont identifiées, notamment des zones classées risque 1 (atmosphère explosive occasionnelle) dans le local de charge et les locaux sprinklage et groupe électrogène. L’inspection s’est rendue au local de charge du bâtiment principal, ainsi qu’au local sprinklage : l’entrée de ces zones a été identifiée par un logo ATEX. L’exploitant a transmis un support de formation à la prise de poste. Les documents transmis n’évoquent que les risques électrique, chimique et de chutes. Sans éléments supplémentaires, la formation paraît incomplète au regard des risques de l’installation. En effet, le site stocke des produits inflammables (4320, 1450, 4755) mais aussi des produits dangereux pour l’environnement (4510). En effet, pour rappel, l’article 58 de l'arrêté du 4 octobre 2010 prescrit : « Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, l'application des consignes, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie ou d'intervention, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées. » Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient selon les prescriptions visées, de rappeler les consignes en entrée de zones ATEX. De plus, l’exploitant doit justifier de formations de contenance et de fréquence adaptées aux risques du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 23
L’exploitant a transmis le plan de défense incendie du site. L’inspection fait les observations suivantes au regard de la prescription susvisé : la révision n°2 est indiquée en janvier 2026, alors que le tableau des mises à jour indique•13/14 une dernière modification au 24/01/25 ; les coordonnées de la DREAL sont erronées (adresse et téléphone), par ailleurs il existe une ligne directe pour l’astreinte DREAL à contacter en cas de sinistre. Il convient de tester les contacts à fréquence adaptée ; • 2 accès pompiers sont indiqués sur le plan sans qu’ils leur soient indiqués dans le message type le portail d’entrée, par ailleurs les modalités d’accueil des pompiers arrivant sur site ne sont pas précisées ; • le PDI précise l’intervention en heures ouvrées d’équipiers de première intervention, sans préciser « la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement » ; • les effets thermiques ne sont pas à jour, le plan ne comportant pas la cellule 0 et le bâtiment bis ; • le PDI ne mentionne pas « la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe, et le cas échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 28.1 de la présente annexe » ; • le PDI ne mentionne pas « les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ». • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de compléter le PDI pour respecter les dispositions de l’article 23 de l’AM du 11/04/2017.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.4
Suite aux constats de la visite du 17 juillet 2025, l’exploitant a corrigé dans son outil les valeurs relatives aux seuils autorisés dans son arrêté préfectoral. Par ailleurs, une colonne « Intitulée grand public » a été ajoutée à l’état des stocks afin de pouvoir présenter un format vulgarisé. De plus, l’état des stocks au jour de la visite indique une quantité de substances dangereuses classées 4320 (aérosols inflammables) en stock de 11,083 tonnes. Le stockage est réalisé uniquement dans la cellule 2, allée 63, ce qui fait l’objet de vérifications quotidiennes par le service logistique.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/01/2025, article 4
L’exploitant, en réponse à l’inspection du 17 juillet 2025, a transmis le plan d’implantation des sprinklers dans les racks de la cage aérosols et la note de calculs justifiant du dimensionnement. L’exploitant a transmis le rapport de contrôle de l’installation d’extinction automatique de juillet 2025 qui fait état de 6 écarts. L’exploitant a justifié de la levée des écarts, à l’exception d’un écart relatif à la protection sanitaires pour lequel l’intervention est prévue fin janvier. Les demandes relatives à ces écarts ont été traitées directement avec les prestataires, sans être intégrées à l’outil de suivi des actions de maintenance. L’inspection encourage l’exploitant à formaliser l’ensemble des actions afin de faciliter le suivi et pouvoir justifier de la conformité réglementaire. Concernant le volume d’eau, l’exploitant a indiqué l’activation d’une alarme en cas de baisse de hauteur, qui correspondrait à un volume de 516,33m3. Le rapport du prestataire du 23/10/25 mentionne le réglage de la sonde de niveau pour un déclenchement à 515m3.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/05/2000, article 4.9
L'inspection a consulté en séance le rapport du 09/06/25 relatif à la détection hydrogène dans le local de charge. Le local de charge du bâtiment principal est équipé de 6 détecteurs. Le rapport indique deux seuils d'alarme de 15 et 30%. La détection dès le 1er seuil déclenche les asservissements : coupure de l'alimentation électrique, alarme. Le rapport indique la conformité des détecteurs et des asservissements.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Ce que le rapport n'est PAS
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