Inspections ICPE

HALBOURG et Fils

Installation classée à Neufchâtel-en-Bray (76270), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 février 2026 — aucune suite administrative proposée.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005804292
CommuneNeufchâtel-en-Bray (76270)
DépartementSeine-Maritime
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées2 depuis 27 février 2025
SIRET33847291300023

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'exploitant a réalisé la campagne de mesure des PFAS dans les rejets d'eaux industrielles de l'établissement et a mis en œuvre une autosurveillance de ses rejets aqueux conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er août 2014. Les dépassements des valeurs limites de rejets relevés lors de la précédente visite n'étant pas retrouvés en 2025, l'inspection propose à M. le préfet de lever la mise en demeure notifiée par l'arrêté du 29 avril 2025. Par ailleurs, VICTORIA GROUP a pris la présidence de l'entreprise HALBOURG et Fils en octobre 2025 et a pour projet de faire du site de Neufchâtel-en-Bray, un site secondaire du site ATHALYS de Sotteville-lès-Rouen spécialisé également dans le traitement de déchets liquides. Lorsque les démarches en cours auront abouti, l'inspection rappelle qu'en application de l'article 1.7 .5 de l'arrêté du 1er août 2014, le nouvel exploitant dispose d'un délai d'un mois pour déclarer le changement d'exploitant au préfet de la Seine-Maritime. "Cette déclaration doit mentionner [...] s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration". Enfin, l'exploitant souhaite augmenter la capacité de traitement de son site et étendre son autorisation à d'autres types de déchets non-dangereux. Compte-tenu des premiers éléments transmis par l'exploitant, la modification serait jugée substantielle et le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale serait nécessaire, avec étude d'impact (cas du dépassement du seuil IED) ou avec étude d'incidence (pour une capacité <75 t/j) en cas de dispense d'évaluation environnementale à l'issue d'une procédure préalable de cas par cas en application de l'article annexe du R122-2 du code de l'environnement.

4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Modification de la situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2014, article 1.7 .1.

Le site de NEUFCHATEL-EN-BRAY a été initialement autorisé par l'arrêté préfectoral du 22 mars 2012 pour une activité soumise à autorisation sous la rubrique 2791-1 (installation de traitement de déchets non dangereux non inertes) pour une capacité de traitement de 113.4 tonnes par jour. En 2014, à l'occasion du dépôt d'un dossier de porter à connaissance pour l'augmentation de la capacité de traitement et pour tenir compte de l'évolution de la nomenclature (notamment la création de la rubrique IED n°3532 par le décret n°2013-375 du 2 mai 2013), la situation administrative du site a été mise à jour par l'arrêté préfectoral du 1er août 2014. Le classement du site était donc le suivant : Rubrique Désignation Nature de l’installation Régime de classement 3532 Valorisation de déchets non- dangereux Unité de traitement biologique : capacité >75 t/j A 2791-1 Installations de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 164.4 t/j A 4/92760, 2771, 2780, 2781et 2782. La quantité de déchets traités étant supérieure ou égale à 10t/j. 2716-2 Installations de transit, de regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2719. Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur ou égal à 100m3 mais inférieur à 1000 m³ Volume total des déchets non dangereux inertes susceptibles d’être présent dans l’installation: 463 m³ DC L'installation était donc soumise à la directive IED. Le BREF applicable, associé à la rubrique 3532 était donc le BREF WT «Traitement des déchets » qui a été mis à jour en 2018. En 2019, l'exploitant aurait donc dû déposer un dossier de réexamen IED et un rapport de base pour assurer la conformité du site aux meilleures techniques disponibles (MTD) du BREF WT (reprises dans l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 17 décembre 2019) dès 2022. Par courrier du 20 janvier 2020, l'exploitant a demandé le déclassement des activités du site visant à ne plus relever de la rubrique n°3532 car il limitait la capacité de traitement sur le site à 32 tonnes par jour, soit une capacité de traitement inférieure au seuil de la rubrique 3532 (75t/j). Suite à une visite sur le site le 23 novembre 2021 ayant permis de constater la capacité de traitement du site, la situation du site a été modifiée par l'arrêté de prescriptions complémentaires du 27 octobre 2022 fixant une capacité de traitement ma

Thèmes : Situation administrative · Changement exploitant et extension d'activité

Analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 25/04/2025, article 1er

L'exploitant a fait prélever sur le rejet des eaux industrielles (rejet n°2) des échantillons selon la norme FD T 90-523-2* (prélèvement instantané) les 27/08/2025, 15/09/2025 et 20/10/2025. Le rapport d'analyse présente bien la quantification des AOF et des 20 PFAS. Les résultats sont rendus sous accréditation COFRAC. Les limites de quantification sont bien respectées. Les résultats ont été déclarés dans l'application GIDAF. La plupart des PFAS ne sont pas retrouvés dans les rejets. On retrouve en faible quantité du PFPeA sur les 3 prélèvements (environ 2 fois la limite de quantification soit 0.2 g/l) et des teneurs très proches de la limite de quantification en PFHxA etµ PFHpA en octobre 2025 (0.13 g/l). […] sont quantifiés entre 5.3 et 8.9 g/l.µ µ Compte-tenu du mélange de plusieurs lots de déchets à traiter et du type de traitement qui nécessite un temps de contact important avec la matière à traiter (traitement biologique ), il est très difficile d'établir le lien avec un lot de déchets pouvant être à l'origine des faibles teneurs en PFAS dans les rejets. Il peut donc être considéré que l'exploitant a respecté les prescriptions des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans ses rejets aqueux. L'inspection des installations classées propose à M. le préfet de la Seine- Maritime de lever la mise en demeure portant sur ce point.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 7/9

Thèmes : Risques chroniques · AM du 20/06/2023 - PFAS

Autosurveillance des rejets aqueux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 25/04/2025, article 1er

L'exploitant a transmis à l'inspection par courriel du 26/01/2026 le rapport d'autosurveillance annuelle des eaux pluviales au point de rejet n°1 réalisé le 22 avril 2025. L'ensemble des paramètres ont été mesurés à l'exception du pH. Le rapport ne met pas en évidence de dépassement des valeurs limites d'émission. Suite à la visite du 04/02/2026, l'exploitant a transmis par courriel le devis réalisé par son nouveau laboratoire d'analyse pour la poursuite de l'autosurveillance. La mesure annuelle du pH au point de rejet des eaux pluviales est bien prévue dans le contrat. Concernant l'autosurveillance des eaux industrielles au point de rejet n°2, les fréquences d'analyses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sont conformes à celles prévues par l'arrêté du 01/08/2014 à partir d'octobre 2025 (à l'exception de l'absence de mesure des PCB suite à une mauvaise compréhension par le nouveau laboratoire d'analyses en novembre mais la mesure a bien été réalisée en décembre). La mesure mensuelle des PCB est également bien prévue au devis transmis suite à la visite. Tous les prélèvements ont été réalisés sur une période de rejet permettant le calcul des flux (rejet uniquement pendant les horaires ouvrés). Toutefois, le cadre GIDAF n'ayant pas été paramétré pour la déclaration des résultats en flux journalier, ceux-ci n'ont pas été déclarés. L'exploitant a donc mis en œuvre un programme d'autosurveillance conforme aux dispositions de l'article 9.2.3.1. de l'arrêté du 01/08/2014 aux points de rejet n°1 et n°2, tant sur le type de paramètres à mesurer que sur leur fréquence de mesure. L'inspection des installation classées propose donc à M. le préfet de la Seine-Maritime la levée de la mise en demeure relative à ce point. Le cadre GIDAF sera mis à jour par l'inspection pour permettre la déclaration des résultats en flux journalier lorsqu'une valeur limite d'émission est également exprimée en flux dans l'arrêté du 01/08/2014.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 8/9

Thèmes : Risques chroniques · Protection des ressources en eaux

Valeurs limites d'émissions dans les effluents aqueux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 25/04/2025, article 1er

Les résultats déclarés dans GIDAF à partir d'août 2025 ne présentent plus aucun dépassement sur les paramètres DCO, DBO5 et Azote Kjeldahl. Aucun autre dépassement n'a été mis en évidence sur les macro-polluants. Les non-conformités relevées lors de la précédente visite n'étant plus retrouvées en 2025, l'inspection propose à M. le préfet de lever la mise en demeure portant sur les dispositions de l'article 4.3.9.2. de l'arrêté préfectoral du 01/08/2014 réglementant l'activité du site. Concernant les micropolluants, l'autosurveillance met en évidence l'émission de faibles quantités de Zinc (maximum 0.35 mg/l) alors que l'arrêté préfectoral fixe un objectif d'absence de composés métalliques dans les rejets, c'est-à-dire l'émission d'une quantité inférieure à la limite de quantification. Cette limite de quantification n'étant pas précisée par l'arrêté, l'exploitant a fait part à l'inspection de sa volonté de déposer une demande de modification des valeurs limites d'émissions (VLE) pour le site, notamment sur les paramètres métaux lourds. Il juge l'objectif fixé par l'arrêté peu adapté, notamment car les eaux issues de la station d'épuration qui servent dans son process peuvent être une source de composés métalliques. La proposition de nouvelles VLE par l'exploitant devra prendre en compte la capacité de traitement de la station d'épuration pour les polluants qu'elle est en mesure d'abattre et l'acceptabilité du milieu récepteur final la Béthune (notamment pour les polluants non traités par la station d'épuration urbaine).

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 9/9

Thèmes : Risques chroniques · Protection des ressources en eaux

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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