Installation classée à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76410), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 15 septembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005801234
Commune
Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76410)
Département
Seine-Maritime
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil haut
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
10 depuis 30 mars 2022
SIRET
50935809900018
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1436Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (st
La visite d'inspection du 15 septembre 2025 ainsi que les éléments fournis dans le cadre de la notice de réexamen sur les installations étudiées permettent de statuer sur une situation globalement acceptable en termes de maîtrise des risques et sur le caractère proportionné de l’étude de dangers au regard des enjeux identifiés, même si des erreurs ou omissions sont commises. Néanmoins, des observations et demandes sont formulées par l'inspection des installations classées auxquelles l'exploitant est invité à répondre dans les meilleurs délais. Celles-ci portent sur le suivi des opérations de vérification des MMR, le contrôle anticipé de la porte coupe-feu n°1 du bâtiment P3P4P5, la précision sur le volume de rétention du bâtiment P0 et la mise à jour de la procédure de surveillance et d'évacuation en cas d'inondation en prenant en considération le réchauffement climatique, procédure qui sera à tester durant un exercice. Enfin, l'exploitant devra remettre d'ici le 31 décembre 2025 un rapport de vérification établi par un bureau d'étude sur l'état des murs coupe-feu intercellule du bâtiment P0.
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Pérennité des MMR
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/09/2005, article 4
L'inspection du 15 septembre 2025 a porté sur les phénomènes dangereux relatifs à l'incendie généralisé de l'entrepôt SEVESO d'une part, et des cellules P3/P4 et P5 du bâtiment classé non SEVESO d'autre part. Ce dernier phénomène dangereux est à l'origine de la révision de l'étude de dangers (EDD) par l'exploitant, puisque le bâtiment P3P4P5 ne faisait pas partie jusqu'à présent de l'étendue d'analyse de l'EDD. La démarche d'analyse des risques relative à ces phénomènes est présentée dans l’étude de danger révisée. Mesure de maîtrise des risques n°4 : Le jour de la visite, l'inspection des installations classées s'est attelée à contrôler la mesure de maîtrise des risques (MMR) n°4 : "Murs coupe-feu / Écrans thermiques de façade" des 2 bâtiments, ces mesures concourant à la réduction du potentiel d'embrasement généralisé des 2 entrepôts d'une part et à la limitation des effets sortant du site d'autre part. Sur le bâtiment P3P4P5, l'exploitant dispose d'une cloison séparative assimilable à un mur REI120 entre les cellules P3/P4 et la cellule P5 qui permet de distinguer les scénarios d’incendie dans chacune des deux cellules et de ne pas considérer le scénario d’incendie généralisé. Par ailleurs, l'exploitant a mis en place un écran thermique composé de blocs de bétons au droit de la façade Est de la cellule P5 afin de décoter la gravité de ce scénario dont les effets impactent le voisin HUWER HYDROVIDE. À présent et selon l'analyse de l'exploitant, seuls les effets irréversibles générés par ce phénomène dangereux sortent du site sur un segment limité des voies de circulation adjacentes ainsi que sur une très faible portion du site voisin HUWER HYDROVIDE. Or, pour les conditions de cumul, seuls les scénarios classés en MMR Rang 2 du fait des effets létaux (SEL) et létaux significatifs (SELS) sont à prendre en compte pour les établissements existants ne faisant pas de demande de nouvelle autorisation. En conséquence, les accidents 12.1 et 12.2, cotés en MMR Rang 2 du fait des effets irréversibles sortant du site, n'ont pas été pris en compte par l'exploitant dans le cumul des MMR Rang 2 dans le cadre de la révision quinquennale de l'EDD. Sur la maintenance de ces murs, l'exploitant indique dans son étude de dangers une vérification visuelle mensuelle. Dans les faits, l'exploitant a indiqué en séance réaliser tous les soirs un tour de l'entrepôt et de ses fermetures, portes coupe-feu notamment. De plus, il a expliqué opérer un tour hebdomadaire des murs extérie
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2022, article 2.4.13 de l'annexe 2
Dans son courrier de transmission de l'étude de danger datée du 02 juillet 2024, l'exploitant a précisé que le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction (D9A) présentes dans l'étude de danger ne prend pas en compte le nouvel équipement d'extinction incendie, celui-ci n'étant pas encore opérationnel. Par courrier électronique du 15 septembre 2025, l'exploitant a communiqué la dernière version de ce document produit par un bureau d'étude à l'inspection. Il conclut sur un volume de rétention nécessaire évalué à 548 m³ mais sur la base d'un besoin en eau pour la défense extérieure contre l'incendie (DECI) de 120m3. Le document rappelle également les capacités de rétention internes comme étant de respectivement 2 556 m³ et 600 m³. L'inspection des installations classées rappelle que les besoins actuels en eau pour la DECI sont fixés actuellement à 240 m³ par l'arrêté préfectoral du 12 avril 2022. Le volume de rétention 11/15nécessaire à retenir est donc en toute logique de 668 m³ minimum (548 m³+ 120 m³). Non-conformité n°2 : si les documents présentés confirment bien des volumes de rétention disponibles (3 156 m³) supérieurs aux volumes nécessaires (668 m³), ces volumes restent inférieurs à ceux prescrits par l'arrêté préfectoral cadre (3 890 m³). Demande n°5 : l'exploitant justifiera auprès de l'inspection avant le 31 décembre 2025 de l'écart entre le volume de rétention prescrit dans l'arrêté préfectoral du 12 avril 2022 et la rétention réelle offerte par le bâtiment P0. Aussi, sous réserve d'un avis favorable du SDIS, l'exploitant présentera dans le même délai une demande de modification de l'arrêté suscité visant à mettre en cohérence l'exigence de l'arrêté avec le besoin réel de rétention des eaux d'extinction.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 04/07/2012, article 4-a-iii
L’établissement MAPROCHIM NORMANDIE est situé sur l'un des trois Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) identifiés en Seine-Maritime, celui de Rouen-Louviers-Austreberthe. Afin d’estimer le risque d’inondation de son site, l’exploitant a utilisé l’atlas cartographique du TRI de Rouen-Louviers-Austreberthe. Selon ce document, le site MAPROCHIM NORMANDIE est situé dans une zone où le scénario de risque d’inondation présente une probabilité d’occurrence évaluée entre faible et moyenne. Les cartes des zones inondables, pour les aléas débordement et submersion marine dans l’estuaire de la Seine, débordement des affluents de la Seine, ruissellement pour plusieurs scénarios (fréquent, moyen, moyen avec changement climatique et extrême), ont été arrêtées le 12 décembre 2014. 13/15La société MAPROCHIM NORMANDIE est incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la Vallée de la Seine, approuvé par l’arrêté préfectoral du 17 avril 2001. Elle se situe sur un secteur dont la Zone d’Inondation Potentielle (ZIP) est estimée à 9,84 m. Pour pallier au risque qu'une inondation pourrait représenter sur le site de MAPROCHIM, la société a rédigé une procédure d'évacuation des cellules intégrant les actions suivantes : • suivi de la crue en cas d'alerte (avec les informations VigiCrues et hors heures ouvrées en présentiel) ; • à partir d'un certain seuil de crue, rehausse voir évacuation de toutes les palettes situées au sol ; • mise en sécurité du site pour éviter tout risque de sur-accident (coupures électriques pour éviter les court-circuits, etc.). Cette procédure datée de juin 2023 a vocation à supprimer tout risque de pollution en cas d’inondation du site. L'inspection des installations classées a profité de la visite pour échanger avec l'exploitant sur le contenu de sa procédure. Dans le cadre des travaux préparatoires à la rédaction de sa procédure de surveillance et d'évacuation en cas d'inondation, l'exploitant s'est appuyé sur les données historiques suivantes : • Crue de 1910 : 12,24 m • Crue de mars 2001 : 11,17 m • Crue de juin 2016 : 10,67 m • Crue de février 2018 : 10,99 m En conséquence, il a fixé les hauteurs de seuil, associées aux actions suivantes : • Seuil de pré-alerte : 9,50m (saisie des données journalières de niveau) • Seuil d’alerte : 9,84m (fermer la barrière anti-crue manuellement chaque soir, etc.) • Seuil d’alerte intermédiaire : 11m (anticiper la surélévation des palettes les lisses supérieures, etc.)
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 51
L’exploitant a remis le 02 juillet 2024 le réexamen quinquennal de l’étude de dangers global site de son établissement en application des articles L.515-39 et R. 515-98 du code de l’environnement. Le dossier de réexamen est constitué : • d’une notice de réexamen réalisée selon les dispositions prévues par l’avis ministériel du 08 février 2017 relatif au réexamen quinquennal des études de dangers des installations classées pour la protection de l’environnement de statut SEVESO seuil haut, • d'une révision de l’étude de dangers. L’examen de la notice par l’inspection des installations classée a été réalisé selon une démarche proportionnée aux enjeux au regard de la grille d’analyse du niveau de maîtrise du risque (dite grille MMR). L’annexe confidentielle ci-jointe détaille l’analyse de ces documents et a permis de conclure : 4/15• qu’aucune prescription complémentaire n’est nécessaire au regard des dispositions réglementaires en vigueur (notamment l’arrêté préfectoral du 12 avril 2022) ; • que la situation de l’établissement ne conduit, ni à impacter par des effets létaux une nouvelle zone urbanisée ou urbanisable ou susceptible d’accueillir un fort rassemblement de population, ni à rendre applicable une nouvelle mesure de maîtrise de l’urbanisation, au sens du II b) de l’annexe 1 de la circulaire du 4 mai 2007 , relative au porter à la connaissance « risques technologiques » et maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées ; • qu’aucun nouveau phénomène dangereux spécifique n’est à prendre en compte dans le plan particulier d’intervention en vigueur du 24 août 2016 ; L’inspection prend donc acte des informations figurant dans la notice de réexamen. Conformément aux dispositions en vigueur et compte tenu des derniers compléments significatifs transmis durant le processus d’instruction, le prochain réexamen de cette étude de dangers est attendu au plus tard pour le 1er juin 2029 . Comme mentionné ci-dessus, dans une démarche proportionnée aux enjeux, l’instruction a été menée sur des enjeux identifiés ou par sondage ciblé et n’a donc pas vocation à être exhaustive. En conséquence, lors de l’évaluation du prochain réexamen sous la forme d’une notice, l’inspection pourra, le cas échéant, être amenée à vérifier et contrôler des éléments de l’étude de dangers, objet de ces constats, afin de vérifier que l’exploitant respecte ses obligations réglementaires. L’inspection relève toutefois des améliorations pour les prochaines notices et des complémen
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2022, article 2.3.5 de l'annexe 2
Préalablement à la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le rapport de contrôle périodique de la détection automatique d'incendie (Q7) du bâtiment P3P4P5. Le rapport conclut sur l'état satisfaisant des batteries et fonctionnel des cellules vérifiées. L'inspection des installations classées relève dans le rapport de novembre 2024 que les filtres du système de détection par aspiration (x3) « PHENIX2C - Dét. asp. [adresse]. Cet équipement n’a pas fait l'objet d'un contrôle en mai 2025 et voit le commentaire sur le changement des filtres disparaître cette même année. Par courrier électronique du 15 septembre 2025, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées une facture confirmant le remplacement de ces filtres. L'inspection des installations classées a constaté l'absence de contrôle de l'équipement « IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes » au cours des 2 derniers contrôles périodiques. Interrogé sur ce manquement, le prestataire en charge du contrôle périodique a indiqué par courrier électronique du 22 septembre 2025 que cet équipement a bien fait l'objet d'un contrôle lors des dernières visites, mais qu'un problème informatique lié à un changement de logiciel en mars 2024 ne permet plus de remonter l'information dans les derniers rapports. Le problème sera corrigé dans le prochain rapport de maintenance préventive. Concernant le bâtiment P0, l'intégralité des détecteurs a été vérifié lors de la visite du 03 septembre 2025. Pour rappel, l'ensemble du système de détection de ce bâtiment a été changé début 2025 en même temps que le système d'extinction automatique d'incendie. L'inspection des installations classées n'a pas d'observation à formuler sur ce point. 9/15
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2022, article 2.4.4 de l'annexe 2
Besoin en eau (D9) Dans son courrier de transmission de l'étude de danger datée du 02 juillet 2024, l'exploitant a précisé que le calcul des besoins en eau (D9) présent dans l'étude de danger ne prend pas en compte le nouvel équipement d'extinction incendie, celui-ci n'étant pas encore opérationnel. Par courrier électronique du 15 septembre 2025, l'exploitant a communiqué la dernière version de ce document produit par un bureau d'étude à l'inspection. Il conclut sur un besoin en eau de 60 m³/h, soit 120 m³ sur 2h. En conséquence, selon ce calcul, les besoins en eau générés par le nouvel équipement d'extinction sont divisés par 2. Selon prescriptions fixées au site, celui-ci doit disposer à ce jour, d'un débit minimal de 120 m³/h sous une pression dynamique de 1 bar pendant une durée d’au moins 2 heures, soit 240 m³. Par conséquent, l'inspection des installations classées retient par les exigences de l'arrêté couvrent largement les besoins en eau pour la défense incendie. Extinction automatique d'incendie Concernant l'équipement d'extinction automatique d'incendie du site, celui-ci a fait l'objet d'un remplacement terminé au début de l'année 2025. Suite à l'essai de ce nouvel équipement en présence de l'inspection des installations classées le 20 février 2025, le CNPP , également présent, a rendu un avis daté du 07 août 2025 et listant une série de réserves que l'exploitant a à charge de lever. Par courrier du 09 septembre 2025, l'installateur a indiqué au CNPP la levée de 18 réserves sur 19. Par courrier électronique du 15 septembre 2025, l'exploitant a transmis une photo 10/15démontrant la levée de la dernière réserve. Pour rappel l'inspection des installations classées reste dans l'attente de réception du certificat de conformité N12 du nouvel équipement d'extinction automatique d'incendie (demande issue de la visite d'inspection du 20 février 2025). Pour ce faire, il est nécessaire de patienter jusqu'à l'élaboration par le CNPP de la trame du certificat de conformité initial de l'équipement d'extinction automatique à mousse (N12). En séance, le représentant de la société MAPROCHIM a transmis à l'inspection une déclaration de conformité N12 pour cet équipement. L'inspection des installations classées précise que ce document ne correspond pas au certificat de conformité, et ne lève donc pas la demande de l'inspection. Robinets d'incendie armés (RIA) Le dernier contrôle annuel des RIA a été réalisé le 31 mars 2025. le rapport indiquait alors la nécessité d
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article I.-2.-c) de l'annexe III
Durant la visite de site, l'inspection des installations classées a vérifié la détention des fiches de données de sécurité (FDS) de 2 produits stockés dans la cellule C2 par l'exploitant. En salle, l'inspection a interrogé l'exploitant sur les produits de décomposition émis par ces 2 articles et plus largement sur son organisation générale quant aux produits de décomposition potentiellement émis en cas d'incendie généralisé d'une cellule. L'exploitant a ainsi indiqué avoir mené un long travail de renseignement de sa base de données à partir des données du chapitre 10.6 des FDS de chaque produit qu'il stocke. Tout nouveau produit est ajouté à la base de données. Ce travail maintenant achevé permet à l'exploitant de sortir rapidement les produits de décomposition émis par une zone en feu (palette, rack, lisse) ou une cellule entière à l'aide d'un tableau croisé dynamique en plus de pondérer l'information grâce à la connaissance des tonnages. L'inspection des installations classées n'a pas d'observation à formuler sur ce point.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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