Installation classée à Reims (51100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 janvier 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'Inspection a constaté que l'exploitant n'a pas réalisé de dossier PM2i pour la tuyauterie DN50, transportant le GPL vers le système de traitement DeNOx. De plus, l'exploitant n'a pas modélisé l'ensemble des scénarios évoquées lors de la visite d'inspection du /2025 et n'a pas consolidé son étude de danger réalisée en 2014. L'Inspection a également constaté que le zonage ATEX n'est pas matérialisé à l'intérieur du bâtiment dédié au traitement des fumées, et notamment au niveau des armoires électriques des brûleurs.
4points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Suivi du vieillissement des tuyauteries
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 5 (partiel)
L’installation est équipée de deux tuyauteries soumises à suivi en service au titre de la réglementation vieillissement : - tuyauterie de diamètre nominal (DN) 25 et de pression de service (PS) 19 bar, permettant la recirculation du GPL stockée dans la cuve. Par courrier électronique du 11/12/2025, l’exploitant a transmis le programme d’inspection, le plan d’inspection de cette tuyauterie ainsi que le rapport d’inspection de la tuyauterie susmentionnée. Le plan d’inspection de cette tuyauterie apporte un certain nombre d’éléments relatifs à l’état initial, tels que le DN et la PS. Néanmoins, l’état initial pourrait être utilement complété par les éléments suivants : épaisseur de calcul de l’équipement, accessoires de sécurité, plan ou isométrique de la tuyauterie. ; - tuyauterie de diamètre nominal 50 et de pression de service inconnue, transportant le GPL vers le système de traitement DeNOx. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter le dossier de cette tuyauterie et aucune inspection de l’équipement n’a été réalisée.5/8 L’Inspection constate donc le non respect de l’article 1 de la mise en demeure n°2025-MD-229-IC du 7 octobre 2025 en ce qui concerne la tuyauterie de diamètre nominal 50. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection propose à Monsieur le Préfet de sanctionner l’exploitant par le biais d’un arrêté préfectoral d’astreinte journalière. Par ailleurs, il est demandé à l’exploitant de compléter, sous un délai de 1 mois, l’état initial de la tuyauterie de diamètre nominal 25 et de pression de service 19 bar par les éléments suivants : épaisseur de calcul de l’équipement, accessoires de sécurité, plan ou isométrique de la tuyauterie.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective, Astreinte
Scénarios accidentels pouvant avoir des effets hors site
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/01/2023, article D. 181-15-2 (partiel)
Lors de la visite d’inspection, l’exploitant a présenté la note d’analyse des scénarios d’accidents et son annexe l’étude de quantification de risques et modélisation des effets thermiques, toxiques et de surpression datée de janvier 2026. L’étude porte sur 8 scénarios, dont 4 montrent des effets sortant du périmètre du site. L’Inspection émet quelques remarques : - le scénario relatif à l’explosion du four n’a pas été retenu car selon le rapport celui-ci n’est pas physiquement possible. Néanmoins, l’Inspection souhaite que ce scénario soit étudié, puisqu’au regard de la littérature, ce scénario reste possible et est donc à étudier ;6/8 - les effets relatifs au scénario 2 (Perte de confinement de la tuyauterie aérienne de propane vaporisé) et 3 (Perte de confinement de la tuyauterie aérienne de propane liquide) sont calculés sans prise en compte de la rupture complète de la tuyauterie ; - les effets de surpression du scénario 2 (Perte de confinement de la tuyauterie aérienne de propane vaporisé) sont calculés pour une explosion d’un nuage en extérieur sans obstacle avec un coefficient multi-énergie de 4 alors même que la cuve de GPL se trouve dans la zone d’inflammation du nuage ; - les effets de surpression du scénario 3 (Perte de confinement de la tuyauterie aérienne de propane liquide) sont calculés pour une explosion d’un nuage en extérieur sans obstacle avec un coefficient multi-énergie de 4 alors même que la cuve de GPL, le stockage d’eau ammoniacale et le bâtiment de REMIVAL se trouve dans la zone d’inflammation du nuage ; - les effets de surpression du scénario 5 (Perte de confinement du flexible en amont du détendeur) sont calculés pour une explosion d’un nuage en extérieur sans obstacle avec un coefficient multi-énergie de 4 alors même que le bâtiment de REMIVAL se trouve dans la zone d’inflammation du nuage ; - les effets de surpression du scénario 6 (Perte de confinement du réseau de distribution de propane dans le bâtiment UVE) sont calculés pour une explosion d’un nuage avec un coefficient multi-énergie de 4 alors même que la fuite serait à l’intérieur du bâtiment de REMIVAL et sans justificatif de l’encombrement à proximité de la tuyauterie. L’Inspection constate également que l’exploitant n’a pas étudié les scénarios d’un BLEVE (acronyme de l'anglais boiling liquid expanding vapor explosion) du camion de dépotage de GPL, ainsi que le scénario de la rupture de la tuyauterie interne du bâtiment alimentant le système de traitement DeNOx. D’aut
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48 et 65
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté dans le bâtiment dédié au traitement des fumées, et notamment à proximité des brûleurs du système de traitement DeNOx, l'absence de matérialisation du zonage ATEX et des consignes à observer à l'entrée de la zone, alors que les équipements présentent un certain nombre de raccords et visseries, qui en cas de défectuosité pourrait provoquer des fuites de propane. L'exploitant n'a pas été en mesure d'indiquer si cette zone est bien incluse dans le zonage ATEX de l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection propose à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l’exploitant de respecter les articles 48 de l’arrêté ministériel du 04/10/2010, notamment en transmettant à l'Inspection le DRPCE (document relatif à la prévention contre les risques d’explosion) de la zone concernée, sous un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté la présence de tableaux électriques, au niveau des deux brûleurs, ouverts et ne possédant pas de marquage ATEX. L'exploitant n'a pas été en mesure d'indiquer si le matériel se trouvant à proximité des zones potentielles de fuite est bien certifié ATEX. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 3 mois, l'exploitant justifie de la conformité aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557- 7-9 du code de l'environnement relatifs à la conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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