Installation classée à Parent (63270), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 décembre 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005601696
Commune
Parent (63270)
Département
Puy-de-Dôme
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
4 depuis 10 février 2022
SIRET
44446359000018
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Cette visite a été l’occasion de faire le point sur les suites données à la mise en demeure en cours sur cet établissement du 26 juin 2015 et de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2021 rendant redevable d'une astreinte administrative la société CGP Industries. Au vu des travaux engagés et des éléments transmis qui sont globalement satisfaisants, l'IIC propose de clôturer cette mise en demeure et de lever l'astreinte sans liquidation.
6points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Surveillance des rejets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-IV
L'IIC a demandé la réalisation d'un contrôle inopiné sur le site de CGP Industries à Parent. Ce contrôle inopiné a été réalisé par IRH Ingénieur conseil. Lors de ce contrôle, la société IRH a relevé une non-conformité concernant la VLE du flux pour la machine UTECO2. Le flux mesuré est de 86 g/h pour une VLE estimée de 66 g/h. Toutefois il est à noter que le flux n'est pas règlementé dans l'AP du site, ni dans l'arrêté ministériel auquel le site est soumis. Cependant la valeur du débit n'est pas conforme avec l'arrêté préfectoral en vigueur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de statuer et d'informer des actions correctives mises en œuvre ou envisagées afin que le débit soit conforme. Si la conformité ne peut être atteinte, l'exploitant devra porter à connaissance et justifier la nouvelle valeur de débit à prendre en compte dans l'arrêté préfectoral.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49
Le "porter à connaissance" du 7 mai 2025 transmis par l'exploitant ne statue pas sur la conformité des deux points de rejet à l'atmosphère comme demandé dans la précédente inspection. Par courriel du 10/12/2025, l'exploitant a transmis à l'IIC une photo des extractions avec les côtes de mesure ainsi que la facture de la mise en œuvre de l'extraction d'air chaud sur sa nouvelle imprimeuse à une hauteur de 10 mètres du sol et pour une vitesse d'éjection de 8 m/s. Il s'avère que les travaux réalisés ne respectent pas l'article 56 de l'AM du 02/02/1998 concernant la prise en compte des obstacles autour des cheminées. Cependant, au vu de la faible quantité de COV rejetée liée au passage des encres à l'eau, l'inspection considère l'absence d'enjeu sur ce point et ne relève pas cette non-conformité. 5/9
AP rendant la société CGP redevable d'une astreinte journalière
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/03/2021
Cet arrêté préfectoral fait suite à l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°15-00590 du 26 juin 2015 mettant en demeure la société CGP Flexible Innovation, dont le siège social est situé 13, avenue de la gare 63270 Parent de respecter, avant le 30 juin 2016, pour son installation sise à la même adresse, l'article 3.2.3.2 de l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé, à savoir : "Respecter l'émission annuelle cible de 1 kg de COV par kg d'extraits secs utilisé dans l'année en cours et la quantité maximale émise de COV de 50 t. Cela s'accompagne d'une meilleure réalisation du plan de gestion des solvants défini à l'article 8.2.1 de l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé." Il est à noter qu'un arrêté a été pris, n°20220315 du 8 mars 2022, portant liquidation partielle d'une astreinte administrative à l'encontre de la société CGP INDUSTRIES d'un montant de 16 900 euros. Lors de la dernière inspection, l'exploitant avait fourni son Plan de Gestion des Solvants (PGS) de 2023 indiquant que les émissions pour 2023 étaient de 1,86 kg de COV par kg d'extraits secs utilisé. L'exploitant a transmis son PGS 2024 actualisé par courriel du 12/12/2025. Ce dernier indique que les émissions pour 2024 étaient de 1,9 kg de COV par kg d'extraits secs utilisés, ce qui a maintenu la non-conformité relevée du non respect de 1 kg de COV par kg d'extraits secs maximum. Toutefois en 2024, l'exploitant a procédé au remplacement de la machine UTECO 1 par la machine UTECO 2 utilisant une base aqueuse et a transmis un porter à connaissance le 7 mai 2025 afin de régulariser sa situation administrative. L'exploitant a également analysé les fiches de données de sécurité (FDS) des produits utilisés en 2025. Il s'avère que plusieurs encres aqueuses ont une présence de solvant comprise entre 0,9% et 2,5% et 2 encres ont entre 5% et 10% de solvant. De plus, son PGS 2024 précise bien qu'en 2024 il a été utilisé 4,711 tonnes d'encres aqueuses contenant 99 kg de COV et 12,006 tonnes d'encres solvantées contenant 6,696 tonnes de COV. La mise en œuvre de son nouveau procédé ne pourra donc pas supprimer la totalité des COV mais permet à l'exploitant de les réduire drastiquement car dorénavant, il n'a plus l'utilité de solvants purs et a procédé à la substitution d’un procédé d’impression utilisant des encres solvantées par un nouveau procédé utilisant des encres à base d’eau.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/07/2011, article 4.3.5
L'exploitant a indiqué lors de l’inspection que la mise en place du nouveau procédé d'impression a impliqué l'arrêt du biolaveur. Cet élément n'avait pas été inclus dans le porter à connaissance de la modification d'activité. Toutefois l'IIC a bien constaté le jour de l’inspection l'arrêt effectif du biolaveur. L'exploitant a également transmis à l'inspection un courrier de SUEZ du 21 juillet 2025 leur précisant que "suite à l'arrêt de l'activité de traitement (biolaveur), l'entreprise n'est plus soumise à une autorisation de déversement au sens de l'article 1331.10 du code de la santé publique puisque seuls les effluents domestiques (sanitaires) sont rejetées dans le réseau public d'assainissement". En conséquence, l'exploitant respecte les termes de l'article 4.3.1 de son arrêté préfectoral du 27/07/2011 relatif à la séparation des différents rejets aqueux. Il n'y a plus nécessité de suivre la qualité des eaux domestiques selon l'article 4.3.5, lequel est aujourd'hui inadapté (car plus de mélange des eaux sanitaires et industrielles).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/07/2011, article 8.2.2
L'exploitant a présenté son registre des déchets qu'il a mis en œuvre pour l'année 2025. Il intègre dorénavant le suivi de ses déchets non dangereux. Toutefois la date d'admission de ces déchets dans l'installation destinataire finale ne figure pas dans le registre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'IIC demande à l'exploitant d'ajouter la colonne "date d'admission des déchets dans l'installation destinataire finale" dans son registre.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4
L'IIC a demandé la réalisation d'un contrôle inopiné des rejets atmosphériques 2025 du site de CGP Industries à Parent. Ce contrôle inopiné incluait la vérification des rejets atmosphériques de la chaudière au gaz naturel pour les paramètres NOx et CO. Il s'avère que la moyenne relevée pour le paramètre CO était de 621 mg/Nm3 pour une VLE de 100 mg/Nm3 à atteindre au 1er janvier 2030. En ce qui concerne les NOx, la concentration s'élève à 27 mg/Nm3 pour une VLE de 150 mg/Nm3. Les résultats sont donc conformes au regard des VLE en vigueur à date. Il est à noter que le contrôle de la chaudière du 27/03/2024 indiquait une concentration en CO de 247 mg/Nm3. Suite à l'analyse des résultats du contrôle inopiné, l'exploitant a fait intervenir la société Moureau pour régler la chaudière et a fourni à l'IIC les valeurs mesurées. Cependant les valeurs transmises ne sont pas converties en mg/Nm3, il n'est donc pas possible de les interpréter au regard des valeurs précédemment retenues. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre sous 1 mois les valeurs mesurées de CO converties en mg/Nm3 après réglage et de lui transmettre un plan d'actions sous 24 mois afin de pouvoir respecter la VLE de 100 mg/Nm3 de CO qu'il devra atteindre à compter du 1er janvier 2030.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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