Inspections ICPE

ECOBENNE

Installation classée à Marcheprime (33380), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 8 juillet 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005213151
CommuneMarcheprime (33380)
DépartementGironde
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées4 depuis 31 mai 2023
SIRET50969861900012

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les constats établis lors de l’inspection du 8 juillet 2025 ont montré que seules les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 juillet 2023 portant sur la surveillance des émissions sonores ont été suivies d’effet. Les autres dispositions ne sont toujours pas respectées, et ce malgré les délais accordés à la société ECOBENNE à l’issue des différentes inspections menées sur le site pour se mettre en conformité. Par conséquent, il est proposé, conformément à l’article L.171-8 du code de l’environnement, d’ordonner un recouvrement (liquidation partielle) de l’astreinte administrative dont la société ECOBENNE a été rendue redevable à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 (c’est-à-dire à partir du 16 juillet 2024 inclus) jusqu’au jour de l’inspection (c’est-à-dire jusqu’au 8 juillet 2025 inclus). Le montant total à recouvrir uniquement pour les quatre points faisant l’objet de l’astreinte précitée est donc de 28 120 € (357 jours dont 184 jours à 10 €/jour pour les six premiers mois, soit 10 €/jour jusqu’au 16 janvier 2025, et 173 jours à 30 €/jour à compter du septième mois, soit 30 €/jour à compter du 17 janvier 2025 pour chacun de ces quatre points). L'inspection des installations classées rappelle que la poursuite d’exploitation d’une installation classée soumise au régime d’enregistrement non conforme à une mise en demeure constitue un délit.

11points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Cessation d'activités

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2025, article R.512-46-25 à R.512-46- 27

Dans la cadre de la précédente inspection du 16 avril 2024, la société ECOBENNE avait signalé vouloir mettre définitivement à l’arrêt l’ensemble des installations d’ici deux ans. Le plan d’action envisagé avait été communiqué par courriel du 18 avril 2024 : - mise à l’arrêt dans un premier temps des activités relevant des rubriques 2710-2-a (collecte de déchets non dangereux), 2714-1 (tri, transit et regroupement de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, etc.), 2716 ( tri, transit et regroupement de déchets non dangereux non inertes en mélange), 2710-1-b (collecte de déchets dangereux), 2791 (traitement de déchets non dangereux), 2794 (broyage de déchets végétaux non dangereux), 1530 (dépôt de papier/cartons) : sur ce point, l’exploitant avait joint à son courriel le devis accepté d’AMDE du 4 juin 2024 attestant la réalisation du dossier de cessation d’activités pour ces installations (rubriques 2710-2-a, 2714-1, 2716, 2710-1-b, 2791, 2794, 1530)7/19 pour ces installations (rubriques 2710-2-a, 2714-1, 2716, 2710-1-b, 2791, 2794, 1530) conformément aux dispositions des articles R.512-46-25 à R.512-46-27 du code de l’environnement ; - conservation, pour une durée maximale de 2 ans, des activités relevant de la rubrique 2515 (broyage/concassage de déchets et matériaux inertes) et de la rubrique 2517 (tri et transit de déchets et matériaux inertes) en modifiant les aménagements et la configuration de ces installations. Néanmoins, au jour de l’inspection du 8 juillet 2025, aucun élément probant n’a été fourni. De plus, le jour de cette inspection, il a été constaté : - la présence de déchets non dangereux non inertes en mélange sur la partie Nord du site : trois tas de déchets de surface respectives d’environ 1000 m², 3000 m² et 2000 m² (évalués sur Géoportail) sur une hauteur moyenne d’environ 5 mètres, soit un volume total de 30 000 m³ ; - la présence de déchets et matériaux inertes répartis sur une surface approximative de 15 000 m² (évalués sur Géoportail) sur la partie Sud-Est du site ; - la présence du pont bascule au sud de l’installation : celui-ci était actif et en fonctionnement. Selon l’exploitant, la cessation d’activités sera a priori effective d’ici quelques mois (environ 7 mois). Il est à noter que l’exploitant avait déjà annoncé ces délais lors de la précédente inspection et qu’au vu de ces constats, ceux-ci n’ont pas été respectés. Par courriel du 16 juillet 2025, l’exploitant s’est engagé à transmettre un planning présentant le

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Mise à l'arrêt des installations

Configuration des installations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/07/2023, article 1 (extrait)

Lors des deux précédentes inspections du 31 mai 2023 et du 16 avril 2024, il a été constaté que les voiries ainsi que les aires de tri et d’entreposage de l’établissement n’étaient pas aménagées conformément au plan mentionné dans le dossier d’enregistrement déposé par l’exploitant dans le cadre de l’enregistrement de ses activités actées par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022. Le jour de l’inspection du 8 juillet 2025, la situation n’avait pas évolué par rapport à celle constatée précédemment : les installations ne sont toujours pas aménagées conformément à l’arrêté préfectoral d’enregistrement. Le non-respect des conditions d'exploitation (et en particulier des configurations des stockages de déchets) augmente le risque d'incendie sur le site ainsi que les nuisances liées aux éventuels envols de poussières vers l'extérieur de l'installation. Comme indiqué précédemment, depuis l'inspection réalisée en 2023, la société ECOBENNE signale vouloir mettre définitivement à l’arrêt l’ensemble des installations. Toutefois, aucun dossier de cessation d'activités n'a été communiqué et les activités sont toujours en cours (cf point de contrôle 1). Au regard de ce qui précède et malgré les délais accordés à la société ECOBENNE à l’issue des différentes inspections menées sur le site pour se mettre en conformité, les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 juillet 2023 ne sont toujours pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : De même qu’au précédent point de contrôle : - dans le cas où la société ECOBENNE cesse l’ensemble de ses activités, elle transmet sous un délai de six mois l’ensemble des justificatifs requis par la réglementation en vigueur, - dans le cas où elle poursuit et maintient ses activités, elle aménage, sous ce même délai, ses installations selon la configuration prévue par les dispositions de l’article 1.3.1 de l’arrêté préfectoral d’enregistrement. 9/19 Par ailleurs, considérant le non-respect des dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé, il est proposé, conformément à l’article L.171-8 du code de l’environnement, d’ordonner un recouvrement (liquidation partielle) de l’astreinte administrative dont la société ECOBENNE a été rendue redevable à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 (c’est-à-dire à partir du 16 juillet 2024 inclus) jusqu’au jour de l’inspection (c’est-à- dire jusqu’au 8 juillet 2025 inclus). Le montant à recouvrir uniquem

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Conformité au dossier d’enregistrement

Lutte incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/07/2023, article 1 (extrait)

Les constats relevés le jour de l’inspection sont identiques à ceux établis lors des deux précédentes visites du 31 mai 2023 et du 16 avril 2024 : aucune des trois bouches d’incendie n’a été installée. Le débit d’eau requis pour la défense incendie de l’installation (650 m³/h) n’est pas disponible. Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 juillet 2023 sur ce point ne sont pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : De même qu’au précédent point de contrôle :10/19 - dans le cas où la société ECOBENNE cesse l’ensemble de ses activités, elle transmet sous un délai de six mois l’ensemble des justificatifs requis par la réglementation en vigueur, - dans le cas où elle poursuit et maintient ses activités, elle met en place, sous ce même délai, les trois bouches incendie et justifie la disponibilité du débit d’eau requis pour la défense incendie de l’installation selon les dispositions de l’article 2.2.1 de l’arrêté préfectoral d’enregistrement. De plus, comme au point de contrôle précédent, il est proposé, conformément à l’article L.171-8 du code de l’environnement, d’ordonner un recouvrement(liquidation partielle) de l’astreinte administrative dont la société ECOBENNE a été rendue redevable à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 (c’est-à-dire à partir du 16 juillet 2024 inclus) jusqu’au jour de l’inspection (c’est-à-dire jusqu’au 8 juillet 2025 inclus). Le montant à recouvrir sur ce point (moyens de défense contre l’incendie) est également de 7 030 € (357 jours dont 184 jours à 10 €/jour pour les six premiers mois, soit 10 €/jour jusqu’au 16 janvier 2025, et 173 jours à 30 €/jour à compter du septième mois, soit 30 €/jour à compter du 17 janvier 2025).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Débit d’eau requis pour la défense incendie

Confinement des eaux d’extinction incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/07/2023, article 1 (extrait)

De même qu’au point de contrôle précédent et que tel que constaté lors des deux précédentes inspections du 31 mai 2023 et du 16 avril 2024, aucune action corrective sur ce point n’a été mise en œuvre par l’exploitant : le volume de rétention n’a pas été mis en place. Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 juillet 2023 sur ce point ne sont pas respectées. 11/19 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : De même qu’au précédent point de contrôle : - dans le cas où la société ECOBENNE cesse l’ensemble de ses activités, elle transmet sous un délai de six mois l’ensemble des justificatifs requis par la réglementation en vigueur, - dans le cas où elle poursuit et maintient ses activités, elle met en place, sous ce même délai, le volume de rétention nécessaire pour le confinement des eaux d’extinction incendie selon les dispositions de l’article 2.2.1 de l’arrêté préfectoral d’enregistrement. De plus, comme au point de contrôle précédent, il est proposé, conformément à l’article L.171-8 du code de l’environnement, d’ordonner un recouvrement (liquidation partielle)de l’astreinte administrative dont la société ECOBENNE a été rendue redevable. Le montant à recouvrir sur ce point est égal au montant calculé pour les écarts relevés aux précédents de contrôle, soit un montant de 7 030 € (le calcul est identique à celui détaillé dans les points de contrôle précédents).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Disponibilité du volume de rétention

Envols de poussières

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/07/2023, article 1 (extrait)

De même que précédemment, aucune action corrective sur ce point n’a été mise en œuvre par l’exploitant malgré les constats relevés et les demandes formulées à l’issue des deux précédentes inspections : la voie principale de circulation n’a pas été revêtue d’un enrobé ou équivalent afin de supprimer l’envol de poussière lors du passage des camions. 12/19 Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 juillet 2023 sur ce point ne sont pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : De même qu’au précédent point de contrôle : - dans le cas où la société ECOBENNE cesse l’ensemble de ses activités, elle transmet sous un délai de six mois l’ensemble des justificatifs requis par la réglementation en vigueur, - dans le cas où elle poursuit et maintient ses activités, elle revêt, sous ce même délai, la voie principale de circulation du site par de l’enrobé ou équivalent selon les dispositions de l’article 2.2.3 de l’arrêté préfectoral d’enregistrement. De plus, comme au point de contrôle précédent, il est proposé, conformément à l’article L.171-8 du code de l’environnement, d’ordonner un recouvrement (liquidation partielle) de l’astreinte administrative dont la société ECOBENNE a été rendue redevable. Le montant à recouvrir sur ce point est égal au montant calculé pour les écarts relevés aux précédents de contrôle, soit un montant de 7 030 € (le calcul est identique à celui détaillé dans les points de contrôle précédents).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Voie principale de circulation

Mesures de prévention de pollution

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/07/2023, article 1 (extrait)

Pour rappel, à l’issue de la précédente inspection de 2024, ce point n’a pas été maintenu dans la proposition d’astreinte suite à la réponse de l’exploitant en date du 18 juin 2024. En effet, celui-ci avait remis le devis accepté d’AMDE du 4 juin 2024 attestant la réalisation du dossier de cessation d’activités pour les installations relevant des rubriques 2710-2-a, 2714-1, 2716, 2710-1-b, 2791, 2794, 1530 conformément aux dispositions des articles R.512-46-25 à R.512-46-27 du code de l’environnement. Aussi, considérant l’arrêt annoncé de ces activités, les dispositions de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé n’auraient plus été applicables aux installations. Or, au jour de l’inspection du 8 juillet 2025, le dossier de cessation d’activités susvisé n’a pas été remis. Comme détaillé au point de contrôle 1, des déchets non dangereux non inertes en mélange en grande quantité sont toujours présents : il subsiste toujours une activité relevant du régime d’enregistrement au titre des rubriques 2714 et 2716 précitées. De plus, comme déjà constaté lors des deux précédentes inspections de 2023 et 2024, le sol des aires d'entreposage et de manipulation des déchets susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol n’a été ni rendu étanche, ni équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure sur ce point ne sont donc pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : De même qu’au précédent point de contrôle : - dans le cas où la société ECOBENNE cesse l’ensemble de ses activités, elle transmet sous un délai de six mois l’ensemble des justificatifs requis par la réglementation en vigueur, - dans le cas où elle poursuit et maintient ses activités, elle rend étanche le sol des aires d'entreposage et de manipulation des déchets susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol et l’équipe de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement et prévenir ainsi tout risque de pollution (ces mesures sont mises en œuvre sous ce même délai). Enfin, considérant qu’une sanction administrative (astreinte administrative) a déjà été prise à l’encontre de l’exploitant sur d’autres points et qu’une liquidation partielle de l’astreinte est proposée en conséquence, aucune nouvelle sanction administrative n’est proposé sur ce sujet à ce stade de la procédure.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Etanchéité des sols

Traitement des eaux susceptibles d’être polluées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/07/2023, article 1 (extrait)

De même qu’au point de contrôle précédent, à l’issue de la précédente inspection de 2024, ce point n’a pas été maintenu dans le projet d’arrêté d’astreinte administrative au regard des justificatifs transmis par l’exploitant par courriel du 18 juin 2024. Or, le jour de l’inspection du 8 juillet 2025, il a été constaté la présence de déchets non dangereux non inertes en mélange en grande quantité et donc d’une activité relevant du régime d’enregistrement au titre des rubriques 2714 et 2716 de la nomenclature des installations classées. De plus, comme déjà constaté lors des deux précédentes inspections de 2023 et 2024, aucun dispositif de traitement des effluents susceptibles d’être pollués n’a été installé. Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure sur ce point ne sont donc pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : De même qu’au précédent point de contrôle : - dans le cas où la société ECOBENNE cesse l’ensemble de ses activités, elle transmet sous un délai de six mois l’ensemble des justificatifs requis par la réglementation en vigueur, - dans le cas où elle poursuit et maintient ses activités, elle installe, sous ce même délai, un dispositif de traitement des effluents susceptibles d’être pollués. Enfin, considérant qu’une sanction administrative (astreinte administrative) a déjà été prise à l’encontre de l’exploitant sur d’autres points et qu’une liquidation partielle de l’astreinte est proposée en conséquence, aucune nouvelle sanction administrative n’est proposé sur ce sujet à ce stade de la procédure.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Mise en place du dispositif de traitement

Risque incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/05/2022, article 2.1.1 (extrait)

A l’issue de la précédente inspection du 16 avril 2024, il avait été demandé à l’exploitant de : - disposer les extincteurs présents dans le local d'exploitation de manière à ce qu'ils soient visibles et accessibles, transmettre le justificatif de leur bon état de fonctionnement (rapport d'intervention AQUIFEU suite à leur passage de la semaine 17) et démontrer que les moyens de lutte contre l’incendie présents dans ce local sont adaptés aux risques compte tenu de la remarque de l’organisme chargé de leur entretien (demande de mise en place d’un extincteur à poudre). - évacuer les bidons d’huiles non nécessaires pour revenir au volume maximal autorisé de 10 litres d’huile ou porter à la connaissance du préfet de la Gironde les modifications des conditions d'exploitation (l'ensemble des éléments d'appréciation doit être joint à la demande). Le jour de l’inspection du 8 juillet 2025, le local d’exploitation n’était pas accessible (le gérant de la société ECOBENNE ne disposait pas de la clé). L’Inspection n’a donc pas pu vérifier la mise en conformité sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les demandes formulées à l’issue de la précédente inspection sont réitérées, à savoir : - disposer les extincteurs présents dans le local d'exploitation de manière à ce qu'ils soient visibles et accessibles, transmettre le justificatif de leur bon état de fonctionnement (rapport d'intervention AQUIFEU suite à leur passage de la semaine 17) et démontrer que les moyens de lutte contre l’incendie présents dans ce local sont adaptés aux risques compte tenu de la remarque de l’organisme chargé de leur entretien (demande de mise en place d’un extincteur à poudre). - évacuer les bidons d’huiles non nécessaires pour revenir au volume maximal autorisé de 10 litres d’huile ou porter à la connaissance du préfet de la Gironde les modifications des conditions d'exploitation (l'ensemble des éléments d'appréciation doit être joint à la demande). Celles-ci sont mises en œuvre sous trois mois. A défaut, comme demandé aux précédents points de contrôle, l’exploitant dispose de six mois pour transmettre l’ensemble des justificatifs requis par la réglementation en vigueur dans le cadre de la cessation de ses activités sur le site de Marcheprime.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Local d’exploitation

Eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/05/2022, article 2.2.2

Pour rappel, lors de l’inspection réalisée en mai 2023, il a été constaté que les résultats de surveillance des eaux souterraines de septembre 2022 mettaient en évidence une teneur anormalement élevée en zinc au niveau de l’ouvrage PZ1 (teneur de 720 µg/l en 2022 alors qu’une teneur de 240 µg/l était relevée lors de la surveillance de 2021). Il avait donc été demandé à l’exploitant de transmettre son analyse de la situation rencontrée, expliquant le taux anormalement élevé de zinc au PZ1, et la forte évolution des teneurs en zinc dans l’eau entre 2021 et 2022. Suite à l’inspection du 16 avril 2024, l’exploitant a transmis par courriel du 23 avril 2024 le bon de commande du 22 avril 2024 de l’APAVE concernant la réalisation d’analyses des eaux souterraines. Néanmoins, au jour de l’inspection du 8 juillet 2025, aucun résultat n’a été ni remis, ni présenté. L’Inspection n’a donc pas pu vérifier la mise en conformité sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les demandes formulées à l’issue de la précédente inspection sont réitérées, à savoir : transmettre sous un délai de trois mois les résultats des analyses dans les eaux souterraines. Le rapport doit être accompagné d’une interprétation des résultats et doit notamment contenir un positionnement sur la teneur anormalement élevée en zinc au niveau de l’ouvrage PZ1 (le sens d’écoulement des eaux souterraines devra notamment être indiqué). A défaut, comme demandé aux précédents points de contrôle, l’exploitant dispose de six mois pour transmettre l’ensemble des justificatifs requis par la réglementation en vigueur dans le cadre de la cessation de ses activités sur le site de Marcheprime.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des eaux souterraines

Emissions diffuses de poussières

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 57

Par courriel du 15 juillet 2024, l’exploitant a communiqué le rapport des mesures de retombées atmosphériques de poussières réalisées par l’APAVE du 14 mai au 10 juin 2024 (elles se sont déroulées selon la méthode des plaquettes de dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur). Les résultats mettent en évidence un empoussièrement faible à moyen au niveau de l’installation. Néanmoins, l’exploitant n’a pas justifié que la fréquence de surveillance trimestrielle des retombées atmosphériques de poussières exigée par la réglementation en vigueur est respectée. De plus, le rapport susvisé ne précisant pas si les analyses se sont déroulées durant une campagne de concassage, l’exploitant n’a pas justifié que ces mesures ont été établies dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les demandes formulées à l’issue de la précédente inspection sont réitérées, à savoir : - justifier de la mise en place d’une surveillance trimestrielle des retombées atmosphériques de poussières, - justifier que ces mesures se déroulent dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation, soit pendant une campagne de concassage. A défaut, comme demandé aux précédents points de contrôle, l’exploitant dispose de six mois pour transmettre l’ensemble des justificatifs requis par la réglementation en vigueur dans le cadre de la cessation de ses activités sur le site de Marcheprime.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des retombées atmosphériques de poussières

Emissions sonores

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/07/2023, article 1 (extrait)

Par courriel du 15 juillet 2024, l’exploitant a communiqué le rapport présentant les résultats des dernières mesures des émissions sonores. Celles-ci ont été réalisées par l’APAVE le 9 juillet 2024. Selon ce rapport, les mesures se sont déroulées durant une campagne de concassage (concasseur en fonctionnement), soit dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation. Les niveaux de bruit en limite de propriété et en ZER (zone à émergence réglementée) respectent les seuils réglementaires en vigueur. Au regard de ce qui précède, les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 juillet 2023 portant sur la surveillance des émissions sonores sont respectées.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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