Installation classée à Hourtin (33990), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 mai 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005212325
Commune
Hourtin (33990)
Département
Gironde
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
2 depuis 24 juillet 2024
SIRET
79471109300011
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2240Extraction et traitement des huiles végétales,huiles animales et corps
Rubrique 2780Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux
Rubrique 2781Installations de méthanisation de déchets non dangereux
Le porter à connaissance déposé en février dernier montre la nécessité de déposer une nouvelle autorisation environnementale incluant une nouvelle évaluation environnementale au vu de l'augmentation des quantités d'intrants dépassant en elle-même le seuil de la rubrique IED 3532 (Valorisation de déchets non dangereux pour une quantité supérieure à 100 t/j). Ce dossier sera également l'occasion de remettre à jour la gestion des effluents aqueux de l'établissement et le stockage des CIVE sur site.
10points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Consistance des installations autorisées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/2015, article 1.2.3
8/20 Le porter à connaissance du 08/04/2025 évoqué dans la précédente fiche des constats indique que les installations traitent actuellement 244 t/j alors que les quantités initialement autorisées par l'arrêté d'autorisation du 05/01/2015 étaient de 125 t/j. Cette modification représente une augmentation de 119 t/j par rapport à la situation initialement autorisée. Extrait du porter à connaissance : « Depuis 2024, l’installation a nettement augmenté le tonnage des intrants traités vis-à-vis de son arrêté préfectoral. L’installation traite actuellement 89 000 t/an soit environ 244 t/j contre 59 300 t/an soit 163 t/j. Cela représente environ 50% d’augmentation. L’installation dispose de 2 lignes de méthanisation, une pour la cogénération et une pour l’injection sur le réseau de gaz naturel. La répartition des intrants entre les deux lignes est : 42 450 t/an pour l’injection soit 116 t/j,• 46 641 t/an pour la cogénération soit 128 t/j.• Soit un total de 89 091 t/an. » Il est rappelé à l'exploitant qu'une comparaison de situation administrative s'apprécie au regard de la situation initialement autorisée et non de celle dernièrement actée, par APC en date du 06/11/2019 dans le cas de MEDOC ENERGIE. De fait, cette augmentation de capacité dépasse largement le seuil de la rubrique IED n°3532 fixé à 100 t/j, rendant l'exploitant redevable de la remise d'une nouveau dossier d'autorisation environnemental comprenant une évaluation environnementale. Par ailleurs il est noté durant la visite la présence de 2 silos de CIVE non couverts. L'un vide et l'autre d'une hauteur de plus de 7 mètres (taille équivalente à celle du hangar a proximité d'une hauteur de 9 mètres environ selon l'exploitant). Cette situation pose problème eu égard à : l'écart avec la situation autorisée puisque sauf erreur l'arrêté complémentaire du 06/11/2019 indique "7 silos couverts de 1 000 m² / 2 500 m3 chacun pour le stockage de l’ensilage de maïs, ray gras et colza" ce qui correspond à une hauteur de 2,5 mètres maximale ; • le risque que ce tas est susceptible de présenter pour les employés en cas d'effondrement. • L'exploitant ayant déjà mis en place les modifications susmentionnées, ce dernier ne respecte pas sa situation administrative autorisée et est mis en demeure de déposer un nouveau dossier d'autorisation incluant une évaluation environnementale afin de régulariser sa situation administrative. Ce dernier inclut notamment une réorganisation du stockage de CIVE qui devra être limité à un
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/2015, article 9
A la p.25 du PàC (Porter à Connaissance) transmis en date du 08/04/2025, les codes déchets sont insuffisamment détaillés au regard des intrants actuellement utilisés par l'exploitant. Par ailleurs l'exploitant n'avait pas inclus d'éléments de réponse relatifs à l'origine géographique des déchets entrants. La visite d'inspection a été l'occasion d'aborder ce point. Pour rappel la mise en demeure du 26/09/2024 relevait les non-conformités suivantes : "Le registre des déchets entrants sur l’installation pour l’année 2023 montre : la présence de 1 252 tonnes de déchets en provenance de Marseille (13 - CVBE E24 PORT BORDEAUX pour 87 tonnes) et Castres (81 - BIGARD CASTRES pour 1165 tonnes) alors que l’arrêté préfectoral ne prévoit pas un rayon de chalandise aussi important ;" • Sur ce point l'exploitant indique, concernant CVE à Marseille, avoir saisi l'adresse du siège de la société effectivement située dans le sud de la France. L'exploitant précisera néanmoins le process dont est issu ce déchet étant donné que cette installation n'était pas en service en 2023. Concernant BIGARD CASTRES, l'exploitant a indiqué avoir cessé tout apport en provenance de ce producteur. Il avait été demandé durant la visite de transmettre un justificatif (ex: échange de mail). A réception de ce dernier ce point pourra être clôturé. 11/20 la présence de déchets dont la typologie est interdite en tant qu’intrant dans le process de méthanisation. Il s’agit pour l’année 2023 des déchets suivants : • Code déchet Dénomination usuelle Quantité (t) 10 01 01 mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04) 17 02 01 01 boues provenant du lavage et du nettoyage 13481 02 03 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation 6075 02 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 850 02 04 99 déchets non spécifiés ailleurs (déchets de la transformation du sucre ) 51 02 05 02 boues provenant du traitement in situ des effluents (déchets provenant de l'industrie des produits laitiers) 184 12/20 02 07 05 boues provenant du traitement in situ des effluents (déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)) 210 19 08 05 boues provenant du traitement des eaux usées urbaines (déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs) 3377 19 09 99 Concernant les mâchefers de chaudière (10 01 01), il s'agit des cendres produites par l'une des chaudières appartenant
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/11/2009, article 41
15/20 Lors de la précédente visite les certificats d’étalonnage des équipements de mesure de la teneur en CH₄ et H₂S du biogaz demeuraient absents. L'exploitant indique que la société MEDOC ENERGIE contractualise avec VERDE MOBILE, société gérante de la maintenance préventive et curative du méthaniseur. C'est donc cette dernière qui s'occupe de tarage annuel de l'unique chromatographe employé sur site (plusieurs piquages à divers endroits pour un seul outil). La fréquence d'étalonnage est fixée tous les 3 ans. En interne une vérification de l'absence de dérive de cet outil de mesure est réalisé par comparaisont. L'exploitant transmet le dernier certificat d'étalonnage en date. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 1 mois les certificats d’étalonnage des équipements de mesure de la teneur en CH₄ et H₂S du biogaz. Ce point pourra faire l'objet d'une mise en demeure en cas d'absence de retour dans les délais impartis.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Etalonnage des capteurs de mesure de la composition du biogaz
Condition de stockage des CIVE et limitation des nuisances
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/11/2009, article 19
Lors de la visite il a été observé la présence de jus stagnants devant les silos de stockage des CIVE ainsi que la détérioration d’un mur de délimitation entre deux silos. L’exploitant explique une malfaçon dans les matériaux constituant la dalle et les murs béton des silos lors de la construction de l’installation. L’entreprise ayant réalisé ces ouvrages devrait procéder aux travaux de réfection durant l’été dans le cadre de la garantie décennale. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant fournit sous 4 mois les justificatifs de réalisation des travaux de reprise de la dalle en béton et de reconstruction du mur de délimitation écroulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/11/2009, article 24
L’exploitant est interrogé sur sa gestion du risque de débordement d’une des cuves contenant du digestat ainsi que sur la récurrence de survenue d’un tel événement. Ce dernier indique un unique dépassement du point haut de la cuve (déclenchement de l’alerte asservie au capteur tout ou rien situé en haut de cuve). Néanmoins une intervention rapide avec utilisation de produit anti-mousse aurait permis d’éviter un tel débordement. Le personnel d’astreinte aurait en effet contacté le directeur de l’installation qui serait intervenu en direct. Il est indiqué à l’exploitant la nécessité de mettre en place une procédure dédiée afin que le personnel d’astreinte puisse intervenir en direct afin que ce type d’opération ne dépende pas d’une unique personne ressource. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant dispose de quatre mois pour produire une procédure d’intervention indiquant au personnel d’astreinte la marche à suivre en cas d’atteinte du niveau haut de l’une des cuves de digesteur ou post-digesteur. Il en assure la bonne diffusion au sein de ses équipes.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/2015, article 4.3.11
Les eaux sales (eaux de lavage et les jus de stockage) sont collectées et envoyées vers le procédé de méthanisation, via la cuve à lisier. Les eaux pluviales du site (voirie) sont collectées en permanence. Elles passent par un débourbeur déshuileur et sont collectées dans le bassin orage de 1 200 m3 qui est toujours fermé et sont pompées en continue vers la cuve à lisier avant réinjection dans le procédé de méthanisation. Outre le process de méthanisation qui est le circuit normal des eaux pluviales, ces dernières disposent, en cas de bypass, de trois exutoires : un retour des eaux dans la lagune de digestat ensuite épandue : sur ce point l'exploitant indique à l'inspection sont souhait de ne plus passer par un plan d'épandage mais de respecter un cahier des charges (CDC) DIG . L'inspection attire l'attention de l'exploitant sur le fait que ce CDC introduit l’obligation pour le producteur de digestats de déclarer l’utilisation de ce cahier des charges auprès du Service Régional de l’Alimentation. L'exploitant adresse copie à l'inspection de cette demande qui doit par ailleurs inclure le suivi des volumes d'eau annuels incorporés. Ce point est non conforme et susceptible de faire l'objet d'une mise en demeure en cas d'absence de retour ; • un épandage par pivot : l'inspection a indiqué à l'exploitant qu'en tant qu'ICPE les effluents du methaniseur de MEDOC ENERGIE devaient obligatoirement faire l'objet d'un suivi de certains paramètres lors du rejet. Il s'agit soit d'un suivi à l'occasion d'un plan d'épandage à condition que ce rejet ait été inclut à ce document, soit d'un suivi analytique des paramètres selon les modalités prévus par l'article 9.2.2.1 de l’arrêté préfectoral du 05/01/2015. L’exploitant indique sa volonté d'inclure ces eaux dans les matières épandues et répondant au cahier des charges DIG. Dans l'attente d'un retour formel ce point reste non conforme ; • de manière fortuite, en cas d'évènement pluvial de forte intensité (décennale) : les eaux pluviales sont envoyées vers le bassin d’orage de 1 200 m3 qui est vidé. L'exploitant indique lors de la visite sur site que les premières eaux (trente premiers millimètres) sont réinjectés dans le processus de méthanisation avant débordement du bassin d'orage. Les matières en suspension et jus lixiviés ne sont ainsi pas rejetés au milieu. • Point non abordé en inspection : Concernant le mélange des eaux avec le digestat, afin d'assurer la sûreté d'un point de vu environnemental et sanitaire (modificat
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 06/11/2019, article 4.3.5
Le jour de l’inspection une inspection visuelle du bassin d’orage est réalisée. L’exploitant a en effet indiqué la fermeture de ce dernier et l’absence de rejet en sortie de ce dernier ; il est d’ailleurs observé que le tuyau de sortie est obturé. Des matières issues de la décantation des jus sont présentes en fond de bassin, laissant visible une couche importante de boue. Il est demandé à l’exploitant de curer son bassin à une fréquence régulière afin d’éviter le relargage des matières lors d‘événements pluvieux de forte intensité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’engage sur une fréquence de réalisation des opérations de curage de son bassin et précise le devenir de ces boues sous 2 mois. Il procède au curage du bassin sous 4 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 24/08/2024, article 1
L'exploitant a effectivement transmis les résultats des 3 campagnes d'analyses PFAS via l'outil de télédéclaration GIDAF. Les rapports d'analyses respectivement datés du 18/09/2024, 11/10/2024, 27/11/2024 ont également été télétransmis et ne font pas apparaître de dépassement des limites de quantification pour les paramètres analysés. Ces analyses concernent les digestats liquides épandus dans le milieu naturel, les effluents aqueux récupérés sur site (eaux pluviales ruisselantes sur la plateforme) étant majoritairement recyclées dans le procédé de méthanisation. L'exploitant indique cependant une problématique relative à la mesure concernant le flux du paramètre AOF sur 24h. Le laboratoire AUREA en charge des analyses indique par mail du 27/02/2025 que les déchets sont trop pâteux pour assurer la fiabilité des analyses. L'inspection propose d'accepter l'argument technique de l'exploitant, ce point est donc conforme.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 26/09/2024, article 1
L'exploitant a effectivement déposé en date du 08/04/2025 un porter à connaissance visant à expliciter les modifications en lien avec la quantité d'intrants du méthaniseur de la société MEDOC ENERGIE comme prescrit dans l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 26/09/2024 afin de régulariser sa situation administrative. Les modifications évoquées dans le dossier portent sur : L’augmentation du tonnage d’intrant de 59 000 t/an à 89 000t/an ;• La mise à jour des types d’intrants (suppression et ajout) ;• La mise à jour des origines géographique des intrants ;• La suppression de l’activité de compostage de digestat solide ;• Le passage au cahier des charges DIG en conservant le plan d’épandage en plan d’épandage de secours. • Le dossier de porter à connaissance permet ainsi de répondre et solder le présent point de contrôle relatif à la mise en demeure du 26/09/2024. La fiche des constats suivante revient néanmoins sur le caractère substantiel des modifications envisagées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/2015, article 12
Les relevés d’injection pour 2023, transmis par courriel du 29/07/2024, indiquent un débit journalier atteignant quasiment 1500 Nm3/h pour certains mois. Ce fichier est l’export horaire de livraison d’électricité dans le réseau, reçu mensuellement par MEDOC ENERGIE et regroupe les courbes de charge du gaz injecté établis par Regaz afin d’établir la facturation auprès de gaz de Bordeaux tous les mois. En amont de l'inspection l'exploitant a transmis par courriel du 19/05/2025 les registres de production de biogaz (amont épuration) ainsi que l'export des courbes de charge du gaz injectés sur le réseaux transmis par Regaz dans le cadre de la facturation mensuelle du biométhane (gaz en aval du système d'épuration et réinjecté au réseau) à GAZ DE BORDEAUX. Les relevés d’injection pour 2024, indiquent un débit journalier de biogaz atteignant un maximum journalier de 37 940 Nm3 (60% en entrée d'épuration et 40% en cogénération en moyenne). En entrée d'épuration la moyenne de biogaz produit atteint les 804 Nm3/h. La quantité de biométhane est en moyenne égale à 314 Nm3/h et au maximum égal à 539 Nm3/h. Les volumes de biogaz orientés vers la filière de cogénération sont en moyenne égales à 523 Nm3/h et au maximum de 700 Nm3/h. Il est noté durant la visite que l’arrêté d'autorisation réglemente uniquement la quantité de biométhane réinjecté et non de biogaz alors que c'est bien cette dernière qui contribue au dimensionnement des organes de l'installation. Ce point explique la demande de positionnement au regard de la rubrique 4310 de la nomenclature des ICPE (cf. fiches de constats précédentes).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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