Installation classée à Gujan-Mestras (33470), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 octobre 2022 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant n'a pas mis en œuvre l'ensemble des actions correctives nécessaires suite à la précédente inspection du /2021, cela concerne notamment les écarts en lien avec les rejets atmosphériques de l'atelier de maintenance navale et le désenfumage du local «produits chimiques». Au regard des écarts constatés lors de l'inspection du /2022, l’inspection des installations classées propose donc un arrêté de liquidation partielle de l’astreinte portée par arrêté du /2021. Les montants à recouvrer dans ce cadre sont précisés dans le présent rapport et dans le projet d'AP de recouvrement d'astreinte qui fera l'objet d'une procédure contradictoire. 5Par ailleurs, l'inspection a constaté d'autres non-conformités qui nécessitent la mise en oeuvre d'actions correctives rapides, notamment sur la thématique ATEX (atmosphère explosive).
8points de contrôle
2avec suites administratives
5susceptibles de suites
1sans suite
Rejets atmosphériques de l'atelier de maintenance navale
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 21/12/2020, article 1
Au regard des valeurs mesurées par DEKRA à l’occasion des contrôles réglementaires de 2018 et 2019, il avait été relevé lors de l'inspection de 03/12/2020 que les vitesses d’éjection des gaz, ainsi que les concentrations et que les flux en CO ne respectaient pas les critères prescrits : - Vitesse minimale d’éjection (articles 3.2.2 de l'AP du 22 février 2016) : 8 m/s • valeurs mesurées le 28/05/2018 : 2 m/s • valeurs mesurées le 03/10/2019 : 2,6 m/s - VLE pour le paramètre CO (articles 3.2.3 de l'AP du 22 février 2016) : 250 mg/Nm 3 (concentration) et 0,125 kg/h (flux: ) ; • valeurs mesurées le 28/05/2018 : 13988 mg/m3 et 0,349 kg/h • valeurs mesurées le 03/10/2019 : 36261 mg/m3 et 0,744 kg/h Lors de l’inspection du 03/12/2020, il avait donc été relevé la non-conformité suivante (ce constat est repris dans l’APMD du 21/12/2020) : FNC1 (fait non-conforme) : les vitesses d’éjection et les concentrations / flux en CO (monoxyde de carbone), à l’émissaire raccordé à l’atelier de maintenance navale, dépassent les seuils réglementaires prescrits par arrêté préfectoral. Lors de l’inspection du 06/05/2021, il a été constaté que la non-conformité susvisée n'était toujours pas levée. Toutefois l’exploitant s’était engagé pour réaliser sur une année scolaire une expérimentation qui débuterait pour la rentrée de 2021 dont l’objectif était de définir la mise en place d’actions correctives pérennes pour limiter les rejets en CO et/ou en fonction du résultat de l'expérimentation, solliciter un aménagement de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 22 février 2016. Lors de cette expérimentation, l’exploitant s'était également engagé à faire régulièrement un reporting à l’inspection et au regard des relevés effectués d'anticiper sur la stratégie à adopter pour lever la non-conformité. Il est à noter que l’exploitant avait déclaré oralement à l’inspection qu’il réaliserait des essais de suivi des rejets atmosphériques sur l’année scolaire 2021/2022, aussi il avait été proposé un montant d’astreinte de 50 euros par jour à partir du 6ème mois suivant la notification de l’arrêté d'astreinte du 05/10/2021. Le jour de l’inspection du 06/10/2022, il a été constaté la mise en place de la sonde de mesure de combustion et d’un compteur de temps de fonctionnement des moteurs de bateaux afin de réaliser un mesurage continu des valeur CO. Toutefois ces dispositifs ont été installés dans le courant du troisième trimestre 2022 alors que le début de l’expérimentation (en vue de limiter les
Proposition de l'inspection : Astreinte (liquidation partielle) 9
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 21/12/2020, article 1
Lors de l’inspection du 03/12/2020, il avait été relevé notamment la non-conformité suivante (ce constat est repris dans l’APMD du 21/12/2020) : FNC11 (fait non conforme) : Le local produit chimique du magasin général n’est pas pourvu, en partie haute, d’un système de désenfumage pour l’évacuation des fumées en cas d’incendie. Suite à l’inspection du 03/12/2020 susmentionnée et notamment à la FNC11, l’exploitant avait étudié la faisabilité d’installer un dispositif de désenfumage en toiture du local (ans le cadre de la mise en conformité SSI (système de sécurité incendie)). Cela aurait un coût de l’ordre de 20 k€. Lors de l’inspection du 06/05/2021, il avait été relevé par ailleurs que la ventilation naturelle du local pourrait être valorisée comme pouvant faire office d’un désenfumage naturel du local ; ceci est d’autant plus pertinent que la surface des ouvrants est bien supérieure au critère des 2 % (par rapport à la surface au sol) pris en compte généralement pour dimensionner une installation de désenfumage classique. Suite à l’inspection du 06/05/2021, l’exploitant avait fait part de son souhait pour valoriser la ventilation actuelle du local comme pouvant faire office d’un désenfumage naturel. Le cas échéant, l’inspection avait informé l’exploitant qu’il convient de fournir un procès-verbal d’un organisme compétent en la matière attestant de cette équivalence. Le jour de l’inspection du 06/10/2022, il a été relevé que le local produit chimique du magasin général n’était toujours pas pourvu, en partie haute, d’un système de désenfumage pour l’évacuation des fumées en cas d’incendie. En outre, l’exploitant n’a pas été en mesure de fournir les éléments justificatifs pour attester de l’équivalence de la ventilation actuelle du local avec le dispositif de désenfumage prévu par l’arrêté préfectoral d'autorisation du 22 février 2016 susmentionné. Au jour de l'inspection du 06/10/2022 , les dispositions de l’arrêté de mise en demeure du 21/12/2020 ne sont pas respectées. Il est également à noter que le jour de l'inspection l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de l’équivalence de la ventilation actuelle du local avec le dispositif de désenfumage prévu par l’arrêté préfectoral d'autorisation du 22 février 2016 suscité. Par courriel du 28/11/2022, l'exploitant a transmis à l'inspection l'avis établi le 25/11/2022 (ref: contrat n° S001424/33470) par l'APAVE concernant le désenfumage existant du local «produits chimiques» . L'avis de l'APAVE précité i
Proposition de l'inspection : Astreinte (liquidation partielle) 13
Thèmes : Risques accidentels · Dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur
Surveillance des émissions atmosphériques canalisées
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/02/2016, article 8.1.2. et 8.2.1.
Des mesures des émissions atmosphériques canalisées doivent être opérées chaque année selon les termes des dispositions préfectorales supra. Lors de l'inspection du 06/10/2022, aucun rapport de mesures des rejets atmosphériques n'a été présenté à l'inspection. Suite à l'échange téléphonique du 28/11/2022, l'exploitant a déclaré à l'inspection ne pas avoir fait réaliser ces mesures au titre des années 2021 et 2022 pensant que le suivi des mesures des émissions en CO de l'atelier naval de la sonde installée, était suffisant. Durant ce même échange , l'inspection a rappelé à l'exploitant que l'installation et la mise en œuvre d'une sonde de mesure dans l'atelier naval, ne se substituent pas à la réalisation des mesures réglementaires à réaliser annuellement par un organisme accrédité. L'exploitant a indiqué à l'inspection qu'il allait missionner un organisme compétent pour réaliser les mesures et ce, dans le plus bref délai (sans toutefois en préciser l'échéance)
Entretien et conduite des installations de traitement
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/02/2016, article 4.3.4.
Lors de l’inspection du 06/05/2021, il avait été relevé notamment l’écart suivant suivant : FSMD1 (fait susceptible de mise en demeure) : L’exploitant met en place un contrôle annuel de vérification de bonne fermeture automatique des obturateurs en aval des séparateurs dès que le niveau haut des compartiments est atteint. Par courriel du 05/10/2022, l’exploitant a indiqué réaliser un contrôle en interne au moins une fois par mois. Il consiste à un contrôle visuel des compartiments, un nettoyage de la sonde et la vérification du fonctionnement du voyant. Lors de ce contrôle l’exploitant indique également vérifier le fonctionnement de la vanne incendie. L’exploitant précise également consigner le tout sur des fiches gardées dans un classeur. Ce contrôle interne, réalisé mensuellement par l’exploitant, ne précise pas cependant la réalisation effective d’une vérification de bonne fermeture automatique des obturateurs en aval des séparateurs dès que le niveau haut des compartiments est atteint. Lors de l'inspection du 06/10/2022, il a été relevé par ailleurs sur le rapport de visite d’entretien du 30/09/2022, réalisé par la société S.E.I.H.E., que la sonde du séparateur du côté parking professeur a été vue hors service (HS). L’exploitant a alors indiqué avoir prévu le remplacement de la sonde. Par courriel du 03/11/2022, l’exploitant a indiqué que la sonde HS du séparateur susmentionné a été remplacée par une sonde neuve le 19/10/2022 par la société S.E.I.H.E. Il a également transmis à l'inspection le rapport d’intervention justifiant également du bon fonctionnement du dispositif (acquittement et tests de l’alarme). Par ailleurs lors de l'inspection du 06/10/2022, un test de bon fonctionnement du report d’alarme a été réalisé en sollicitant la sonde de détection du séparateur côté cabane. Les signaux lumineux et sonore ont bien été activés sur le boîtier raccordé à la sonde. Ce test s'est avéré concluant malgré un temps de réponse qui pourrait etre réduit.
Matériels utilisables en atmosphères explosibles (ATEX)
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/02/2016, article 7 .3.1.
Lors de l’inspection du 06/05/2021, il avait été relevé que le recensement des zone ATEX (rapport APAVE n° 2021-A533727523.1-RA-V0) était notoirement incomplet du fait qu’il manque le stockage de produits chimiques, les stockages de solvant dans les armoires coupe-feu dont celle du laboratoire, les installations extérieures cyclones + bennes d’entreposage des copeaux de bois. Ce constat avait conduit à la FSMD suivante: FSMD2 : L’exploitant réalise un recensement exhaustif des zones ATEX de son établissement et définit pour chacune d’entre elles, les mesures de prévention et de protection à mettre en place. Ensuite, l’exploitant : -met à jour les documents inhérents à la maîtrise de la réglementation ATEX (DRPCE, fiches descriptives des locaux ATEX...) ; -met en place les pictogammes complémentaires « Ex » au niveau des zones ATEX qui n’avaient pas été recensées jusque lors ; -déploie le plan d’actions pour lever les non-conformités en lien avec les mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre ; -réalise un audit d’adéquation matériels électriques et non électriques / zonage ATEX des locaux dans lesquels lesdits matériels sont implantés ; -intègre, au contrôle annuel des installations électriques, la vérification de la conformité ATEX des matériels électriques situées dans des zones classées à risque d’explosion. Suite à l’inspection du 06/05/2021, l’exploitant a fourni à l’inspection une nouvelle version (V1) du rapport APAVE n° 2021-A533727523.1-RA du 13/03/2021. Le recensement des zones ATEX a notamment été complété dans la version (V1) par rapport à la précédente (V0). L’exhaustivité du recensement des zones ATEX listées dans la version V1 du rapport APAVE (n° 2021- A533727523.1-RA-V1) fourni ne fait pas l’objet de remarque de la part de l’inspection. Une fois le recensement exhaustif des zones ATEX réalisé par l'exploitant, la FSMD2 suscitée prévoyait également la mise à jour de documents et la mise en place d'actions diverses (enumérées ci-dessus ( ie FSMD2)) qui n'ont pas pu être vérifiés lors de l'inspection du 06/05/2021. L'inspection a toutefois relevé sur le rapport APAVE du 09/09/2022, fourni par l'exploitant, que le plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes n'a pas été transmis à l'organisme de contrôle pour la vérification de l'ensemble de l’installation électrique (ce constat est repris dans la fiche de constat n°7 du présent rapport). En outre, l’exploitant a justifié par courriel du
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/02/2016, article 3.2.3.
Lors de l’inspection du 03/12/2020, il avait été relevé des écarts vis-à-vis de la section de mesurage et de la méthodologie de mesure sur le rapport DEKRA 28/06/2018 n°111398871801R001 suite aux mesures de rejets de substances à l'émission dans l'atmosphère réalisées le 28/05/2018. Ce constat avait conduit à la FSMD suivante: FSMD4 : Les mesures des rejets en poussières de l’atelier bois, réalisées en mai 2018, ne peuvent être exploitées pour statuer de la conformité des rejets par rapport à l’arrêté préfectoral. Suite au constat suscité, il avait été demandé à l’exploitant de réaliser une nouvelle mesure de la conformité des rejets atmosphériques de l’atelier bois au plus tard avant la fin mai 2021. Cette mesure devra être réalisée après que les écarts vis-à-vis de la section de mesurage et de la méthodologie de mesure aient été levés. L’exploitant a fait réaliser une nouvelle mesure des rejets en poussières de l’atelier bois le 07/06/2021. Le jour de l’inspection du 06/10/2022, l’exploitant a présenté à l’inspection le rapport d'essais du 08/07/2021 (N°128058582101R001) établi par DEKRA. Le rapport du 08/07/2021 susmentionné précise une nouvelle fois que les mesures ont été effectuées malgré des écarts par rapport à la norme en vigueur de mesure, notamment vis-à-vis des sections de mesurage et de la méthodologie de mesure. En effet, les mesures telles que réalisées sont associées aux écarts suivants : - norme / NF EN 15259 : mesures effectuée en PIRL. (impact possible sur le résultat : aucun) ; - norme / NF EN 15259 : les distances amont ou aval requises ne sont pas respectées ce qui peut induire un écoulement non laminaire (impact possible sur le résultat : l'impact réel sur les résultats est vérifié lors des mesures de débit) ; - norme / NF X 44052 ou NF EN 13284-1 : le nombre d'orifices ne permet pas la scrutation de l'ensemble de la section de mesure.(impact possible sur le résultat : impact possible sur la représentativité de l'échantillon collecté, pour les composés particulaires) ; - norme / ISO 10-780 : les températures ne sont pas uniformes sur la section de mesurage. L’écoulement des gaz est non homogène, potentiellement stratifié (impact possible sur le résultat : Impact possible sur les résultats de vitesses, débits et de flux. Le temps de scrutation a été augmenté pour réduire l’impact).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/02/2016, article 7 .3.2.
La dernière vérification de l’ensemble de l’installation électrique a été effectuée du 24/08/2022 au 29/08/2022. Le jour de ladite vérification réalisé par l’organisme APAVE, l’exploitant n’a pas fourni l’ensemble des documents nécessaires à la vérification. En effet, le rapport n° 12079841-002-1 du 09/09/2022 indique les éléments non fourni suivant : - plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes ; - schémas unifilaires des installations électriques ; - rapport de vérification initiale ; - liste des installations de sécurité et effectif maximal des locaux ou bâtiments ; - éléments de traçabilité des essais réglementaires Au regard de l’absence de présentation des documents susmentionnés à l’APAVE, la vérification des installations électriques effectuée du 24/08/2022 au 29/08/2022 ne peut être exploitée complètement pour statuer de la conformité des installations. Par exemple, compte tenu que les documents ayant trait à l’ATEX n’ont pas été communiqués à l’organisme, ce dernier n’en avait pas connaissance au moment de son contrôle des installations électriques. Aucun contrôle du respect des normes ATEX n’a donc été réalisé. L'inspection a également constaté que les installations électriques présentaient de nombreuses non- conformités remontées pour lesquelles un caractère récurrent est observé. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un plan d'actions de résorption des constats mis en lumière dans le rapport APAVE du 09/09/2022 susmentionné.
Référence contrôlée : Autre du 06/10/2022, article Néant
L’exploitant a indiqué qu’il appliquait des mesures comme la limitation du chauffage des bâtiments, la mise en place d’éclairages de faible consommation (LED)... en outre, il précise qu'une stratégie pour la diminution des consommations énergétiques des bâtiments est élaboré sous le pilotage de la région, au vu de la trajectoire 2030-2050.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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