Installation classée à Fins (80360), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 avril 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a relevé deux non conformités (faits significatifs) pour lesquelles: - l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 avril 2023 demandant à l'exploitant de respecter ses valeurs limites de rejets en eaux en transmettant deux contrôles consécutifs effectués par un organisme agréé en conditions normales d’exploitation, dans une période glissante de 3 mois minimum est maintenu. L'inspection propose également de liquider partiellement l'astreinte administrative de l'arrêté du 31 mars 2025 pour la période allant du 23 octobre 2025 au 22 avril 2026 ; - l'exploitant est mis en demeure de faire éliminer les eaux d'extinction présentes dans son bassin de rétention dans des filières de traitement de déchets appropriés et d'un apporter les justificatifs à l'inspection sous un mois. L'inspection a également relevé deux non conformités (faits modérés) pour lesquelles il est demandé à l'exploitant : - de transmettre sous un mois à l'inspection un plan à jour de ses réseaux d'eau ; - de transmettre sous deux mois à l'inspection, soit le dernier justificatif (facture) de nettoyage de son bassin de 2025, soit le justificatif de nettoyage de 2026.
7points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
rejets eaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 27/04/2023, article 2
Lors de la dernière visite d'inspection du 22 octobre 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées les consignes concernant le dispositif d’isolement du réseau de collecte des effluents aqueux générés par l’établissement. L’inspection des installations classées avait également constaté l’affichage de ces consignes dans le local d’accueil/réception. Ainsi l’article 2 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27/04/2023 était respecté pour sa partie «consigne du dispositif d’isolement» mais il restait non respecté pour sa partie "respect des valeurs limites d’émission des eaux résiduaires", ce qui a conduit à rendre exécutoire l'arrêté préfectoral d'astreinte du 31 mars 2025 par le biais de l'arrêté préfectoral de liquidation partielle du 12 janvier 2026 (montant de 2255,33 euros pour la période allant du 3 avril 202 au 22 octobre 2025). Lors de cette nouvelle inspection, l'exploitant a indiqué qu'il avait mis en place un stockage des huiles sur benne étanche et qu'il évitait le stockage du carton en extérieur afin de réduire ses rejets en MES. L'inspection a toutefois constaté la présence de fagots de cartons stockés en extérieur lors de sa visite sur site. L'exploitant n'a pas réalisé de contrôles consécutifs effectués par un organisme agréé en conditions normales d’exploitation, dans une période glissante de 3 mois minimum, il a indiqué qu'il était en désaccord avec l'organisme préleveur. Il n' a pas non plus investigué sur les causes et les solutions possibles pour remédier à ces rejets dépassants les seuls réglementaires. Un simple devis sans accord réalisé par AI2E a été présenté pour la réalisation d'une étude sur les flux de pollution et sur les filières de traitement possibles. L'exploitant n'a ainsi pas présenté concrètement d'engagement, de mesures ou d'actions planifiées (mise en place de paniers au niveau des collecteurs, vidanges plus fréquentes des bassins, installation de filtres...) montrant sa volonté de réduire ses rejets et de respecter ses valeurs de rejets réglementaires. Le contrôle inopiné réalisé le 17 novembre 2025 par le laboratoire CERECO SAS indique des valeurs de rejets toujours supérieures aux seuils réglementaires pour les MES (91mg/l pour un seuil réglementaire de 35mg/l), pour la DCO (259mg O2/l pour un seuil réglementaire de 125 mg O2/l) et pour la DBO5 (59mg O2/l pour un seuil de 30mg O2/l). Non conformité (fait significatif) : Non respect des valeurs limites de rejet des eaux et non transmis
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/11/2019, article 4.2.2
Lors de l'inspection du 27 février 2023, l'exploitant avait présenté un plan des réseaux de son site avec une partie du réseau qui n'était pas encore réalisée et un emplacement du séparateur à hydrocarbure qui restait à confirmer. Il avait alors été indiqué en observation du rapport d'inspection que l'exploitant allait transmettre à l'inspection un plan de ses réseaux actualisé. Lors de cette nouvelle visite d'inspection, l'exploitant a présenté à l'inspection un plan de réseaux dont la dernière mise à jour date du 25 avril 2014. Ce plan ne semble pas correspondre à la configuration actuelle des installations (séparateur d'hydrocarbures localisé après le bassin de rétention et non avant). Non conformités (faits modérés) : Absence de plan des réseaux à jour tenu à disposition de l'inspection des installations classées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre sous un mois à l'inspection un plan à jour de ses réseaux.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/11/2019, article 4.2.3
Lors de la visite d'inspection réalisée en 2023, l'exploitant avait indiqué qu'un prochain contrôle d'étanchéité du bassin devait être réalisé en mai 2023 et que le curage du déshuileur-débourbeur aurait lieu fin mars 2023. Il avait été demandé en observation dans le rapport que l'exploitant transmette à l'inspection les rapports d'intervention des contrôles 2023 précités dès réception. Lors de cette nouvelle inspection l'exploitant a indiqué que le bassin est nettoyé une fois par an et que le débourbeur est vidangé deux fois par an. Le justificatif du dernier nettoyage complet du bassin ainsi que celui de la dernière vidange complète du séparateur d'hydrocarbures n'ont toutefois pas été transmis à l'inspection. L'exploitant a ainsi simplement présenté un justificatif d'intervention de la SAS PIERMANT ASSAINISSEMENT (avec BSD) pour une intervention en urgence et une vidange partielle du séparateur du 24 juillet 2025, ainsi qu'un devis (sans confirmation de commande) pour le nettoyage du bassin et la vidange du séparateur du 26 mars 2026. Non conformité (faits modérés): l'entretien régulier du bassin de rétention permettant de s'assurer du bon état de celui-ci n'a pas été réalisé récemment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre sous deux mois à l'inspection soit le dernier justificatif (facture) de nettoyage de son bassin de 2025 soit un justificatif de nettoyage de 2026 (conformément au devis du 26 mars 2026 transmis).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/11/2019, article 7.4.3.V
Les eaux d’extinction du 15 janvier 2026 ont bien été récupérées dans le bassin de rétention. l'exploitant a indiqué avoir effectué un prélèvement pour analyse dans le bassin de rétention le jour même. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué qu'il n'avait reçu aucun résultat par rapport à ce prélèvement et qu'il était en désaccord avec l'entreprise en charge de l'analyse. L'inspection a constaté qu'une partie des eaux d'extinction était toujours présente dans le bassin de rétention, l'exploitant ayant même indiqué en avoir vidé une petite partie sans aucune analyse préalable des eaux, ce qui est totalement contraire aux prescriptions de l'article 7.4.3.V de son arrêté préfectoral du 6 novembre 2019. Les valeurs de rejets en eaux actuelles ne correspondant pas aux seuils réglementaire en sortie du bassin comme le mentionne le dernier contrôle inopiné réalisé en novembre 2025, il apparait probable que les eaux d'extinction ne respectent pas non plus ces valeurs de rejets. Non conformité (faits significatifs): eaux d'extinction d'incendie non éliminées vers des filières de traitement des déchets appropriés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Proposition : Mise en demeure demandant à l'exploitant de faire éliminer ses eaux d'extinction présentes dans le bassin de rétention par des filières de traitement de déchets appropriées et d'en apporter le justificatif sous un mois au service de l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/11/2019, article 4.3.52
Le dernier rapport de contrôle inopiné réalisé par le laboratoire CERECO SAS indique que les conditions d'accès au point de prélèvement étaient conformes.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/11/2019, article 2.5.1
Un incendie au niveau de la zone de stockage de ferrailles cisaillées s'est déclaré sur le site le 15 janvier 2026. Pour ce départ de feu l'exploitant a transmis une télédéclaration en ligne le 16 janvier à 20h45. Selon cette télédéclaration, à 19h30 il y a eu une détection de chaleur par caméra thermique au niveau d'un stock de ferrailles d’environ 20 tonnes qui a entrainé le déclenchement de l'alarme du site. Le SDIS a été appelé à 20h45 pour une arrivée à 22h. L'extinction complète a été déclarée à 22h50. L'exploitant a indiqué avoir réalisé un prélèvement d'eau dans le bassin de rétention à 23h30. L'origine du feu serait probablement dûe à la présence d'une batterie au lithium au sein du stock. Lors de la visite d'inspection, l'inspection a demandé plus de précisions sur le délai important entre le déclenchement de l'alarme et l'heure d'appel du SDIS. L'exploitant a indiqué que la télésurveillance était gérée par l'entreprise LEASE PROTECT, mais qu'elle n'avait pas fonctionné correctement, l'exploitant n'ayant pas été informé du départ de feu par l 'entreprise LEASE PROTECT mais par un appel de betteraviers travaillant à proximité du site. Afin d'éviter que cette situation ne se reproduise, l'exploitant a indiqué que désormais il pouvait suivre des alertes directement depuis son téléphone. 9/10 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation: l'exploitant a bien réalisé sa télédéclaration d'accident, il lui est toutefois conseillé d'améliorer sa procédure de report d'alarme afin de réduire les délais d'interventions.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/11/2019, article 7.5.5.
Un affichage sur le fonctionnement de la vanne et sur les numéros d'appels du SDIS est présent au niveau du bureau d'accueil et l'exploitant a indiqué que le fonctionnement et l'emplacement de la vanne et de la rétention était vu lors de réunions régulières avec le personnel. Lors de l'incendie de janvier 2026, les eaux ont bien été récupérées dans le bassin de rétention.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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