Inspections ICPE

SECODE

Installation classée à Boves (80440), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 avril 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005102027
CommuneBoves (80440)
DépartementSomme
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL HdF
Inspections listées15 depuis 25 novembre 2022
SIRET72172014200034

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La couverture quotidienne du casier en cours d'exploitation n'a pas été constatée par l'inspection des installations classées. Elle propose un arrêté portant amende administrative envers l'exploitant. L'arrêté de mise en demeure est maintenu et un arrêté préfectoral complémentaire est proposé afin de consolider le dispositif déjà mis en place. Le non-respect d'un arrêté préfectoral de mise en demeure constituant un délit, une information au procureur de la République d'Amiens est réalisée au titre de l'article 40 du code des procédure pénal.

6points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Couverture quotidienne du casier en cours d'exploitation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 13/10/2025, article 2

L’inspection constate, le jour de la visite, que la couverture quotidienne n’est pas réalisée par l’exploitant. Celui-ci avait informé l’inspection des installations classées, le 30 mars, des difficultés rencontrées en termes de sécurité : « En effet, la différence topographique entre les quais de vidage et le fond du casier C9-2 nouvellement ouvert génère, pour la constitution de la couverture quotidienne, des problèmes de sécurité. L’épandeur (loué spécifiquement pour la constitution de la couverture quotidienne) est trop instable pour monter et descendre la pente d’accès au casier C9-2. Si le tracteur et le trax sont en capacité de descendre la matière et de travailler sur le casier C9-2, le tracteur n’est pas en capacité de remonter la pente avec sa remorque. […] À ce jour, la géomembrane est donc en place et les premiers apports de mâchefers sur le casier C9-2 sont en cours, avec pour objectifs, d’ici 15 jours : de confectionner une plateforme en mâchefers pour stationner l’épandeur chaque soir ; de reprendre au plus vite la couverture quotidienne du casier en exploitation (d’ici 8 à 10 jours maximum). » Si l’invocation d’un motif légitime lié à la sécurité peut être admise, le calendrier annoncé pour la reprise de la couverture quotidienne n’a pas été respecté. Par conséquent, les dispositions de l’article de l’arrêté de mise en demeure susvisé ne sont pas respectées. L’inspection des installations classées propose donc au Préfet de la Somme l’application d’une sanction administrative, sous la forme d’une amende. Elle propose également le maintien de l’arrêté de mise en demeure, malgré les éléments justificatifs relatifs à la couverture quotidienne transmis par l’exploitant depuis le début du mois d’octobre 2025. La reprise effective de cette couverture doit intervenir dans les meilleurs délais. Enfin, suite à la visite, l’exploitant a informé l’inspection des installations classées en date du 28 avril 2026, de la reprise de la couverture quotidienne à la fin de la semaine 17.

Proposition de l'inspection : Amende

Thèmes : Risques chroniques · Emissions diffuses

PROGRAMME D’ACTIONS RENFORCÉES SUR LES ÉMISSIONS DIFFUSES

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/08/2025, article 2

L’exploitant présente les différentes cartographies des émissions diffuses réalisées dans le cadre de cette prescription. Les survols par drone ont été effectués les 22 août 2025 et 4 décembre 2025, tandis que les campagnes de mesures au sol ont été réalisées les 20 juin 2025, 10 octobre 2025 et 5 mars 2026. La fréquence trimestrielle est ainsi respectée. L’alternance entre les mesures par drone et celles réalisées au sol apparaît par ailleurs complémentaire au respect de cette exigence. L’inspection des installations classées observe une diminution du nombre de points émissifs, corrélée à la récurrence des actions correctives mises en œuvre par l’exploitant. L’exploitant précise qu’il transmet aux communes concernées l’état d’avancement des programmes d’actions issus de ces cartographies, l’inspection des installations classées étant systématiquement en copie. Aucune dérive n’a été relevée par l’inspection quant à la réactivité de l’exploitant dans la réparation des fuites détectées. À la suite de la visite, l’exploitant a transmis une extraction mensuelle des données issues des capteurs fixes présents sur le site, données qui avaient également pu être consultées sur place. Le seuil d’intervention de l’exploitant est fixé à 300 ppb. L’inspection des installations classées a procédé, par échantillonnage, à la vérification des actions engagées dès lors que ce seuil est dépassé. Des interventions ont bien été réalisées pour les pics contrôlés. Toutefois, il est relevé que le passage de l’opérateur équipé du détecteur de méthane dans les zones identifiées comme émissives n’est pas systématiquement consigné dans le carnet de suivi. Il conviendra de faire apparaître ces opérations, ainsi que les sources détectées le cas échéant. L’exploitant a également transmis les bons de commande relatifs à la surveillance ex situ, couvrant les analyses jusqu’en décembre 2026. Par ailleurs, comme mentionné au point de contrôle n°1, la couverture quotidienne n’est pas réalisée le jour de la visite. L’inspection des installations classées a engagé l’analyse du bilan annuel transmis par l’exploitant. Il est suggéré à ce dernier de renforcer la partie relative aux émissions diffuses, notamment en détaillant les travaux entrepris pour leur résorption. En conclusion, l’exploitant respecte globalement les dispositions prescrites, à l’exception de la mise en œuvre de la couverture quotidienne (cf. point de contrôle n°1, pour lequel une sanction administrative est proposée).

Proposition de l'inspection : Amende

Thèmes : Risques chroniques · Emissions diffuses

CASIER (FIN D'EXPLOITATION)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 34 et 55

L’inspection des installations classées constate que la couverture du casier C9-1, dont l’exploitation s’est achevée en février 2026, est en voie d’achèvement. Les travaux sont réalisés en avance par rapport aux exigences réglementaires prévues par les articles susvisés, avec une durée d’environ trois mois au lieu des six mois prescrits. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué avoir procédé au déplacement d’environ 2 000 tonnes de déchets au sein de ce casier, afin de respecter la cote finale d’exploitation fixée par l’arrêté d’autorisation. Cette opération de régalage et de nivellement du dôme, particulièrement sensible en matière d’émissions diffuses, s’est déroulée entre le 30 mars et la mi-avril. Ces travaux sont susceptibles d’expliquer la recrudescence des signalements enregistrés par les services de l’État sur cette période.

Thèmes : Risques chroniques · Emissions diffuses

Travaux dédiés à la lutte contre les émissions diffuses prévus en 2026

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Autre du 19/03/2026

Dans son bilan annuel 2025, l’exploitant présente une synthèse des actions engagées et propose plusieurs mesures complémentaires. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre des prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire d’août 2025. L’exploitant indique notamment étudier : - le renforcement du compresseur du réseau de biogaz ; - la mise en place d’une torchère complémentaire ; - ainsi que l’optimisation du traitement des nuisances au niveau des lagunes de lixiviats, par l’ajout de neutralisants. Deux solutions sont actuellement à l’étude concernant ce dernier point : la mise en place de rampes d’aspersion le long de la D167 et l’injection d’une solution neutralisante directement dans les différentes lagunes du site. Lors de la visite, l’inspection des installations classées a constaté plusieurs évolutions notables : une réduction de la superficie d’exploitation du casier C9-2 (déjà issu d’une subdivision du casier C9 initial) ; le confinement des talus des casiers par des géomembranes ; la présence d’un stock de mâchefers au niveau du belvédère du site. Ce matériau a vocation à être utilisé pour la couverture quotidienne. Plusieurs études mettent en évidence son efficacité dans le piégeage de l’hydrogène sulfuré (H₂S), ce qui constitue un levier d’amélioration dans la gestion des émissions diffuses.

Thèmes : Autre · Propositions de l'exploitant indiquées dans le bilan annuel de 2025

Article L. 541-1 du code de l'environnement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/08/2021, article L541-19/11

L’exploitation du site génère toujours des nuisances olfactives, au regard des signalements reçus, malgré les mesures de surveillance et les actions curatives mises en œuvre par l’exploitant. Dans ce contexte, et afin d’inscrire le site dans une démarche d’amélioration continue, l’inspection des installations classées propose la réalisation d’une étude technico-économique (ETE) relative aux odeurs. Cette étude vise à identifier des leviers complémentaires de réduction des nuisances, en parallèle des mesures déjà mises en œuvre ou prévues (cf. courrier d’engagement de Veolia reçu en date du 29 mai 2026). L’inspection propose d’encadrer la mise en œuvre de ces actions dans le cadre d’un arrêté préfectoral complémentaire joint au présent rapport.

Thèmes : Risques chroniques · Nuisances olfactives

Déchets non-dangereux valorisables

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 17/12/2025, article R541-48-3

Cette prescription n’a pas été vérifiée lors de la visite sur site. Toutefois, au regard des échanges intervenus a posteriori, il est demandé à l’exploitant de préciser les mesures mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs de réduction à la source des apports de biodéchets et de déchets de plâtre admis sur le site. L'inspection attire l'attention de l'exploitant sur le fait que cette disposition bénéficie d'une période de tolérance prolongée jusqu'au 31/12/2026, le lien suivant vers une page dédiée du ministère chargé de l'environnement précise le contexte associé à cette période de tolérance : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/conditions-lelimination-dechets-non-dangereux "Le III de l’article R. 541-48-3 prévoit qu’à partir du 1er janvier 2025, les ordures ménagères résiduelles (OMR) contenant plus de 65% de biodéchets et de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur ne sont plus acceptables en installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. La mise en œuvre de cette obligation prévoit que la caractérisation des OMR est valable pour une durée de 5 ans (c du 3° de l’article 2 de l’arrêté du 16 septembre 2021). Une première expérimentation nationale de 4 mois a eu lieu du 1er janvier au 31 avril 2025 pour définir un protocole de caractérisation avec les fédérations et associations de professionnels concernées afin de de définir des modalités d’application à suivre. La période d’expérimentation a été ensuite étendue jusqu’au 31 décembre 2025 pour tester ce protocole et les modalités d'application en conditions réelles. Le protocole de caractérisation s’appuie sur une caractérisation type « MODECOM » telle que définie dans le guide CARADEME (https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7816- carademe-guide-pour-la-realisation-de-campagnes-de-caracterisation-des-dechets-menagers.html) et pour laquelle un tableau de correspondance avec les seuils définis au III de l’article R. 541-48-3 du Code de l’environnement est mis à disposition ci-dessous [joint en annexe du présent rapport]. Afin de recueillir plus de données sur la mise en œuvre de cette obligation, la période de tolérance prévue jusqu’au 31 décembre 2025 est étendue jusqu’au 31 décembre 2026 pour la mise en décharge de bennes et autres contenants d'OMR ne respectant pas le taux du R. 541-48-3-III du Code de l'environnement ou ne disposant pas de cette caractérisation pendant toute la durée de cette expérimentation." Compte tenu d

Thèmes : Risques chroniques · Procédure d'acceptation préalable

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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