La visite d'inspection, objet du présent rapport, a permis de constater que la société B.R.I, sur son site de Lassigny, respecte la réglementation applicable aux équipements avec fluides frigorigènes fluorés. L'exploitant a mis en place les mesures nécessaires pour : maîtriser les fuites : les équipements sont bien entretenus, les contrôles d'étanchéité sont réalisés selon les fréquences requises, et les fuites éventuelles sont détectées et réparées rapidement. Cela minimise l'impact environnemental lié aux émissions de gaz à effet de serre ; • assurer une traçabilité irréprochable : tous les mouvements de fluides (charge, décharge, recyclage, récupération) sont consignés dans un registre, garantissant une visibilité complète sur le cycle de vie des fluides frigorigènes ; • employer du personnel qualifié : seuls des professionnels titulaires des attestations de capacité ou des certifications requises manipulent les fluides, assurant une intervention sûre et conforme aux bonnes pratiques ; • gérer les déchets de manière responsable : les fluides en fin de vie sont correctement récupérés et acheminés vers des filières de traitement agréées, évitant ainsi toute pollution ; • être en conformité avec la réglementation F-Gas (UE) et les textes nationaux : cela inclut le respect des interdictions de mise sur le marché de certains fluides, les quotas, et les obligations de déclaration. • La conformité constatée est une base solide. L'inspection des installations classées encourage la société BRI à transformer cette conformité en une démarche d'excellence environnementale et sécuritaire, pérenne et innovante. Dans ce cadre, elle devra veiller à : identifier les opportunités d'amélioration continue en misant sur l'optimisation énergétique des installations et l'adoption de fluides à très faible PRG (Potentiel de Réchauffement Global) avant même que cela ne devienne une obligation, ou l'amélioration des procédures internes ; • anticiper les évolutions réglementaires en surveil
22points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
22sans suite
Rubrique ICPE 1185
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2019, article R.511-9
L’arrêté préfectoral complémentaire du 29 octobre 2024 stipule que le site est soumis au régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 1185-2.a (Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage)). Les fluides frigorigènes fluorés utilisés sont les gaz réfrigérants suivants : - R1234ze (HFO) : GWP (kgco2/kg-gas) = 1,47/29 - R407C (HFC) : GWP (kgco2/kg-gas) = 1 908 - R134a (HFC) : GWP (kgco2/kg-gas) = 1 530 - R410A (HFC) : GWP (kgco2/kg-gas) = 2 255,5 - R32 : GWP (kgco2/kg-gas) = 771 Ils sont utilisés pour le refroidissement des bâtiments et du process. Le volume de fluide frigorigène fluoré est de 934,58 kg contenus dans 36 groupes froids de capacité unitaire supérieure à 2 kg.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I - 1.1.2
L’article R. 512-55 du Code de l’Environnement précise qu’une installation soumise à contrôle périodique comprise dans une installation soumise à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement n’est pas soumise à l'obligation de contrôle périodique. Le site de B.R.I est soumis au régime de : - l'autorisation pour la rubrique 1450-1 « solides inflammables (stockage ou emploi de ) » ; - l'enregistrement pour les rubriques 1510-2 « entrepôts couverts » et 4331-2 « liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique n° 4330. Les installations relevant de la rubrique 1185-2 ne sont donc pas soumises à des contrôles périodiques.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.1
L'exploitant n’utilise aucun gaz inscrit à l'annexe I du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 21.3
L'exploitant n'utilise pas de substance appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I - 3.3
L’exploitant a remis lors de la visite d’inspection l'inventaire des équipements contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène. La liste contient toutes les informations requises par la prescription susvisée.
Restrictions d’utilisations de fluides à PRG élévé
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
Les fluides frigorigènes fluorés utilisés sont les gaz réfrigérants suivants : - R1234ze (HFO) : GWP (kgco2/kg-gas) = 1,4 - R407C (HFC) : GWP (kgco2/kg-gas) = 1 908 - R134a (HFC) : GWP (kgco2/kg-gas) = 1 530 - R410A (HFC) : GWP (kgco2/kg-gas) = 2 255,5 - R32 : GWP (kgco2/kg-gas) = 771 L'exploitant n’utilise pas de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500. Nota : l'exploitant utilise les GWP du GIEC qui sont, selon lui, plus pénalisants que ceux standard. GWP (Global Warming Potential) et PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire ou Potentiel de Réchauffement Global) représentent la même grandeur en ce qui concerne les gaz frigorifiques. Ce sont juste des acronymes différents (un en anglais, l'autre en français) pour désigner la même mesure : la mesure de l'impact d'un gaz à effet de serre donné sur le réchauffement climatique par rapport au dioxyde de carbone (CO2), sur une période de temps spécifiée (généralement 100 ans). Le CO2 sert de référence et a une valeur de GWP et PRP de 1. Rappel à l'exploitant : Règlement 2024/573 Actuellement : interdiction de recharge ou maintenance avec des gaz vierges de PRP supérieur à 2 500 pour les équipements supérieurs à 40 T.éq/CO2. A partir du 01/01/2026 : interdiction de recharge ou maintenance avec des gaz vierges de PRP supérieur à 2 500 pour tous les équipements. A partir du 01/01/2030 : interdiction de recharge ou maintenance avec des gaz vierges, recyclés ou régénérés de PRP supérieur à 2 500 pour les équipements supérieurs à 40 T.éq/CO2. A partir du 01/01/2032 : interdiction de recharge ou maintenance avec des gaz vierges, recyclés ou régénérés de PRP supérieur à 2 500 pour tous les équipements.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 3.4
11/29 Quatre fluides frigorigènes différents sont utilisés par l’exploitant : le gaz réfrigérant R407C n'est pas un mélange HFC/HFO.• C'est un mélange ternaire (composé de trois gaz) et est classé comme un HFC (Hydrofluorocarbure). Sa composition exacte est : R-32 (Difluorométhane) - un HFC,• R-125 (Pentafluoroéthane) - un HFC,• R-134a (1,1,1,2-Tétrafluoroéthane) - un HFC ;• le gaz réfrigérant R410A n'est pas un mélange HFC/HFO.• C'est un mélange de deux HFC (Hydrofluorocarbones) : R-32 (Difluorométhane) - un HFC,• R-125 (Pentafluoroéthane) - un HFC.• Il est composé à 50% de R-32 et 50% de R-125. C'est un mélange quasi-azéotropique, ce qui signifie que ses composants s'évaporent et se condensent à des températures très similaires, ce qui est avantageux pour les systèmes de réfrigération. • Comme le R407C, le R410A est un HFC et a un Potentiel de Réchauffement Planétaire (GWP) relativement élevé (environ 2 088 selon le 4ème rapport du GIEC). En raison de la réglementation F- Gas de l'Union Européenne et d'autres réglementations similaires, il est progressivement remplacé par des fluides à plus faible GWP, y compris les HFO (Hydrofluoroléfines), qui sont une nouvelle génération de fluides avec un impact climatique beaucoup plus faible. Des mélanges HFC/HFO existent désormais, mais le R410A n'en fait pas partie. le gaz réfrigérant R134a n'est pas un mélange HFC/HFO.• C'est un HFC (Hydrofluorocarbure) pur. Son nom chimique est le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (CF3CH2F). Il a été très largement utilisé comme substitut du R12 (un CFC, désormais interdit en raison de son impact sur la couche d'ozone) dans de nombreuses applications. Bien que le R134a n'ait pas d'impact sur la couche d'ozone (ODP = 0), il possède un Potentiel de Réchauffement Planétaire (GWP) relativement élevé (environ 1 430 selon le 4ème rapport du GIEC). Pour cette raison, il est progressivement éliminé dans de nombreuses applications, en particulier dans l'Union Européenne où la réglementation F-Gas vise à réduire les gaz à fort GWP. De ce fait, de nouveaux fluides à faible GWP, souvent des HFO (Hydrofluoroléfines) purs ou des mélanges contenant des HFO, sont développés et utilisés pour remplacer le R134a dans les nouveaux équipements. le gaz réfrigérant R1234ze n'est pas un mélange HFC/HFO.•12/29 Le R1234ze est un HFO (Hydrofluoroléfine) pur. Son nom chimique est le trans-1,3,3,3- tétrafluoropropène. […] sont une classe de fluides frigorigènes caractérisés par la présence d'une double liaison car
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 31/12/2015, article R.543-79
Nota : le texte cité fait référence au Règlement (UE) n° 517/2014. Depuis le 11 mars 2024, ce règlement a été remplacé par le Règlement (UE) 2024/573. Les seuils de contrôle d'étanchéité pour les HFC et PFC n'ont pas fondamentalement changé pour les contrôles périodiques et l'obligation de contrôle à la mise en service reste primordiale. Dans le cas du site BRI sis sur la commune de Lassigny, la mise en service des équipements est parfois ancienne, et l'exploitant n'a jamais eu à faire de mise en service. Toutefois l'obligation de contrôle d'étanchéité ne se limite pas à la première mise en service. Certains des équipements vont d’ailleurs être changés en septembre, l'exploitant a prévu le dépôt d'un dossier de porter à connaissance. Il a indiqué avoir conscience de devoir faire procéder, lors de la mise en service de ces prochains équipements, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99. La réglementation (en France, via le Code de l'environnement et l'arrêté du 29 février 2016 modifié, qui intègrent les exigences du règlement européen F-Gas 2024/573) impose des contrôles d'étanchéité périodiques obligatoires pour les équipements contenant des fluides frigorigènes. L'exploitant s'assure du respect de la périodicité de ses contrôles via un suivi sous GMAO. Les contrôles d'étanchéité sont réalisés par la société ACI Maintenance qui dispose de l'attestation de capacité n° 46992.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R.543-82
Les intervention sur les équipements contenant des fluides réfrigérants sont réalisés par la société ACI Maintenance. Toutes les interventions donnent lieu à l'établissement d'une fiche d'intervention, signée par l'opérateur et le détenteur, conformément aux exigences de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, qui transpose les exigences du règlement F-Gas. Les registres sont conservés pendant au moins cinq ans (voir le point de contrôle suivant).
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 7.1
L'exploitant tient à jour un registre d'équipement, conforme aux dispositions édictées à l'article 5, paragraphe 1, du Règlement (UE) 2024/573 (la nouvelle F-Gas), sous GMAO. L'opérateur (ACI Maintenance) qui intervient sur un équipement remet une fiche d'intervention pour chaque opération, et c'est à partir de ces fiches que l'exploitant tient son registre à jour. Les registres sont conservés pendant au moins cinq ans à compter de la dernière inscription.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 11
Les fiches d'intervention consultées présentent toutes les informations suivantes : Identification de l'opérateur (entreprise et technicien),•17/29 Identification de l'équipement concerné (type, numéro de série, localisation),• Type et quantité de fluide frigorigène dans l'équipement,• Nature de l'opération effectuée (contrôle d'étanchéité, réparation, recharge, etc.),• Quantités de fluide ajoutées ou récupérées,• Résultat du contrôle d'étanchéité,• Date de l'intervention,• Signature de l'opérateur et du détenteur de l'équipement.• Exemple : fiche d'intervention n° 013232_6.4 - cerfa n° 15497*04 - opérateur : ACI Maintenance, n° attestation capacité : 46 992 - technicien : S.L (donnée anonymisée dans le présent rapport) - équipement : ACI-15157 (CVCLIM-U1-010) Groupe Ext Autocom - fluide : R410A, charge totale : 2,9 kg, tonnage équivalent CO2 : 6,055 t.éq.CO2 - opération: contrôle d'étanchéité périodique (périodicité : tous les 12 mois) - quantité totale chargée : 0 kg - résultat : absence de fuite - date de l'intervention : 02/02/2024 - signatures opérateur (S.L, technicien ACI) et détenteur (W.H, technicien fluides BRI)
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R.543-78
ATTESTATION DE CAPACITE n° 46992, délivrée en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement Conformément à l’article R.543-99 du code de l’environnement, le CEMAFROID, agréé par arrêté du ministère de l’écologie en date du 29 août 2008, renouvelé par arrêté du 10 septembre 2013 et par arrêté du 12 octobre 2018, atteste que l’opérateur : ACI MAINTENANCE [adresse](SIRET n° 88291965700016)• dispose des capacités nécessaires pour intervenir sur les équipements et réaliser les activités suivantes : CATEGORIE I : Contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur. • L’attestation de capacité est attribuée pour une période de 5 ans sur la base du programme de certification défini par l’arrêté du 30 juin 2008 et par le règlement de certification ADC Fluides Frigorigènes en vigueur relatif à la demande de délivrance des attestations de capacité à manipuler les fluides frigorigènes : Validité du : 17/11/2020 au : 16/11/2025.• La validité de cette attestation n'est pas seulement liée à cette période de 5 ans, mais aussi au respect de plusieurs obligations continues de la part de l'opérateur (l'entreprise ou l'établissement) : déclaration annuelle des mouvements de fluides : Chaque année, entre le 1er et le 31 janvier, l'opérateur doit déclarer les quantités de fluides frigorigènes qu'il a achetées, utilisées, récupérées et stockées durant l'année civile précédente. Cette déclaration se fait généralement via la plateforme Datafluides.fr. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la suspension, voire le retrait de l'attestation ; 1. maintien de la conformité de l'outillage : L'opérateur doit s'assurer que son outillage spécifique à la manipulation des fluides frigorigènes (stations de récupération, détecteurs de fuites, balances, etc.) est toujours conforme et en bon état de fonctionnement, avec des vérifications régulières (généralement annuelles) ; 2. qualification du personnel : Le personnel manipulant les fluides doit être titulaire des attestations d'aptitude individuelles correspondantes, et ces attestations doivent être à jour. Avec le nouveau règlement F-Gas (2024/573), des remises à niveau ou des évaluations sont exigées pour les détenteurs d'attestations d'aptitude tous les 7 ans après 2029 (et une première avant le 12 mars 2029 pour ceux dont le certificat a été délivré selon l'ancien règl
Référence contrôlée : Règlement européen du 04/07/2024, article 5.6
20/29 L'exploitant s'assure du suivi des fréquences des contrôles d'étanchéité via sa GMAO. Aucun dépassement de date n'a été constaté. Exemple : fiche d'intervention n°013232_6.4 du 02/02/2024 sur groupe extérieur autocom (fluide : R410A / charge totale : 2,9 kg / tonnage équivalent CO2 : 6,055 t.éq.CO2) pour un contrôle d'étanchéité périodique (fréquence : 12 mois car pas de système permanent de détection des fuites).
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3
Les fréquences de ces contrôles, basées sur la charge de l'équipement (en tCO2e) et définies par la réglementation sont respectées. • Les contrôles sont réalisés par du personnel certifié : société ACI Maintenance.• L'exploitant effectue des opérations de maintenance régulières pour anticiper l'usure des joints, vannes et autres composants susceptibles de fuir. • Dès qu'une fuite est détectée (manuellement), l'exploitant l'a fait réparer sans délai injustifié. Il n' jamais rechargé un équipement non réparé qui fuyait. • Lors des interventions de maintenance, de réparation ou de démantèlement, les fluides frigorigènes sont récupérés par du personnel certifié avec un outillage adapté. • Exemples : équipement : Groupe froid Carrier Circuit 2 n° CVCGEG-U1-002◦ date de détection fuite : 26/02/2025◦ date d'intervention : 26/02/2025◦ technicien : […] (ACI)◦ nature de l'opération : fuite du détendeur◦ description de l'intervention :remplacement détendeur et remplacement déshydrateur ◦ fluide : R410a◦ charge initiale (plaquée) : 14 kg◦ quantité récupérée : 11 kg◦ quantité injectée : 3 kg◦21/29 quantité de fuite en kg : 3◦ téqCO2 : 6,76◦ équipement : Clim labo microbio n° CVCCLIM-U1-023◦ date de détection fuite : 04/04/2025◦ date d'intervention : 08/04/2025◦ technicien : […] (ACI)◦ nature de l'opération : Fuite Shrader HP◦ description de l'intervention : remplacement de la pièce◦ fluide : R407C◦ charge initiale (plaquée) : 7 kg◦ quantité récupérée : 0◦ quantité injectée : 7 kg◦ quantité de fuite en kg : 7◦ téqCO2 : 13,356◦ Seuls les opérateurs et techniciens certifiés ("attestation de capacité" pour l'entreprise, "attestation d'aptitude" pour l'individu) sont autorisés à manipuler ces fluides. Cela garantit une expertise et une connaissance des bonnes pratiques pour minimiser les risques de fuites. • L'exploitant tient un registre précis de toutes les quantités de fluide ajoutées ou récupérées, des dates des contrôles d'étanchéité et des réparations effectuées. •
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Dès qu'une fuite est identifiée, que ce soit lors d'un contrôle d'étanchéité régulier ou par tout autre moyen (baisse de performance de l'équipement, présence d'huile, etc.), la réparation est lancée sans délai, dans les 4 jours maximum. Nota : Un "retard injustifié" signifie qu'il n'y a pas de bonne raison de différer l'intervention. L'exploitant veille à ce qu'aucun équipement qui présente une fuite non réparée ne soit rechargé. L'objectif n'est pas de masquer le problème en ajoutant du fluide, mais de le résoudre à la source. Après la réparation de la fuite, une vérification de l'efficacité de la réparation est effectuée et tracée dans une fiche d'intervention séparée. Cette vérification a lieu au maximum dans un délai d'un mois après la réparation. Cela garantit que la fuite a bien été colmatée et que le problème ne se reproduira pas immédiatement. Toutes les actions (détection de la fuite, réparation, quantités de fluide ajoutées ou récupérées, vérification d'efficacité) sont consignées dans le registre d'équipement tenu par l'exploitant. L'opérateur qui intervient doit fournir une fiche d'intervention détaillée. La détection, la réparation et la manipulation des fluides sont réalisées réalisées par du personnel certifié (disposant de l'attestation d'aptitude) travaillant pour une entreprise elle-même titulaire d'une attestation de capacité. Voir point de contrôle précédent n°12.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
L'exploitant ne dispose d'aucun équipement fixe énuméré à l’article 5, paragraphe 2, points a) à d), qui contient un gaz à effet de serre fluoré inscrit à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 ou 100 kilogrammes ou plus de gaz inscrits à la section 1 de l’annexe II. Cette disposition ne lui est pas opposable. Toutefois historiquement le site était équipé de systèmes de détection de fuite. Ils ont été démontés dans le cadre de remplacement de certains équipements et seront remontés.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/08/2008, article 4
La société BRI effectue sa déclaration GEREP tous les ans mais n'a jamais eu besoin de déclarer ses émissions de HFC car aucune des fuites ou des incidents survenus au niveau des équipements frigorifiques sur le site n'a jamais conduit au rejet de plus de 100 kg de HFC cumulé à l'année dans l'air (seuil de la déclaration défini dans l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets).
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R.543-89
Lors du contrôle, l'Inspection n'a pas constaté d'opération de recharge en fluide frigorigène sur un équipement présentant des défauts d'étanchéité identifiés de la part de l'exploitant. 26/29 A la consultation du registre de suivi des équipements, il apparaît que la société BRI tient à jour le registre des quantités de fluide chargées, ajoutées (recharges), récupérées, recyclées, régénérées et détruites. Aucune fuite récurrente ou importante n'y figure.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 12.3
Lors de la visite sur la terrain, l'inspectrice n'a pas été en mesure de vérifier la totalité des équipements contenant des fluides frigorigènes mais elle a pu constater la présence d'une étiquette conforme sur l'équipement "groupe froid extérieur Mascara DAIKIN n° CVCGEG_U2- 001" mentionnant les indications suivantes : fluide : R1234ze• PRP (GWP) : 1,4• charge totale : 54 kg• tonnes éq.CO2 : 1,4• contient des gaz à effet de serre fluorés•
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
L'équipement mentionné au point de contrôle précédent (groupe froid Mascaras n° CVCGEG-U2- 001) dispose sur sa face avant d'une vignette adhésive ayant la forme d'un disque bleu de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres indiquant que l'équipement est reconnu étanche. Cette vignette indique clairement la date limite de validité du contrôle d'étanchéité effectué : 5/2026.• Elle comporte généralement aussi le numéro d'attestation de capacité de l'opérateur qui l'a apposée : 46992.• Cet équipement respecte les obligations réglementaires en matière de protection de l'environnement et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre fluorés.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.