Installation classée à La Capelle (02260), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 10 décembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a fait réaliser des travaux de mise en conformité des installations électriques et de protection contre la foudre. Il lui reste à produire le rapport de contrôle de ces installations par un organisme compétent pour lever la mise en demeure. Les modélisations d'incendie ont été reprises conformément aux observations de l'inspection, les résultats concluent à la nécessité de maintenir le système d'extinction automatique incendie sur la totalité des cellules. Le calcul D9 dimensionnant le besoin en eau incendie du site doit être revu en conséquence. Par ailleurs, suite au décret n° 2020-1169 du /2020 entré en vigueur le 1er Janvier 2021, il appartient à l’exploitant de demander l’application des dispositions de l’article L.513-1 du code de l’environnement pour que les installations qu’elle exploite sur la commune de La Capelle puissent continuer à fonctionner au bénéfice des droits acquis.
6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Moyens lutte incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13 de l'annexe II
Constat au 29/04/2025 : Un nouveau calcul D9 est joint au porter à connaissance, il tient compte du retrait de l'extinction automatique incendie dans les cellules présentées comme ayant une surface inférieure à 3000 m². La cellule de référence est la cellule Picking + couloirs d'une surface totale de 2692 m². Or selon les éléments fournis par l'exploitant, la cellule dénommée Stockage présente une surface de 2930 m² soit une surface supérieure à celle qui a été prise en compte dans le calcul. Ce calcul D9 a été établi selon une catégorie de risque 2 pour l'activité stockage, or dans le tableau de classement du site rappelé au porter à connaissance, il est fait mention d'un stockage de 83 m3 de mousses de polyester. La présence de matières plastiques alvéolaires (rubrique 2663) implique une catégorie de risque 3. Lors de l'inspection, l'exploitant indique qu'il doit s'agir d'une coquille car le site ne stocke plus ce type de matières. Toutefois, par mail du 07/05/2025 adressé à l'inspection, l'exploitant a confirmé la présence de rouleaux en mousse alvéolaire sans pour autant en préciser la quantité. Demande n°02 : Le calcul D9 doit être reconsidéré et justifié au regard des constats ci-dessus. Sa modification implique la reprise du calcul D9A. Demande n°03 : La présence de produits et matières relevant de la rubrique 2663 doit être tracée à l'état des stocks. Constat au 10/12/2025 : Par courrier du 26/08/2025 adressé à l’inspection, l’exploitant a transmis des éléments de réponse. Il indique que le site stocke des produits relevant de la rubrique 2663 dans une quantité maximale annoncée à 200 m³. Il produit à l’appui un extrait de son état des stocks au 16/07/2025 et au 04/08/2025 dans lequel sont consignés respectivement 112,503 m³ et 117,812 m³ de matières et produits relevant de la rubrique 2663. L’exploitant a donc désormais bien fait référence à la rubrique 2663 dans son état des stocks. L’inspection souligne que dans son arrêté préfectoral d’autorisation de 1995, le site est classé à déclaration au titre de la rubrique 2662-2b pour un stockage de mousse de polyester pour un volume de 83 m³. La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement a évolué depuis, aussi, ces matières et produits relèvent désormais de la rubrique 2663-1. (Régime de la déclaration à partir de 200 m3) Toutefois, depuis le décret n° 2020-1169 du 24/09/2020 entré en vigueur le 1er Janvier 2021, et compte-tenu des conditions d’exploitation du site, l
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 12 de l'annexe II
Constat au 29/04/2025 : Les dispositions de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 susvisé n'impose pas au site l'asservissement des portes coupe feu à la détection automatique incendie. Toutefois, bien que l'asservissement des portes coupe-feu n'ait pas été spécifiquement prescrit dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du 09/03/1995, celui-ci a bien été prévu dans le dossier de demande d'autorisation du pétitionnaire. L'exploitant explique que la fermeture de toutes les ouvertures existantes dans les murs coupe- feu (portes ou passage de convoyeurs) est asservie à la détection automatique incendie. Toutefois, les documents présentés par l'exploitant ne permettent de vérifier la mise en place effective de cet asservissement. En effet, il a présenté un PV de fin de travaux du prestataire PORTAFEU ASSA ABLOY du 30/01/2025 qui précise qu'il y a 28 portes au total (27 coulissantes et 1 battante) et qui conclut à des essais de bon fonctionnement satisfaisants sans plus de détail. Dans les fiches de maintenance liées au PV qui détaillent davantage la prestation de contrôle réalisée, rien ne permet de vérifier que les portes sont asservies à la détection, elles laissent même sous-entendre qu'elles ne le sont pas car pour chaque porte, concernant le test "Essais de la porte depuis la détection centralisée", il est écrit N/A pour non applicable. Demande n°01 : L'exploitant doit justifier que la fermeture de toutes les ouvertures présentes dans les murs coupe-feu est asservie à la détection automatique incendie. Constat au 10/12/2025 : Par courrier du 26/08/2025 adressé à l’inspection, l’exploitant a transmis un plan du RDC, format A4, matérialisant des liaisons appelées voie de transmission entre l’UCMC (Unité de Commande Manuelle Centralisée) située dans le local SSI et les différentes portes et fermetures entre cellules. Il n'a rien transmis concernant le niveau sous-sol et n'a rien présenté lors de la visite. S’agissant d’une unité de commande manuelle centralisée, l'inspection s'interroge sur le caractère automatique de cet asservissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°04 : L'exploitant doit justifier que la fermeture des ouvertures présentes dans les murs coupe-feu est asservie à la détection automatique incendie pour le niveau sous-sol. Il doit également confirmer que cet asservissement est automatique pour l'ensemble de l'entrepôt.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Installations électriques et protection contre la foudre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 15 de l'annexe II
Constat au 29/04/2025 : Lors de la visite d'inspection, l'exploitant n'a pas été en capacité de présenter les documents justificatifs quant à la conformité du site en matière d'installations électriques et de protection contre la foudre. Dans un mail du 07/05/2025 adressé à l'inspection, l'exploitant a transmis les documents détaillés ci-après. Installations électriques : - Le Q18 relatif à la vérification périodique des installations électriques signé du 09/01/2025 et effectuée du 07/01/2025 au 09/01/2025 par le prestataire BUREAU VERITAS conclut que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion. Le rapport de contrôle associé précise en pages 5 à 7 les écarts auxquels l'exploitant doit remédier. Il convient de noter que ces documents indiquent que le contrôle précédent des installations remonte au 21/09/2022 et que des écarts relevés lors du contrôle de 2025 l'avaient déjà été lors du contrôle de 2022. Foudre : Les rapports de contrôle 2023, 2024 et 2025 ont été transmis. - Le rapport de 2023 du 15/02/2023 réalisé par BCM concernant une vérification complète conclut que certaines parties de l'installation sont en bon état de conservation et d'autres ne sont pas en bon état de fonctionnement et met en avant que l'installation ne correspond plus aux exigences des normes actuelles. - Le rapport BCM de 2024 daté du 12/02/2024 met en avant les mêmes conclusions. - Le devis INDELEC de mise en conformité de l'installation foudre validé par l'exploitant le 12/06/2024 - Le certificat de conformité délivré par INDELEC suite à la réalisation des travaux. Ce certificat daté du 10/07/2024 certifie que les travaux de protection contre la foudre réalisés sont conformes à la commande et aux normes en vigueur (NFC 15100 de décembre 2002 - UTE 15 443 d'août 2008) - Le rapport BCM 2025 daté du 05/02/2025 qui conclut que l'installation n'est pas en conformité avec les normes actuelles. Le site n'a pas été mis en conformité selon la norme qui s'applique à savoir la norme NF C 17-102 de septembre 2011. Les installations électriques et protection contre la foudre du site ne sont donc pas en conformité. Constat au 10/12/2025 : Ces non-conformités ont fait l’objet de l’arrêté préfectoral de mise en demeure n°IC/2025/130 du 30/06/2025 pour lesquelles l’exploitant dispose d’un délai de 3 mois suivant sa notification pour se mettre en conformité. Par courrier du 26/08/2025 adressé à l’inspection, l’exploitant a transmis : - un devis INDELEC de près
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 21 de l'annexe II
12/19 Constat au 29/04/2025 : L'inspection n'a pas fait un contrôle exhaustif de toutes les consignes exigées sur le site mais a pu constater, lors de la visite de certaines parties de l'entrepôt, l'absence d'affichage de procédure d'arrêt d'urgence des convoyeurs présents dans les cellules de stockage et de plan d'évacuation. Demande n°06 : L'exploitant identifiera l'ensemble des consignes à appliquer dans son établissement, rédigera celles manquantes et procédera à leur affichage. Constat au 10/12/2025 : Par courrier du 26/08/2025 adressé à l’inspection, l’exploitant indique avoir procédé à la mise à jour des consignes et à l’affichage du plan d’évacuation dans chaque cellule du site et des consignes de bouton d’arrêt du système mécanisé de transport des colis. Il a transmis la procédure évacuation du site ainsi que le « plan issues de secours » de chaque cellule. Ces éléments permettent de justifier que l’exploitant a réalisé les actions correctives pour les consignes manquantes identifiées par l’inspection lors de la précédente visite, la procédure arrêt d’urgence restant cependant très sommaire. L’inspection qui n’a pas vérifié le respect de l’ensemble des consignes nécessaires invite l’exploitant à vérifier que l’ensemble des consignes requises sur son site est en place, à jour et affiché. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°06 : L’exploitant doit vérifier que l’ensemble des consignes requises sur son site est en place, à jour et affiché.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 23 de l'annexe II
Constat au 29/04/2025 : L'exploitant a présenté son plan de défense incendie, celui-ci n'est pas daté. Un examen non approfondi de ce document met en évidence que : - l'accès à l'état des stocks n'est pas garanti en toute circonstance - l'accès aux fiches de données de données sécurité en toute circonstance n'est pas précisé - le plan indiquant le positionnement des points d'eau incendie ne comporte pas l'implantation du bâtiment logistique - le plan des réseaux ne figure pas - le plan de zonage du risque incendie n'apparait pas - le plan d'implantation des cellules de stockage et murs coupe feu ne figure pas - le plan de situation décrivant schématiquement l'emplacement des vannes barrage et les modalités de leur mise en œuvre (suite à la pollution générée par l'établissement en août 2024) - les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule - la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique incendie Demande n°07 : L'exploitant doit dater et compléter son plan de défense incendie conformément aux dispositions de l'article 23 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 Constat au 10/12/2025 : Par courrier du 26/08/2025 adressé à l’inspection, l’exploitant a transmis une version datée et à jour, selon lui, du plan de défense incendie du site. Ce plan de défense incendie nécessite des améliorations : - le plan des zones à risques figure mais ne matérialise que les zones Atex, le risque incendie n'apparait pas; - le plan d'implantation des cellules de stockage et murs coupe feu ne figure toujours pas - un plan matérialisant le positionnement des obturateurs de réseau pluvial ne figure pas. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 15/19 Demande n°07 : L'exploitant est inviter à compléter son plan de défense incendie conformément aux dispositions de l'article 23 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1 de l'annexe VIII
Constat au 29/04/2025 : Le porter à connaissance remis en mars 2025 présente les modélisations d'un incendie. L'examen de ces modélisations incendie réalisées sous FLUMilog appelle les commentaires suivants : Hall réserve : Le positionnement des parois 2 et 4 est inversé. Des effets thermiques irréversibles et létaux sortent des limites du site. Salle de pesée :16/19 Les effets dominos touchent les locaux sociaux. Gare 0 : Les effets thermiques irréversibles, létaux et létaux significatifs sortent des limites du site. Présence de places stationnement au droit de la paroi Nord de cette cellule. Hors gabarit : Les effets dominos atteignent la salle de charge et l'atelier de maintenance. Présence de places stationnement au droit de la paroi Nord de cette cellule. Rez-de-chaussée bas : Conformément au guide d'application de la rubrique 1510 et de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 (question V.2.3) version 4 de juin 2024 : "La méthode Flumilog est applicable aux cas d'entrepôts à simple rez-de-chaussée ou du dernier niveau d'entrepôts multi-étagés dont le plancher est stable, ainsi qu'aux cas pour lesquels la hauteur de stockage est inférieure à 23 m et les dimensions sont inférieures en largeur/longueur à 200 m. [...] L'utilisation de l'application Flumilog en dehors de son domaine de validité nécessite une justification des hypothèses prises par l'exploitant garantissant la pertinence des résultats fournis par l'application. Cette justification doit être intégrée à l'étude spécifique. D'autres méthodes de calcul que Flumilog peuvent être utilisées dans ce cas de figure ; dans ce cas, la méthodologie de calcul des effets sera expliquée et justifiée." L'application Flumilog n'est donc pas adaptée pour la modélisation de l'incendie des cellules du rez-de-chaussée bas. Dans ces conditions, soit l'exploitant utilise une autre méthodologie de calcul qu'il devra expliquer et justifier, soit il choisit l'application Flumilog auquel cas il devra justifier des hypothèses prises garantissant la pertinence des résultats fournis par l'application. Cette justification doit être intégrée à l'étude spécifique. L'inspection relève que la modélisation présentée concerne l'incendie généralisé de deux cellules, pas de présentation de l'incendie de cellules seules sans aucune justification. Compte-tenu de la présence de produits relevant de la rubrique 2663, des modélisations Flumi
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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