Installation classée à Tourville-les-Ifs (76400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 mai 2026 — aucune suite administrative proposée.
La visite d'inspection du 27 mai 2026 a permis de constater le retour de l'exploitant à la conformité pour le 1er point de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 novembre 2024. Le retour à la conformité pour les points 2 et 3 avait été constaté lors de la visite d'inspection du 31 mars 2025. La mise en demeure du 28 novembre 2024, qui comportait trois non-conformité, est levée.Lors de la visite, l'inspection des installations classées a aussi vérifié la mise sur rétention des ateliers de chimie et cyanures par l'exploitant, suite à la visite d'inspection du 30 janvier 2026. Un bilan a été réalisé sur le suivi du rejet atmosphérique du conduit n°1.
5points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Surveillance des rejets dans l’atmosphère
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/10/2023, article 2.3.1
L'arrêté préfectoral du 28 novembre 2024 a mis en demeure l'exploitant de respecter plusieurs dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2023 autorisant et réglementant les activités exercées par la société WEEECYCLING. La non conformité n° 1 était relative à la mise en œuvre d'une autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées du rejet n°1 : en continu sur les paramètres suivants: Débit, O2, H20, poussières, substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT), dioxyde de soufre (SO2), monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) exprimés en dioxyde d’azote (NO2), monoxyde de carbone (CO), Chlorure d’hydrogène (HCl), COV totaux et Fluorure d’hydrogène (HF); • en semi-continu pour les dioxines et furanes chlorées (PCDD/PCDF);• trimestrielle pour l’acide bromhydrique (HBr) .• Lors de la visite d'inspection du 31 mars 2025, l'inspection des installations classées (IIC pour la suite du présent rapport) a constaté l'absence de suivi en continu et en semi-continu des émissions atmosphériques du rejet n°1. L'exploitant a transmis, à l'issue de cette visite, des éléments démontrant la mise en œuvre de l'autosurveillance au mois de juin 2025. La mise en demeure, en lien avec cette non conformité n°1, n'a pas été levée dans l'attente de la transmission des rapports QAL 2 (procédure d'assurance qualité des analyseurs basée sur des mesures réalisées par un laboratoire extérieur) et de la réception définitive des analyseurs. Durant la visite d'inspection du 25 novembre 2025, l'exploitant a fourni un procès verbal de réception du matériel d'autosurveillance. Dans le rapport QAL 2 transmis le 21 novembre 2025, deux fonctions d'étalonnage, relatives aux oxydes d'azote (NOx) et au débit, ne sont pas exploitables et six autres fonctions d'étalonnage sont applicables, mais avec réserve, d'après le laboratoire de contrôle. Par ailleurs, les tests de variabilité ont échoué pour cinq paramètres. L'IIC a proposé à l'exploitant de procéder à de nouveaux calculs statistiques dans le cadre des essais QAL 2 de septembre 2025, sans appliquer de correction des données à l'oxygène. Cette proposition est conditionnée à l'arrêt de la fusion de déchets de cartes électroniques. L'exploitant a transmis le 16 janvier 2026 une nouvelle version du rapport QAL 2 de vérification des systèmes automatiques de mesure en continu, sans application de correction d'oxygène aux résultats des mesures effectuées par le laboratoire extérieur. Le
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/10/2023, article 7.4.1
Lors de la visite d'inspection du 30 janvier 2026, l'IIC a fait le constat que les locaux Chimie 1, Chimie 2 et Transformation base (ou local cyanure) ne faisaient pas rétention, du fait de l’absence de dénivelés au niveau des différentes portes des ateliers. L'exploitant s'est engagé le jour de la visite d'inspection à réaliser rapidement les travaux nécessaires à la mise sur rétention des ateliers. Par courriels, l'exploitant a tenu l'IIC informée de ses projets et de l'avancée des travaux. Dans les ateliers, le jour de la visite d'inspection du 27 mai 2026, l'IIC a constaté : la présence de 3 "dos d'âne" bétonnés et résinés dans l'allée qui dessert les ateliers Chimie 1 et Chimie 2, de part et d'autre des 2 portes d'accès ; • une réhausse en résine sur tous les murs des ateliers d'environ 18 cm en partant du niveau du sol ; • des barrières au niveau des différents portes des ateliers Chimie ;• des réparations de résines par endroit au niveau des sols ;• la présence d'une barrière de couleur jaune devant l'entrée de l'atelier Transformation base mettant l'atelier en rétention ; • la mise en place d'un code couleur sur les différents IBC 1000 litres présents dans l'atelier Chimie 2 pour la gestion des incompatibilités entre déchets. • Les ateliers ont été mis en conformité par l'exploitant : aucune suite administrative n'est ainsi proposée sur le sujet.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/10/2023, article 2.2.1.1
L'exploitant dispose, dans le cadre de son autosurveillance des rejets atmosphériques du rejet n°1, de rapports mensuels qui comportent, substance par substance, les concentrations moyennes journalières et les flux émis. Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant n'avait pas en sa possession de rapports mensuels d'autosurveillance non corrigés à l'oxygène : les rapports présentaient de nombreux dépassements des valeurs limites d'émission (VLE) en raison de l'impact de la correction d'oxygène sur le résultat corrigé. L'exploitant a transmis, par courriel du 11 juin 2026, des rapport mensuels d'autosurveillance pour l'année 2026 sans correction d'oxygène, en accord avec les résultats du QAL 2 non corrigé à l'oxygène (voir point de constat n°1). Par sondage, l'IIC a examiné plusieurs rapports mensuels comportant les concentrations mesurées en moyenne journalière et n'a pas observé de dépassement de VLE journalière en concentration. L'IIC rappelle ici que le suivi des émissions atmosphériques du rejet n°1, sans correction à l'oxygène, est conditionné à l'arrêt de la fusion des déchets de cartes électroniques dans les fours de la fonderie n°1. Le dossier de demande d'autorisation environnementale, en phase de consultation parallélisée le jour de la visite d'inspection, a prévu la fusion des déchets de cartes électroniques dans une nouvelle installation et un nouveau point de rejet.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/10/2023, article 2.3.1
Lors des précédentes visites d'inspection, il a été demandé à l'exploitant de maintenir une mesure externe trimestrielle jusqu'à l'obtention d'un QAL 2 conforme pour l'ensemble des paramètres suivis en continu du rejet n°1. Des mesures ont été réalisées du 27 au 28 octobre 2025, du 26 au 30 janvier 2026 et du 14 au 15 avril 2026. Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant disposait des rapports de mesures externes avec correction à 11% d'oxygène. Une demande a été faite par l'exploitant auprès de ses prestataires pour obtenir des rapports 2026 avec des résultats non corrigés à l'oxygène. Ces rapports ont été transmis par courriel le 10 juin 2026. Le rapport de contrôle d'autosurveillance réalisé les 14 et 15 avril 2026 ne présente pas de non conformité aux VLE en concentration et en flux, sans correction à l'oxygène. Celui du contrôle réalisé du 26 au 30 janvier 2026 présente 3 résultats non conformes au dessus de la VLE en concentration : les COVT (composés organiques volatils totaux), l'HCl (acide chlorhydrique) et le mercure. Pour les flux, les calculs ont très probablement été effectués avec une valeur de débit corrigé à l'oxygène qui minimise fortement cette donnée et la rend ininterprétable. Comme précisé au point de constat n°1, la mise en demeure est levée pour l'autosurveillance en continu et semi-continu du rejet atmosphérique n°1. Aussi, l'exploitant peut désormais passer à une fréquence semestrielle pour faire réaliser les mesures externes du rejet n°1. Si, à l'issue d'une mesure externe semestrielle, un paramètre est en dépassement de VLE en flux ou en concentration, il est nécessaire d'identifier les causes de ce dépassement, de prendre les mesures correctives nécessaire et de procéder à une nouvelle mesure externe pour vérifier la conformité de ce paramètre aux VLE.
Surveillance de l’impact de l’activité du site sur l’environnement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/10/2023, article 2.4
Lors de la visite d'inspection du 27 mai 2026, l'exploitant a présenté les conclusions de la campagne de surveillance environnementale réalisée en décembre 2025 et janvier 2026. Elle fait suite aux deux campagnes de 2024 et celle du 1er semestre 2025 (campagne du 1er semestre 2025 demandée par l'IIC dans son rapport de la visite du 31 mars 2025 en l'absence d'autosurveillance des rejets atmosphériques du rejet n°1). La durée de prélèvement des jauges Owen a été de 35 jours et les tubes passifs ont été exposés 14 jours, conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 13 octobre 2023. L’étude s’appuie sur les 5 points de mesure décrits dans le plan de surveillance : o station 1, située en limite du site à 100 m au nord-est, en zone d’impact potentiel maximal ; o station 2, localisée au sud-est à 250 m du site, au niveau des premières habitations des Ifs à Tourville-les-Ifs ; o station 3, située à 600 m à l’ouest, au niveau des premières habitations d’Epreville ; o station 4, implantée à 700 m au nord-est, au niveau des premières habitations de Tourville-les-Ifs ; o station 5, localisée à 3 km à l’ouest/sud-ouest à Maniquerville, hors influence du site (témoin local). Le rapport conclut : "Dans leur ensemble, ces résultats décrivent une situation conforme aux niveaux attendus hors impact industriel. L’influence des installations WEEECYCLING est visible uniquement en limite de site sur la station 1 et dans une moindre mesure sur la station 2. Elle se traduit principalement sous la forme de dépôts métalliques, sans incidence sur les habitations les plus proches. Ces résultats ne font pas état d’une dégradation de la situation mais confirment l’influence des activités des installations sur la station 1 en limite de site." Les résultats de la surveillance de l'impact de l'activité du site sur l'environnement du 2nd semestre 2025 ont été comparés aux deux campagnes de 2024, mais pas à celle du 1er semestre 2025. Il est indispensable d'intégrer les résultats de la campagne du 1er semestre 2025 dans les prochains rapports de suivi de la surveillance de l'impact de l'activité du site sur l'environnement. Suite à la mise en place d'une autosurveillance qualifiée (procédure QAL 2 réalisée) en 2026, l'exploitant peut revenir à une surveillance annuelle de son impact sur l'environnement pour 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit veiller à intégrer les résultats de la campagne du 1er semestre 2025 dans l
Thèmes : Risques chroniques · Programme de surveillance environnementale
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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