Suite à la non-conformité des rejets atmosphériques relevées sur le four individuel FT110 pour le paramètre "dioxines-furanes", l'exploitant a mis en place plusieurs actions correctives qui lui ont permis de respecter de nouveau la valeur limite d'émission prescrite dans son arrêté d'autorisation d'exploitation : un colmatage du jeu constaté entre les dalles de sole de la cellule 3. Cet interstice d'environ 15 mm de large sur 600 mm de long permettait à une partie des fumées de passer directement de la chambre principale à la sortie de la chambre secondaire. Ces gaz n'étaient donc pas totalement rebrûlés d'où une partie des polluants non correctement traités ; • une augmentation du tirage : la dépression a été augmentée de 3 mm, dans le but de garantir une accumulation de réactif suffisante sur les manches filtrantes. Cela a permis d'améliorer considérablement la captation des différents polluants par le gâteau ainsi créé sur la surface d'échange ; • une augmentation de la température de consigne en post-combustion (de 850°C à 860°C), afin de garantir à tout moment et en permanence les 850°C minimum requis pour le bon • traitement des fumées.
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Ouvrages de rejet
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2022, article 3.2.1
Le four FT110 4D est un appareil de crémation multi-cellules (4) FT110 4D équipé d’une ligne de filtration. Cette dernière a pour rôle de traiter les fumées issues des crémations, avant d’être rejetées dans l’atmosphère. Ceci permet de réduire de manière significative les émissions de fumées dans l’atmosphère. Le rejet à l'atmosphère canalise les rejets des 4 fours. L’altitude du débouché à l’air libre de la cheminée est égale à 12,15 mètres, conformément à l’article 19 de l’arrêté du 6 juin 2018. Le débouché présente une forme circulaire de diamètre 0,3 m. La prescription est respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2022, article 3.2.2
Le calcul de la hauteur de la cheminée a été effectué conformément aux articles 53 à 56 de l’arrêté du 2 février 1998 ; on obtient un résultat de 12,15 m soit 5,15 m au-dessus du faîtage permettant une bonne dispersion. Par sondage, les sections de mesurage contrôlées étaient conformes. La ligne d’échantillonnage comporte une prise de gaz (sonde réfractaire chauffée en acier inox) équipée d’un dispositif de filtration. La plateforme de prélèvement est accessible par une échelle à crinoline. Les orifices de mesures vérifiés sont adaptés.6/9 Pour le four individuel, les effluents sont issus de plusieurs émetteurs. La section de mesurage est située en aval d’un système d’homogénéisation tel qu’un ventilateur d’extraction et il n’y a pas d’entrée d’air en aval. Ainsi, la section de mesure est considérée comme homogène selon la NF X 43-551. Pour le four collectif, les effluents sont issus d’un seul émetteur et il n’y a pas d’entrée d’air. Ainsi, la section de mesure est considérée comme homogène selon la NF X 43-551. Les trois conditions étant remplies (effluents Pression dynamique > 5 Pa + absence de giration + rapport entre vitesse locale la plus élevée et la plus basse < 3), l'écoulement sur le plan de mesurage est considéré comme homogène, y compris dans le cas où les longueurs droites en amont et aval de la section de mesurage ne seraient pas satisfaites La concentration en dioxines est mesurée conformément à la norme EN 1948, selon la méthode à filtre et condenseur. Un échantillon représentatif de l’effluent gazeux est extrait du conduit par l’intermédiaire d’une sonde de prélèvement isocinétique. La phase particulaire est recueillie par filtration et la phase gazeuse est piégée par condensation et adsorption sur une résine spécifique de type XAD2. Le système de prélèvement ne comporte pas de dérivation. Les échantillons prélevés (filtre, résine XAD2, solution de rinçage et condensats) sont conditionnés, puis traités et analysés par un laboratoire par chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse haute résolution (GC-HRMS). La toxicité du mélange de dioxines est évaluée à partir des équivalents toxiques établis par l’OMS en 2005 en dehors des installations relevant des arrêtés relatifs aux installations d’incinérations et de co-incinération pour lesquelles les équivalents toxiques correspondent à ceux établis par l’OTAN. La vitesse et le débit volumique de l’effluent gazeux sont déterminés par l’exploration de la section de mesurag
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2022, article 3.2.5
Depuis sa mise en fonctionnement, l'exploitant réalise un contrôle réglementaire des rejets atmosphériques tous les trois mois : rapport CERECO n°B23/R30057/00002 du 28/09/2023 : respect des VLE ;• rapport CERECO n°B23/R30057/00007 du 24/11/2023 : respect des VLE ;•8/9 rapport CERECO du n°B23/R30057/000xx du 11/07/2024 : non respect pour les dioxines- furanes (0,2576 pour 0,1 autorisé) - voir point de contrôle ci-après ; • rapport GINGER LECES n°RC47536 du 20/12/2024 : respect pour la vitesse et les dioxines- furanes (0,0064 pour 0,1 autorisé). • Les mesures, prélèvements et analyses moyens ponctuels sont réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une heure. Les concentrations en polluants sont exprimées en milligramme(s) ou nanogramme(s) par mètre cube rapportées aux conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %. Chaque cheminée comporte un moyen de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux. Les modalités opératoires décrites par la norme NF X 44-052 (version mai 2002) garantissent le respect des exigences de prélèvement des échantillons. La prescription est respectée.
Thèmes : Risques chroniques · Programme de surveillance des émissions – transmission des résultats
Valeurs limites d’émission – autosurveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/2022, article 3.2.4
L’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif à la rubrique n° 2740 (autorisation) de la nomenclature ICPE (incinération de cadavres d’animaux) prescrit, pour les PCDD/F, une VLE applicable de 0,10 ng/m03 à O2 Réf. Cette valeur a été reprise dans l’arrêté préfectoral du 26/07/2022. Les derniers contrôles sur les rejets atmosphériques ont porté sur les fours individuels et collectifs. Plusieurs dépassements en dioxines (PCDD/F) ont été constatés au niveau de l’installation « four individuel de crémation FT110 » : rapport Cereco - intervention le 10/07/2024 : PCDD/F : 0,154 ng/m03 soit 0,258 ng/m03 à O2 Réf (O2 : 15,02 % Vol. / Vol sec) ; • rapport Socotec - intervention le 06/08/2024 (contrôle inopiné) : PCDD/F : 0,14 ng/m03 soit 0,22 ng/m03 à O2 Réf (O2 : 14,83 % Vol. / Vol sec). • L’exploitant a apporté des actions correctives au fonctionnement de l’appareil de crémation individuelle : augmentation du pourcentage de réactif et modification des flux aérauliques. Suite à cette modification, l’exploitant a réalisé un nouveau contrôle des rejets atmosphériques du four individuel FT110 le 15/11/2024. Le rapport GINGER LECES (réf. RC47536 du 20/12/2024) conclut que une conformité de la concentration pour le paramètre «dioxynes-furanes»: 0,0064 ng/m03 pour une VLE fixée à 0,1 ng/m03 dans l’arrêté d’exploitation en date du 26/07/2022.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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Ce que le rapport n'est PAS
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