Inspections ICPE

ENGIE Green Bretelle

Installation classée à Poiseul-la-Grange (21440), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 juin 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003301067
CommunePoiseul-la-Grange (21440)
DépartementCôte-d'Or
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées2 depuis 19 avril 2022
SIRET83293405300048

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les mesures prescrites par l'arrêté de mesure d'urgence du 12 novembre 2021, prises suite au constat d'une mortalité de Milan royal (espèce menacée), n'ont pas été respectées. L'exploitant a installé en début d'année 2022 un dispositif anti-collision devant permettre de réduire le risque de collision. Les mesures de suivi prescrites n'ont été que partiellement mises en œuvre. Elles n'ont pas été reconduites lorsqu'elles auraient dû l'être. Les préconisations issues des rapports de suivis environnementaux n'ont pas été suivies d'effet. Les divers éléments fournis par l'exploitant sont insuffisants pour permettre de caractériser l'efficacité du dispositif anti-collision installé. Il ne peut donc pas être validé en l'état. Les éoliennes du projet n'ont pas été arrêtées lorsque le dispositif anti-collision n'était pas opérationnel, contrairement à ce qu'exigeaient les prescriptions de l'arrêté de mesure d'urgence. Le dispositif anti-collision a été remplacé en mai 2026 suite à la cessation d'activité, début 2026, du prestataire du système installé en 2022. L'exploitant a informé l'inspection des installations classées de cette modification avant sa mise en œuvre. Cette modification a priori notable doit faire l'objet d'un porter-à-connaissance en vue de régulariser la situation. Les éléments attendus dans ce porter-à-connaissance devront permettre d'établir un arrêté préfectoral complémentaire encadrant les prescriptions liées à ce dispositif anti- collision, et se substitueront à celles de l'arrêté préfectoral de mesure d'urgence du 12 novembre 2021.

6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Suivi environnemental général

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 12/11/2021, article 2.1

L’exploitant a présenté à l’inspection le rapport de suivi environnemental du 19 décembre 2024 portant sur le suivi de mortalité (avifaune et chiroptères) réalisé d’avril 2022 à juin 2023, le suivi d’activité de l’avifaune (avril 2022 à avril 2023) et des chiroptères ainsi que de l’efficacité du système de bridage en faveur du Milan royal (suivi du bridage dynamique d’avril 2022 à février 2023). L’article 2.3.II de l’AMPG du 26 août 2011 modifié prévoit que « les rapports de suivi environnemental visé à l'article 12, au plus tard 6 mois après la dernière campagne de prospection sur le terrain réalisée dans le cadre de ces suivis ;». Le rapport de suivi environnemental au titre de l’année 2022 aurait donc dû être transmis à l’inspection au plus tard en janvier 2024. NON CONFORMITÉ : retard de transmission du rapport de suivi environnemental (un an de retard par rapport au délai donné par l’article 2.3.II de l’AMPG du 26 août 2011). Le suivi comportemental de l’avifaune confirme que des individus de Milans royaux traversent le parc en migration pré-nuptiale et post-nuptiale et en période de nidification. La périodicité des passages de suivi de mortalité ne répond pas toujours à la prescription (seulement 2 passages par mois entre le 21/03/2023 et le 08/06/2023 alors que deux passages hebdomadaires sont attendus). NON CONFORMITÉ : le nombre et la périodicité des passages pour les suivis de mortalité n’ont pas été respectés. Les données bibliographiques présentées ne portent que sur les suivis réalisés sur les parcs de La Bretelle et le parc voisin d’Echalot, ce qui ne correspond pas à la demande qui porte sur un rayon de 15 km. NON CONFORMITÉ : Les données bibliographiques utilisées ne couvrent pas le périmètre spécifié dans la prescription. Le rapport fait état d’une mortalité de buse variable le 08/06/2023. Cette espèce entre dans la catégorie des «rapaces de gabarit équivalents» aux espèces cibles définies à l’article 2.2. Le suivi prévu à l’article 2.1 aurait donc du être renouvelé. NON CONFORMITÉ : le suivi environnemental n’a pas été renouvelé dans les 12 mois, malgré la mortalité d’un rapace aux caractéristiques correspondant à certaines espèces ciblées par le dispositif. L’étude donne certains éléments sur l’efficacité du système de bridage dynamique (système disponible 299 jours sur 366 soit 81,7 % du temps, et 3,7 % de faux-négatifs) et ne préconise aucune mesure de réduction supplémentaire lors de l’avifaune. Concernant le respect du protocole de s

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Biodiversité

Mise en place d’un dispositif anti-collision

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 12/11/2021, article 2.2

Le dispositif anti-collision a été mis en service en avril 2022 et déclaré fonctionnel par l’exploitant en juin 2022. D’après le rapport de fonctionnement Probird de mars 2025, l’intégralité des éoliennes du parc sont couvertes par le dispositif. D’après ce rapport, la seule espèce cible visée est le Milan royal. NON CONFORMITÉ : les espèces cibles du dispositif anti collision ne couvrent pas la liste des espèces visées par la prescription. Le dispositif anti-collision a été remplacé en mai 2026 suite à la cessation d'activité, début 2026, du prestataire du système installé en 2022. L'exploitant a informé l'inspection des installations classées de cette modification avant sa mise en œuvre. Concernant l’application des prescriptions de l’article 2.6 : voir point de contrôle de l’article 2.6 du présent rapport. NON CONFORMITÉ : les prescriptions de l’article 2.6 n’ont pas été appliquées lorsque le dispositif anti-collision était indisponible. 8/14 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un mois : - Transmettre à l’inspection la liste des espèces cibles couvertes par le nouveau dispositif anti- collision installé en mai 2026. - Apporter des justifications pour les espèces prévues dans la prescription qui ne seraient pas couvertes par le nouveau dispositif anti-collision. - Transmettre à l’inspection les mesures mises en œuvre pour s’assurer de l’application des prescriptions de l’article 2.6 en cas de défaillance, d’indisponibilité, ou de fonctionnement en dehors de la plage de fonctionnement nominal d’une des composantes du dispositif anti-collision.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Biodiversité

Vérification de l’efficacité du dispositif anti-collision

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 12/11/2021, article 2.3

Le suivi environnemental dédié est présenté au paragraphe 4.4 du rapport de suivi environnemental de décembre 2024. Celui-ci est très succinct, et la méthodologie et ses attendus ne sont pas précisés. Il ne fournit pas d’estimation du niveau de performance du système (distance de détection notamment). Sur 55 observations documentées en 2022-2023, le système de bridage ne s’est pas déclenché dans 13 % des cas (dont 4 cas de Milan royal). Concernant la fréquence et la périodicité des passages de suivi : 9 passages prévus en février-mars, seuls 4 ont été réalisés en 2022 et 3 en 2023 (nombre et fréquence non respectés) ; • 4-5 passages prévus en avril mai, 5 ont été réalisés mais un seul passage en mai et seulement 3 passages en 2022 (nombre et fréquence non respectés) ; • 6 passages prévus de juin à août, seuls 4 ont été réalisés dont 3 seulement en 2022 (nombre et fréquence non respectés) ; • 5 passages prévus en septembre-début octobre, seuls 4 ont été réalisés, avec aucun passage entre le 19/09 et le 17/10 (nombre et fréquence non respectés) ; • 3-4 passages prévus entre début octobre à fin novembre, 6 ont été réalisés ;• 4 passages prévus en décembre janvier, 4 ont été réalisés mais les passages sont très resserrés et ne correspondent pas à la fréquence demandée. • NON CONFORMITÉ : le nombre et la fréquence des passages ne sont pas respectés dans le rapport de suivi environnemental de décembre 2024 au titre des années 2022-2023. Le rapport de fonctionnement Probird a été transmis à l’inspection en juillet 2025. Il porte sur les éoliennes E1 à E6, et analyse le fonctionnement du système pour la période allant de 1er janvier au 31 décembre 2024. Ce rapport n’est pas couplé à un suivi environnemental dédié, objet de la prescription. Il fait état de 66,5 jours pendant lesquels le système a été indisponible (12 % de la période non couverte par le système). Sur 40 journées caméra analysées, le rapport a observé 3,7 % de faux- négatifs (les éoliennes ne se sont pas arrêtées alors qu’elles auraient dû). NON CONFORMITÉS : Le rapport de fonctionnement Probird aurait dû porter sur 2022 (2 ans de retard) et aurait dû être transmis à l’inspection au plus tard le 31 août 2023. • Le rapport de fonctionnement Probird n’a pas été réalisé en même temps que le suivi environnemental prévu au 2.1, ce qui ne permet pas de corréler les données, et ne permet pas de comparer le fonctionnement à des observations réelles, portant objet de la prescription. • Le système n’ayant pas

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Biodiversité

Arrêt machine diurne hors dispositif anti-collision

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 12/11/2021, article 2.6

Le jour de l’inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure de fournir les plages de fonctionnement nominales du dispositif. Il n’a, en conséquence, pas mis en œuvre d’arrêt diurne quand le système fonctionnait en dehors de sa plage de fonctionnement nominal. L’inspection a consulté par sondage les données de la SCADA entre le 12/11/2021 et la réception du système en juin 2022, période pendant laquelle le système de détection n’était pas installé. L’inspection a constaté que l’arrêt diurne a été correctement mis en œuvre sur cette période. L’inspection a consulté les données de la SCADA entre le 06/06/2024 et le 09/07/2024, période pendant laquelle le système de détection était hors service. L’inspection a constaté que le parc a continué à produire de l’énergie en journée, ce qui signifie que l’arrêt diurne prévu en cas d’indisponibilité du système prévu par l’article 2.6 n’a pas été mis en œuvre. NON CONFORMITÉ : L’arrêt diurne des aérogénérateurs n’a pas été mis en œuvre lorsque le système anti-collision était hors service ou fonctionnait hors de sa plage de fonctionnement nominal. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Transmettre à l’inspection, sous un mois, les mesures mises en place permettant de s’assurer que l’arrêt diurne des aérogénérateurs soit correctement mis en œuvre lorsque le système anti- collision est hors service ou qu’il fonctionne hors de sa plage de fonctionnement nominal.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Biodiversité

Remplacement du dispositif anti-collision

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 29/12/2023, article R.181-46

Suite à la cessation d’activité du fournisseur du système anticollision en début d’année 2026, un nouveau système anti-collision a été mis en œuvre. Celui-ci a été réceptionné le 20 mai 2026. Cette modification, a priori notable au sens de l’article R.181-46, doit faire l’objet d’un porter à connaissance afin d’encadrer son fonctionnement par des prescriptions adaptées. Pour la fixation des prescriptions complémentaires appelées par l’article R.181-46 et la levée de l’arrêté préfectoral de mesures d’urgence du 12/11/2021, l’exploitant doit transmettre un dossier de modification détaillant le fonctionnement du nouveau système, ses objectifs de performance et d’efficacité, et les mesures de suivi propres à contrôler son efficacité. 13/14 Sont attendus, a minima : Description du système et organisation mise en œuvre la description du système, ses paramètres de fonctionnement (en précisant notamment le nombre de machines équipées, la hauteur d’implantation, le champ visuel couvert dans les trois dimensions, le mode de traitement des images, le croisement des données entre les différentes caméras, les critères d’identification des espèces (dont les juvéniles le cas échéant), le mode de transmission de l’ordre donné aux machines, le temps de détection + analyse + transmission + exécution de l’ordre) ; • l’organisation mise en œuvre pour garantir sa correcte effectivité,• la couverture spatiale du système,• la plage de fonctionnement nominale du système et les mesures mises en œuvre pour détecter la défaillance ou l’indisponibilité de chacune des composantes du système. L'analyse des types de défaillances possibles du système doit tenir compte notamment : des limites du champ visuel des caméras, des obstacles dans le champ visuel, des conditions météorologiques limitant la détection (éblouissement par soleil, pluie, brouillard, givre, neige, vent, …), du niveau de luminosité au cours des journées, de l’empoussièrement, de la résistance du matériel (détection+analyse+transmission) aux températures extrêmes et à l’humidité, de la fiabilité des moyens de communication dans la chaîne de traitement et d’action, de la variabilité de la taille des espèces à détecter (y compris les juvéniles). Les dispositions prises pour limiter chaque type de défaillances sont à préciser et à évaluer. • la liste des espèces cibles, et les périodes auxquelles le système devra être fonctionnel pour chacune des espèces en tenant compte des caractéristiques biologiques propres à l’espèce (

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Biodiversité

Validation du dispositif anti-collision

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 12/11/2021, article 2.4

Par courrier du 20 décembre 2024 signé le 31 janvier 2025, l’exploitant a transmis au préfet une demande de validation du système accompagné du suivi environnemental de décembre 2024 portant sur les années 2022 et 2023. Cette demande a été renouvelée par courrier du 11 juillet 2025, avec transmission du rapport de fonctionnement du système Probird pour l’année 2024. Étant donné : les non conformités relevées sur les prescriptions des articles 2.1 et 2.3,• le fait que le rapport de fonctionnement du système Probird n’a pas été établi en parallèle des suivis prévus à l’article 2.3, ce qui ne permet pas d’évaluer l’efficacité du système, • que le rapport de fonctionnement du système Probird ne porte sur aucune éolienne du projet, • que la liste des espèces cibles prévue par l’article 2.2 n’est pas analysée par le rapport de fonctionnement (qui cible uniquement le Milan royal), le constat de mortalité d’une buse variable, rapace de gabarit équivalent à certaines espèces cibles, • que le système a été indisponible environ 12-13 % du temps, avec un taux de faux-négatif estimé à 3,7 %, et que le niveau de performance réel et attendu (et notamment la distance de détection des espèces, le temps nécessaire à l’arrêt des éoliennes, la proportion de cas à risques résiduels) n’est pas évalué, • que le fournisseur du système Probird a cessé son activité début 2026, et qu’un nouveau•11/14 système de bridage dynamique a été installé en mai 2026, Le dispositif anti-collision ne peut pas être validé.

Thèmes : Actions régionales · Biodiversité

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

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  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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