Installation classée à Vitrac-Saint-Vincent (16310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 décembre 2023 — 5 points susceptibles de suites.
Les dispositions de l’arrêté ont été prises en compte. Il reste notamment à mettre en place le séparateur d’hydrocarbures et à améliorer le suivi piézométrique des eaux souterraines. -4)
9points de contrôle
0avec suites administratives
5susceptibles de suites
4sans suite
Plan d’exploitation
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2022, article 2.1.7 .2
L’exploitant a transmis un plan daté du 19/09/2023. Il ne comporte pas tous les éléments nécessaires. Demande de l’inspection à l’exploitant : Le plan doit être complété à minima par : — la légende des traits bleus, — l’échelle, — l’emplacement des piézomètres, — la position du puits pour les analyses d’eau, — la position du séparateur d’hydrocarbures, — l’emplacement des différents équipements tels que groupe électrogène et cuve de fioul.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2022, article 5.2.1
Le document transmis indique deux mesures depuis la mise en service de la carrière, le 15/11/2023 5/9et le 01/12/2023. Il est inexploitable en l’absence de cotes du piézomètre (niveau NGF, profondeur du piézomètre) et de la hauteur d’eau relevée. Il est à noter que le piézo mètre installé sur site à proximité de l’entrée de la carrière a été détérioré et qu’il convient de le remettre en état. Demande de l’inspection à l’exploitant : Le suivi des eaux souterraines doit indiquer les cotes du pié zomètre (niveau NGF, profondeur du piézomètre) et la hauteur d’eau relevée. Le piézomètre doit être remis en place et sa fonctionnalité vérifiée. De plus, il devra être protégé des chocs. L’exploitant est également invité à respecter les fréquences trimestrielles de suivi des eaux souterraines.
Rétentions et confinement - Localisation des points de rejet
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2022, articles 5.1.3 et 5.1.12
Le séparateur d’hydrocarbures n’a pas encore été installé ; l’emplacement définitif de l’aire de remplissage de gasoil non routier (GNR) restant à déterminer. Aucune opération de remplissage de GNR n’est encore réalisée sur site. Demande de l’inspection à l’exploitant : Conformément à L’article 5.1.12, l’exploitant justifie qu’au niveau de l’aire de remplissage de GNR, il est prévu d’installer une aire étanche raccordée à une rétention suffisamment dimensionnée (a minima de la capacité de la citerne de dépotage). L’exploitant doit mettre en place le séparateur d’hydrocarbures dans les meilleurs délais à un emplacement adapté par rapport au bassin de décantation, pour traiter les effluents générés par l’établissement. 6/9En tout état de cause, le séparateur à hydrocarbures doit être installé préalablement à toute opération de remplissage de GNR réalisée sur site. L’exploitant tient informé l’inspection de l’installation effective du séparateur et il justifiera que ce dernier est correctement dimensionné.
Thèmes : Risques chroniques · Rétentions - Localisation des points de rejet
Rejets à l’extérieur du site
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2022, article 5.1.10
Une installation de traitement, à l’aide de produits tels que des floculants et des coagulants, permet de séparer l’argile de l’eau qu’il contient. Les eaux issues de cette installation sont canalisées vers deux bassins de décantation avant leur rejet dans le milieu naturel. L’exploitant signale qu’un porter-à-connaissance (PAC), mentionnant le changement du mode de traitement et le déplacement de quelques mètres du point de rejet dans le milieu naturel, a été déposé. In fine, le rejet reste le ruisseau des Pennes. 7/9L’exploitant indique que l’étude de caractérisation du milieu récepteur – le fossé où se situera le point de rejet du bassin de décantation et le ruisseau des Pennes, entre « Etamenat » à Cherves- Châtelars et le lieu-dit « Forge » à Vitrac Saint-Vincent – est en cours de finalisation. Demande de l’inspection à l’exploitant : L’exploitant doit transmettre au service chargé de la police de l’eau, l’étude de caractérisation du milieu récepteur ainsi qu’à l’inspection. La conformité des rejets de l ’installation devra également être suivie tant sur les VLE à respecter que sur le débit maximal de rejet.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2022, article 6.2.4
Le merlon a été mis en place. Une partie médiane s’est effondrée vers la carrière sous l’action de la pluie. Demande de l’inspection à l’exploitant : L’exploitant devra reconstituer le merlon en partie effondré. Il s’assurera de la tenue mécanique de celui-ci dans le temps. L’exploitant doit définir une organisation visant à limiter l’érosion dans le temps dudit merlon.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2022, articles 6.2.1 et 6.2.3
Les mesures de bruit ont été réalisées le 27 juillet 2023, soit dans l’année qui suit la mise en exploitation de la carrière. Elles sont conformes aux prescriptions. Aucun dépassement des niveaux sonores admissibles n’a été observé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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