Installation classée à Éguelshardt (57230), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 18 février 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Le rapport établi consécutivement à cette visite laisse apparaître cinq non-conformités : - l'absence de l'indication de déchets POP (Polluants Organiques Persistants) dans le registre des déchets entrants et celui des déchets sortants ; - l'absence de l'adresse postale du transporteur dans le registre des déchets entrants et celui des déchets sortants ; - l'absence de la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans le registre des déchets sortants. L'inspection demande à l'exploitant de compléter son tableur avec les éléments manquants conformément à la réglementation sous un délai de 1 mois. Des interrogations portent également sur les codes "déchets" choisis pour définir les déchets entrants et sortants du site. L'exploitant doit apporter tout justificatif dans un délai maximal de 3 mois.
6points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Registre chronologique des déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1 (partiel) et article L. 541-2 du code de l'environnement
Lors de la visite, l'exploitant a présenté à l'inspection son registre des entrants sous forme d'un tableur. Il n'est pas indiqué dans le tableur s'il s'agit de déchets POP (Polluants Organiques Persistants), ni l'adresse postale du transporteur. L'adresse des fournisseurs est disponible dans un autre logiciel appelé "Base access". Le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE)1013/2006 n'apparait pas non plus dans le tableur. Pour autant, contrairement à la dénomination de déchets POP ou l'adresse postale du transporteur, l'exploitant dispose tout de même de l'annexe VII le cas échéant. Les autres informations demandées réglementairement sont présentes dans ce tableur. Par ailleurs, des interrogations sont apparues lors de l'appréciation des codes déchets utilisés par l'exploitant. Ainsi, les déchets entrants comportent uniquement le code déchet "19 12 03" - "métaux non ferreux", alors que le code "19 01 02" - "déchets de déferraillage des mâchefers" semble plus approprié, notamment au regard de la désignation NF/IBA (Non Ferrous/Incinerator Bottom Ash) relevée dans les divers documents présentés. Pour rappel, au titre du L 541-2 du code de l'environnement, le "détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers" Aussi, l'inspection demande à l'exploitant de préciser et justifier le code déchet qu'il emploie sous un délai de 3 mois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de : - compléter son tableur avec les éléments manquants conformément à la réglementation, - préciser et justifier le code déchet qu'il emploie, sous un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2 (partiel) et article L. 541-2 du code de l'environnement
Lors de la visite, l'exploitant a présenté à l'inspection son registre des sortants sous forme d'un tableur. De la même façon que dans le registre des déchets entrants, il n'est pas indiqué dans le tableur s'il s'agit de déchets POP (Polluants Organiques Persistants), ni l'adresse postale du transporteur. De même, l'adresse des destinataires est disponible dans un autre logiciel appelé "Base access". Il manque également la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Les autres informations demandées réglementairement sont présentes dans ce tableur. Par ailleurs, des interrogations sont apparues lors de l'appréciation des codes déchets utilisés par l'exploitant. Ainsi, le code déchet employé pour les déchets sortants pour les fractions "minérales" valorisables est uniquement "19 12 09" - "minéraux (par exemple sable, cailloux)", alors que notamment le code déchet "19 01 02" - "déchets de déferraillage des mâchefers" pourrait être applicable. Pour rappel, au titre du L 541-2 du code de l'environnement, le "détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers" Aussi, l'inspection demande à l'exploitant de préciser et justifier le code déchet qu'il emploie pour ses déchets valorisables sous un délai de 1 mois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de : - compléter son tableur avec les éléments manquants conformément à la réglementation, - préciser et justifier le code déchet qu'il emploie pour ses déchets valorisables. sous un délai de 1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 – II a) (partiel)
5/11 Lors de la visite, l'exploitant présente à l'inspection les éléments suivants : - le producteur et l'origine géographique du déchet ; - les informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ; - les données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux (nature physique et chimique) ; - l'apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ; - le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. Tous ces éléments apparaissent dans la fiche d'acceptabilité préalable établie lors de la réception des déchets. L'exploitant a également montré à l'inspection le protocole d'acceptabilité des déchets.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 – III a) (partiel)
Lors de la visite, l'exploitant présente à l'inspection les éléments suivants : - la réalisation d'un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, grâce à un détecteur utilisé manuellement ; - recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement ; - réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement. L'exploitant complète ce contrôle en prenant diverses photos de l'amas de déchets déchargé à l'intérieur de l'extension ; - délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Pour autant, l'inspection n'a pas assisté à un déchargement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 – III d)
Durant la visite, l'exploitant explique que lorsqu'il manque un ou plusieurs documents, il contacte immédiatement le siège du transporteur et/ou le producteur des déchets. Par ailleurs, lorsque les plaques d'immatriculation du tracteur et de la remorque ne correspondent pas aux documents ou au planning de réception des déchets, l'exploitant contacte également le siège du transporteur et/ou le producteur. L'exploitant indique que lorsque le chargement n'est pas conforme aux documents préalables, une alvéole est vidée, et le chargement douteux y est entreposé le temps de lever les doutes sur la conformité ou non du chargement. Souvent, en cas de refus et donc de réexpédition d'un chargement, plusieurs jours sont nécessaires au transporteur afin de ramener le chargement à son expéditeur. Il s'agit d'une problématique liée à la disponibilité d'une remorque pour le renvoi, le chargement étant rarement réexpédié le jour-même. L'exploitant explique aussi, qu'il n'y a pas d'alvéole dédiée uniquement aux chargements refusés. Pour autant, une étiquette, placée sur chaque alvéole, ainsi qu'une signalétique spécifique (barrière) permet de bien déterminer un chargement destiné à être retourné à l'expéditeur.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 – IV (partiel)
L'exploitant explique que sa zone de stockage est constitué d'alvéoles. Sur chaque alvéole est installée une étiquette permettant aux employés de savoir quelles sont les caractéristiques de l'amas (déchets arrivés, en cours de tri, triés ; proportion du métal trié dans les amas prêt à être expédié..). Durant la visite du site, l'inspection a constaté la présence d'étiquette pour chaque alvéole. Chaque lundi, le responsable production et logistique réalise manuellement la mise à jour de l'état des stocks. L'exploitant indique qu'à partir d'avril 2026, cette mise à jour de l'état des stocks sera automatique en scannant un QR code sur les documents d'entrée et de sortie des déchets. L'exploitant a d'ailleurs présenté à l'inspection son dernier état des stocks ainsi que son bilan annuel pour l'année 2025.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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