Le rapport de synthèse N° IN25-09678 Ind-A indique que le casier 23 est de l’ordre de 4 900 m². La cote du point bas de l’alvéole mise en œuvre est de 85.03 m NGF. Les dispositions protégeant l’environnement sont assurées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra la superficie exacte du casier 23 sous 1 mois.
L'exploitant n'a pas réalisé de campagne d'analyses sur les PFAS. La prescription et l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 février 2025 n'est donc pas respectée. L'inspection des installations classées propose une sanction administrative : un projet d'astreinte administrative est joint au présent rapport.
Code de l’environnement du 08/07/2024, article R512-74
L'exploitant n'a pas mis en œuvre la rubrique n°2515-1a : installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l’exclusion de celles classées au titre d’une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2. La puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation, étant supérieure à 200 kW. L'exploitant précise qu'il effectue des campagnes de broyage, concassage, criblage inférieures à 6 mo
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.