Il a été constaté au cours de l'inspection qu'une ligne d'impression par flexographie a été mise en fonctionnement (en octobre 2024 selon l'exploitant) au sein des bâtiments existants, sans que cela n'ait fait l'objet d'un porter à connaissance du préfet, contrairement à ce que prescrit l'article R 181-46 alinéa II du Code de l'Environnement ainsi rédigé : "Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet,
Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.2
L'exploitant a pu mettre à la disposition de l'inspection : - le dossier d'enregistrement déposé par l'exploitant précédent, - l'arrêté préfectoral d'enregistrement en date du 28-01-2021, - le changement d'exploitant en date du 22-06-2022 Les éléments des rapports de visites réalisés par l'assureur et le récépissé de dépôt pour la rubrique 2925 n'ont pas pu être présentés le jour de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Constituer un dossier complet pour justifier de la situation administrative de l'installation. Transmettre à l'inspection le dernier rapport de visite de l'assureur.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.