L’inspection a constaté le démantèlement complet des bassins de stockage des eaux résiduaires à recycler (décantation, eaux acides et eaux non acides). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans le cadre de la procédure de cessation partielle du site, l’exploitant transmet l’ensemble des justificatifs associés aux opérations de démantèlement des stockages de substances ou mélanges dangereux (vidange, nettoyage, déconstruction). Il justifie de leur absence d’impact sur le milieu.
Code de l’environnement du 17/04/2025, a rticle R. 512-46-23 du codede l'environnement
L’exploitant a le projet de réaliser une activité qui relève de la déclaration pour la rubrique 2710 à l’Est du site. L’exploitant envisage de missionner le bureau d’étude Géoscop pour réaliser la télédéclaration au Préfet. Six bennes de 30 m³ pourraient être mises en place, soit 180 m³ au total. Des déchets de plâtre et laine de verre pourraient être collectés. Ces bennes de collecte de déchets pourraient augmenter la surface du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En complément de la télédéclaration au Préfet à réaliser en ligne, il est demandé à l’exploitant de transmettre le récépissé de déclaration à l’inspection par courriel.
Arrêté Ministériel du 10/12/2013, article 43 et 51
Par courriel du 10/04/2025, l’exploitant a transmis les rapports de suivi annuel de l’établissement de 2020 à 2024, réalisés par GEOSCOP . Non conformité : Les mesures de l’émergence mesurées le 24/11/2022 sur les points B1 et B2 sont respectivement de 17 ,5 dB et 15 dB pour une émergence admissible en période diurne de 5 dB, tel que prescrit par l’article 43 de l’arrêté du 10 décembre 2013. L’exploitant n’a pas réalisé d’action pour se mettre en conformité suite aux mesures de bruit du 24/11/2022. L’exploitant précise qu’il n’a pas reçu de plainte relative au bruit de l’établissement. Par ailleurs, les mesures en limites de propriété mesurées le 24/11/2022 sont conformes, 63 dB pour le poin
Décret du 02/05/2013, article R.515-28 et suivants
L'activité de broyage de déchets de bois est effectué dans l'objectif d'une valorisation énergétique ou d'un recyclage matière. Or, l'activité de valorisation énergétique des déchets est susceptible de relever de la directive sur les émissions industrielles dite 'IED' selon la quantité journalière de déchets de bois traités (rubrique 3532 > 75 t. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant positionne son activité de valorisation des déchets de bois dans l’objectif d’une opération de combustion au regard du seuil de la rubrique 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Le cas échéant il est demandé à l’exploitant de dé
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.