Inspections ICPE

ARDEX SA

Installation classée à Cluses (74300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 janvier 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010800325
CommuneCluses (74300)
DépartementHaute-Savoie
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées2 depuis 15 février 2024
SIRET60552029500011

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

- L’exploitant a donné suite globalement aux constats effectués lors de la précédente visite d’inspection du site intervenue le 15 février 2024, ayant porté sur la gestion des déchets générés. - Néanmoins, il veillera à adresser à l’inspection des installations classées, sous un délai n’excédant pas un mois, des photographies des rétentions aériennes mises en place sur l’aire extérieure de stockage des produits liquides neufs et des déchets liquides en attente d’évacuation. Il joindra aux photographies une note de calcul démontrant le bon dimensionnement de ces rétentions par rapport aux quantités de liquides en présence. Cette note de calcul sera établie en s’appuyant sur les prescriptions fixées à l’article 5.1.6.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 3 août 2005 encadrant les activités de l’établissement. - De plus, l’exploitant s’assurera, en liaison avec son prestataire prenant en charge les déchets non dangereux évacués, que le registre chronologique de ces derniers comporte aussi désormais le code du déchet mentionné à l’annexe IX de la Convention de Bâle, si ce code déchet s’applique, pour les déchets de bois et de plastiques évacués. Les codes déchet correspondants sont le code B3050 pour les déchets de bois, et le code B3010 pour certains déchets plastiques en fonction de leur composition. -4)

4points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Gestion des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/08/2005, article 5.1.6.1

Une aire couverte à l’extérieur du bâtiment sert de lieu de stockage de produits liquides neufs (dont des huiles), et de lieu de regroupement de déchets dangereux en attente d’évacuation dont certains sont également à l’état liquide. Cette aire est reliée à deux fosses enterrées en maçonnerie faisant office de rétentions déportées d’après les éléments précédemment recueillis, les produits et déchets liquides entreposés ne présentant pas d’incompatibilité entre eux. Toutefois, considérant que ces fosses sont susceptibles de se dégrader dans le temps et de perdre alors leur étanchéité, il incombait à l’exploitant d’en contrôler l’état périodiquement et de faire connaître à l’inspection des installations classées les dispositions prévues en ce sens. Par un courriel en date du 6 mars 2024, l’exploitant avait transmis à l’inspection des installations classées un plan d’actions prévoyant notamment le chiffrage d’une opération de curage et de 5/12vidéo-inspection auprès d’un prestataire spécialisé (société ORTEC), afin de s’assurer de l’étanchéité des fosses. Au cours de la visite d’inspection effectuée le 28 janvier 2026, l’exploitant a indiqué que : - la question s’est posée en interne de savoir à qui incombait la charge financière du contrôle périodique de l’état des fosses enterrées, entre le propriétaire de l’établissement et la société ARDEX qui n’en est que locataire, - après avoir conclu finalement que cette charge incombait à la société ARDEX, et compte tenu du coût estimé de l’ordre de 8000 euros qui serait à renouveler périodiquement, la décision a été prise de mettre en place des rétentions aériennes sur l’aire extérieure de stockage des produits liquides neufs et des déchets liquides en attente d’évacuation, les fosses enterrées n’étant plus conservées qu’en appoint, - les rétentions aériennes ont été acquises et sont disponibles sur un autre site industriel appartenant au même groupe que la société ARDEX (société ARTHUR BENE à Scionzier), dans l’attente de leur installation au plus tard pour la fin du mois de février 2026. L’exploitant a confirmé les principales informations communiquées, par un courriel en date du 29 janvier 2026, et a joint des photographies des rétentions acquises. Il est précisé qu’au moment de la visite d’inspection effectuée le 28 janvier 2026, neuf fûts de 200 litres chacun ont été relevés sur l’aire extérieure, contenant des huiles neuves selon l’exploitant et déjà placés sur une rétention pour certains d’entre eux, ainsi qu

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques - Mise sur rétentions des déchets liquides

Traçabilité des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/04/2021, article R. 541-43

Pour la tenue du registre chronologique des déchets non dangereux évacués, l’exploitant avait indiqué lors de la précédente visite d’inspection de l’établissement qu’il s’appuyait sur la plateforme dématérialisée Exconet, conçue par la société EXCOFFIER RECYCLAGE auquel il fait appel et permettant notamment de suivre les déchets que celle-ci transporte et/ou prend en charge. La présentation de cette plateforme Exconet avait permis en effet de constater que les éléments requis pour constituer le registre chronologique des déchets non dangereux y étaient consultables par déchet évacué, à l’exception éventuellement d’un élément. Cet élément est le code du déchet mentionné à l’annexe IX de la Convention de Bâle (code à une lettre et quatre chiffres), à reporter depuis le 1 er janvier 2022 dans le registre chronologique des déchets non dangereux évacués si ce code déchet s’applique. Aussi, dans le cas où la plateforme dématérialisée Exconet ne comportait pas cet élément, l’exploitant devait veiller à établir un document complémentaire reprenant ce code déchet issu de la Convention de Bâle, pour chaque déchet non dangereux évacué et si applicable. L’exploitant a présenté, au cours de la visite d’inspection effectuée le 28 janvier 2026, une version complétée du registre chronologique des déchets non dangereux évacués et fournie par la société EXCOFFIER RECYCLAGE. Ce document comporte une colonne supplémentaire pour le code déchet de la convention de Bâle, colonne qui a été correctement renseignée s’agissant des déchets métalliques évacués. En revanche, aucun code déchet n’y a été reporté pour les déchets de bois et de plastiques évacués. 11/12Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’assurera, en liaison avec son prestataire prenant en charge les déchets non dangereux évacués, que le registre chronologique de ces derniers comporte aussi désormais le code du déchet mentionné à l’annexe IX de la Convention de Bâle, si ce code déchet s’applique, pour les déchets de bois et de plastiques évacués. Les codes déchet correspondants sont le code B3050 pour les déchets de bois, et le code B3010 pour certains déchets plastiques en fonction de leur composition.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques - Registre chronologique des déchets

Gestion des déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/08/2005, articles 5.3.3.2.2, 5.3.3.2.5 et 6.1.5

- Les constatations effectuées lors de la précédente visite d’inspection de l’établissement avaient conduit à relever la présence, à l’extérieur du bâtiment, de deux bennes à copeaux d’acier surmontées d’un auvent et reposant sur un socle en béton avec bordures formant une rétention. L’exploitant avait indiqué que le socle en béton était nettoyé environ une fois par mois, après avoir pompé les liquides souillés ayant pu s’y accumuler. Cependant, du fait que les extrémités de l’auvent sont situées à l’aplomb des parois des bennes, occasionnant potentiellement un manque de protection de ces dernières vis-à-vis des chutes de pluie en travers, il avait été considéré que les liquides accumulés pouvaient être constitués en grande partie d’eaux de précipitation malgré la présence de l’auvent. Ces eaux de précipitation, souillées en cas de mélange avec des égouttures d’huiles ou des salissures, pouvaient alors s’infiltrer dans le sol à travers le socle en béton si celui-ci n’était plus étanche, ou alors déborder du socle compte tenu de sa faible profondeur suite à de fortes pluies et atteindre le milieu récepteur via le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Par conséquent, afin de prévenir l’accumulation de ces eaux de précipitation souillées et le risque d’un débordement, l’exploitant devait prévoir des aménagements comme la mise en place de retombées souples en périphérie de l’auvent par exemple. Des dispositions étaient aussi à prendre pour s’assurer périodiquement du maintien de l’étanchéité du socle en béton précité, et ainsi de l’absence de risque d’infiltration dans le sol des liquides pouvant s’y accumuler. 7/12De plus, les deux bennes à copeaux d’acier étaient à identifier par un affichage approprié, afin de signaler la nature de leur contenu, de même que les deux bennes à copeaux respectivement d’aluminium et d’inox à l’intérieur du bâtiment. Par ailleurs, il avait été constaté lors de la précédente visite d’inspection qu’une benne de collecte des petites ferrailles, entreposée également à l’extérieur, n’était pas protégée des intempéries. L’exploitant devait y remédier par la pose d’une bâche par exemple, sauf s’il pouvait attester que ces petites ferrailles en contact avec les eaux de précipitation n’étaient pas susceptibles de souiller celles-ci. Dans ce cas, il devait au moins établir une consigne à destination de ses employés, mentionnant l’obligation d’obturer avec leurs bouchons les fûts métalliques ayant été vidés de leurs contenus avant leur d

Thèmes : Risques chroniques - Autres modalités de stockage

Traçabilité des déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, article R. 541-45

- Sur le plan documentaire, il avait été remarqué au cours de la précédente visite d’inspection que la dénomination usuelle de certains déchets n’était pas très explicite dans les bordereaux de suivi de déchets dangereux, établis au format Trackdéchets, ne permettant pas de ce fait d’en déterminer aisément l’origine au sein de l’établissement et d’en assurer une parfaite traçabilité. Il en était plus particulièrement ainsi des résidus de régénération du solvant employé dans la machine à laver de l’établissement, et qualifiés de « liquides incinérables ». En outre, l’exploitant devait vérifier en liaison avec les prestataires auxquels il faisait appel que : . le code déchet 16 10 01 (déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses), attribué dans les bordereaux de suivi aux résidus de régénération du solvant de la machine 9/12à laver, était plus approprié que le code déchet 14 06 03 (autres solvants et mélanges de solvants), . l’usage de deux codes déchet différents dans les bordereaux de suivi examinés, soit 12 01 09 (émulsions et solutions d’usinage sans halogènes) et 16 10 01 (déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses) pour les eaux souillées produites au sein de l’établissement, ne résultait pas d’une erreur de codification. - Dans le cadre de la visite d’inspection effectuée le 28 janvier 2026, le registre des déchets dangereux de l’établissement a été consulté depuis la plateforme Trackdéchets, couvrant les années 2024 et 2025. Il a pu être constaté que les résidus de régénération de la machine à laver sont désormais explicitement spécifiés dans les bordereaux de suivi de déchets dangereux. L’exploitant a indiqué également que pour ces mêmes résidus, le choix du code déchet 16 10 01 (déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses) peut être lié à la présence d’eau issue du lavage des pièces imprégnées d’huiles de coupe solubles. Il a néanmoins prévu de solliciter un de ses prestataires, afin de faire analyser un échantillon de ce déchet et de confirmer ainsi la présence d’eau en lien avec les huiles solubles imprégnant les pièces lavées, d’après son courriel adressé le 29 janvier 2026. Enfin, il apparaît que le code déchet 12 01 09 a été en définitive retenu pour les eaux souillées produites au sein de l’établissement, depuis un changement de prestataire intervenu dernièrement (société VALLIER INUSTRY à Marignier, en lieu et place de la société CHIMIREC).

Thèmes : Risques chroniques - Bordereaux de suivi de déchets dangereux (Trackdéchets)

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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