Installation classée à Beauvilliers (28150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 31 juillet 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/12/2004, article 1.2.2
L'exploitant a transmis à l'inspection les volumes totaux accueillis sur le site pour les années 2024 et 2025. Ces quantités correspondent à la quantité d'apports de matériaux extérieurs autorisés conformément à l'article 1.2.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 17 décembre 2004. La déclaration GEREP effectuée pour l'année 2024 est de 518 000 tonnes soit 259 000 m3, ce qui ne correspond pas à la valeur transmise par l'exploitant le jour de l'inspection. Constat : La déclaration GEREP effectuée pour l'année 2024 ne correspond pas au volume total accueilli sur le site pour cette même année. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 9
Inspection du 31/07/2025 : Le tonnage et les caractéristiques des déchets pour chaque camion sont enregistrés dans le logiciel Productys 1006. L'exploitant est en mesure de fournir à l'inspection la liste journalière des admissions de déchets. Aussi, l'exploitant conserve pour chaque chargement de déchets présenté, un bon de déchargement correspondant à une lettre de voiture. Les camions refusés ne sont pas enregistrés dans le logiciel Productys 1006. L'exploitant a précisé que très peu de camions étaient refusés. Pour autant, l'exploitant a transmis à l'inspection une liste de chantiers refusés pour des raisons de mauvaise qualité des déchets. Constat : L'exploitant ne détient pas de registre relatif aux refus de remblais. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
Inspection du 31/07/2025 : L’exploitant dispose d'un document d’acceptation préalable (DAP) unique relatif aux déchets inertes externes. Ce document d’acceptation préalable est signé annuellement par les producteurs de déchets inertes et les transporteurs des déchets inertes. Il indique les coordonnées du producteur et transporteur et apporte des renseignents sur le chantier (localisation précise et référencement ou non dans la base de données SIS) et des précisions sur l'identification du matériau (terres inertes, mouillées, blocs ... etc. en lien avec les codes déchets). Le document précise également les prévisions du tonnage à apporter, la durée estimée du chantier et sa date prévisible. Ce document est par ailleurs un document d'engagement tripartites dans lequel le producteur s'engage à fournir plusieurs justificatifs si le chantier est connu comme étant contaminé notamment. Ce document est valable pour une durée maximale de 1 an et correspond généralement à plusieurs déchargements. Le tonnage de chaque camion est enregistré dans le logiciel Productys 1006. Une alerte informatique automatisée prévient l'exploitant en cas de dépassement du tonnage indiqué dans le bon d’acceptation préalable. Les camions sont alors refusés en cas de DAP non valide. L'inspection a pu vérifier plusieurs DAP refusé. Ces documents sont archivés par l'exploitant. Par échantillonnage, l'inspection a contrôlé plusieurs documents d’acceptation préalable (DAP). Ces DAP n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection. Aussi, afin de pouvoir recueillir les déchets non dangereux inertes ne répondant pas aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2014, l'exploitant a établi une procédure spécifique. Ces déchets dénommés K3+ ou K3 doivent faire l'objet d'une validation auprès du service commercial avant la première livraison via un document d'acceptation préalable. Par le DAP, le fournisseur (producteur du déchet) s'engage à : fournir le plan de maillage du site, les analyses des matériaux reconnus comme non contaminés, renseigner sur chaque bon de décharge la référence et profondeur de la maille et amener des matériaux conformes aux spécifications définies transportées dans des camions conformes. Ces déchets seront ensuite entreposés sur l'aire de stockage temporaire puis mis en remblai si les résultats d'analyses effectués sont conformes. L'exploitant a précisé que cette procédure a été mise en place afin d'accueillir les déchets du Grand-Paris et a transmis à
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
Inspection du 31/07/2025 : Avant la livraison ou lors de la première d'une série de livraisons, l’exploitant dispose d'un document d’acceptation préalable (DAP) obtenu par le service commercial qui indique : - le nom et les coordonnées du producteur des déchets et son numéro SIRET ; - le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et leur numéro SIRET ; - l'origine des déchets (localisation précise du chantier de production des déchets, référence cadastrale et n° de parcelle) ; - l'identification du matériau avec le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l'environnement ; - la quantité de déchets concernée en tonnes (prévision du tonnage à apporter). Ce document est signé par le producteur des déchets et le transporteur. Sa durée de validité est d'un an au maximum. L'inspection a constaté que l'exploitant conservait les DAP pendant plusieurs années (au moins trois ans). Par échantillonnage, l'inspection a contrôlé plusieurs documents d’acceptation préalable (DAP). Ces DAP n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection. Constat : Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 2
Inspection du 31/07/2025 : Lors de la visite sur le terrain, l'inspection n'a pas constaté de déchets non inertes (déchets verts, plastiques, métaux, etc ...). L'exploitant a précisé que très peu de camions étaient refusés et qu'il ne détenaient pas de registre relatif aux refus de remblais. L'exploitant a transmis à l'inspection une liste de chantiers refusés en raison de la mauvaise qualité des déchets. Constat : Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 77/10
Inspection du 31/07/2025 : L'exploitant a indiqué à l'inspection qu'un contrôle visuel du chargement est réalisé systématiquement à l'arrivée des camions au niveau du pont bascule via une caméra située en hauteur. Un second contrôle visuel est également réalisé par le conducteur d'engins affecté à la décharge, lors du bennage sur l'aire d'accueil spécifique. Actuellement l'aire de stockage est la zone J19. Lors de la visite sur le terrain, l'inspection a constaté la présence d'une benne de trie. L'exploitant a indiqué qu'un tri est mis en place sur le site. Constat : Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3.III
Inspection du 31/07/2025 : Pour chaque apport extérieur de déchets, l'exploitant détient un bon de réception de déchets. Par sondage, l'inspection a contrôlé le bon de réception de déchets n° 965229905 du 31/07/2025 06:27:00. Ce bon mentionne la provenance des déchets (adresse du chantier), leur destination (ici zone de remblais J19 qui correspond à la zone actuellement remblayée), la quantité en tonnes, le n° de DAP correspondant à la livraison où sont mentionnées les caractéristiques des déchets, les moyens de transports utilisés (adresse transporteur et immatriculation du véhicule). Ce bon de réception de déchets n'appelle pas de remarque particulière de la part de l'inspection. Toutes les livraisons sont enregistrées sur le logiciel Productys 1006. L'exploitant est en mesure de connaitre la provenance, les quantités, les caractéristiques des déchets ainsi que les moyens de transport utilisés correspondant aux livraisons des déchets effectuées. L'exploitant a présenté à l'inspection un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre précité.8/10 Constat : Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3
Inspection du 31/07/2025 : Concernant la stabilité physique des terrains,l'exploitant a une réelle connaissance des risques encourus. Les risques ont été identifiés dans le Document Unique et sont classés en "risque modéré". Par courriel reçu le 13/08/2025, l'exploitant précise qu' "afin d’assurer la stabilité de la zone de remblaiement, [la société CEMEX-ELG] met en œuvre un certain nombre d’opérations spécifiques, en plus des inspections visuelles quotidiennes : Sécurisation et stabilisation du pied de front remblayé : nous mettons systématiquement en fond de fouille sur une épaisseur moyenne d’1m une grave type 0/7 ou 0/10 chaulée provenant de notre installation de traitement. La chaux a pour effet de neutraliser les argiles et d’améliorer la portance du produit. En procédant ainsi, on assure une bonne portance en pied de front. De plus, la chaux est toujours active et agit également sur les matériaux inertes extérieurs qui se retrouvent gerbés par-dessus. • Utilisation du bull pour gérer la zone de bennage : nous utilisons un bull pour pousser les remblais extérieurs et non une chargeuse sur pneu. Le bull est l’engin parfaitement adapté. En effet, sa force de poussage importante permet de faire benner les camions à une distance sécurisée du front et il permet un tassement naturel et efficace (chenillage) en évoluant sur la plateforme. Je vous joins notre consigne bennage où vous trouverez notre mode opératoire entre les pages 22 et 24. • Cloutage de la zone de bennage : une fois que le bull a atteint la cote de réaménagement finale - 70 cm, nous mettons une couche de matériaux issus de pied de tirs, ce qui permet de clouter la zone de déchargement et assurer une circulation sans risques des camions • Gestion des matériaux thixotropes : nous utilisons un adjuvant inerte nommé ISOFINE que nous mélangeons avec lesdits matériaux et qui permet alors de les assécher pour les rendre pelletables et d’assurer ainsi le mode opératoire précédemment décrit. De plus, nous veillons à avoir un mix produit où la part de ces matériaux n’excède jamais plus de 20% du volume reçu quotidiennement. •9/10 Eaux souterraines : la cote de fond de fouille autorisée est au-dessus du niveau de la nappe donc ce phénomène est maitrisé." • Enfin, l'exploitant rappelle "que le front de remblaiement en matériaux externe est de l’ordre de 10 m, ce qui limite significativement les risques de glissement car le tassement gravitaire naturel opère rapidement, et ceci sans aucune des mesures
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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