Inspections ICPE

AXEREAL

Installation classée à Avord (18520), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 juin 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010000018
CommuneAvord (18520)
DépartementCher
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 3 août 2023
SIRET50368180102121

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

12points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

entretien et maintenance des transporteurs à bande

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 17

Constat de la visite d’inspection du 03/08/23 : l'exploitant doit fournir le dernier rapport de maintenance des transporteurs à bande attestant du bon état des bandes. Document consulté lors de la présence visite (transmis par courriel du 12/05/26) : - rapport (non daté) de la société MULTIVULCA relatif à la maintenance des transporteurs à bande (TB1 et TB2) du silo masse. Le rapport atteste du test concluant du caractère autoextinguible des deux bandes transporteuses. En séance, l’exploitant présente le certificat de conformité des deux transporteurs à bande établie le 04/04/25 par le prestataire. Néanmoins, le rapport relève la dégradation de jonction, côté et bord du TB1 qu’il considère hors service. L’exploitant précise que le TB1 est encore utilisable mais qu’il n’a pas entrepris de remplacement ou de réparation. Sur le terrain, l’inspection se rend, par sondage, au sous-sol du silo masse où se situe le TB2 : il n’est pas constaté d'anomalie de fonctionnement du TB2 et de dépôt excessif de poussière au voisinage du TB2. Constat : le transporteur à bande TB1 du silo masse n’est pas maintenu en bon état. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

appareils de manutention : chargeuse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 17.1

Constat de la visite d’inspection du 03/08/23 : le pot d’échappement de la chargeuse n'est pas équipé d’un pare-étincelles. Aucune réponse n’a été apportée par l’exploitant à ce constat et lors de la présent visite, l’exploitant n’apporte aucun justificatif. Aucune chargeuse n’est présente lors de la visite : l’exploitant explique qu’elle est actuellement utilisée dans d’autres sites. Il déclare qu’il va être en mesure de présenter le justificatif demandé. Le constat de la visite d’inspection du 03/08/23 n’est pas satisfait. Constat : l'exploitant n'est pas en mesure de justifier que le pot d’échappement de la chargeuse est équipé d’un pare-étincelles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

évents des filtres à manche

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 15

Constat de la visite d’inspection du 03/08/23 : l'exploitant doit justifier le bon dimensionnement des évents des deux filtres à manche et leur positionnement sur les faces opposées à la voie ferrée. Documents consultés lors de la présente visite (transmis par courriels du 12/05/26 et du 17/06/26) : - schémas manuscrits des deux filtres à manche ; - feuille de calcul de quantification d’explosion de poussières selon la norme NFPA 68 version 2007 ; - analyse des calculs par l’exploitant. Les calculs et l’analyse ont été réalisés pour l’aspiration générale (qui présente trois évents) mais pas pour l’aspiration nettoyeur séparateur (qui présente deux évents). En ce qui concerne la fréquentation du personnel au droit des évents, l’exploitant la juge faible car limitée à : - un passage mensuel d’un agent à pied lors des rondes mensuelles ; - un passage au maximum hebdomadaire de deux engins pour réalimentation en gazole non routier à partir des cuves situées à proximité de la voie ferrée ; et il ajoute que les agents accèdent au poste de chargement des trains par l’autre côté des filtres à manche qui donne sur la voie ferrée. Le constat de la visite d’inspection du 03/08/23 n’est pas totalement satisfait. Constat : l'exploitant n’est pas en mesure de justifier le dimensionnement suffisant des évents du filtre à manche de l’aspiration du nettoyeur séparateur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · risque explosion

plan des zones à risque

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 8

Document consulté (transmis par courriel du 17/06/26) : - plan d’intervention du site de juillet 2023. Le document comporte un plan de localisation des risques sur le site. Sur le terrain, l’inspection constate, par sondage, les incohérences suivantes. 1/ au hangar de stockage : mention d’un risque inflammable sur le plan mais pas sur le terrain ; l’exploitant confirme que ce risque est en réalité absent dans ce lieu. 2/ au silo plat béton : - mention d’un risque inflammable sur le plan mais pas sur le terrain ; l’exploitant confirme que ce risque est en réalité absent dans ce lieu. - mention du risque ATEX sur le plan mais aucun affichage sur la porte d’accès au ciel des cellules ; l’exploitant confirme que le risque est présent. - pas de mention du risque inflammable sur le plan malgré l’affichage sur la porte du local de stockage des insecticides attenant au silo ; l’exploitant confirme que le risque est présent. Constat : le plan des zones à risque n’est pas cohérent avec l’affichage sur le terrain et la réalité du risque. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

zones à risque d’atmosphère explosive (ATEX)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 11

Documents consultés (transmis par courriel du 12/05/26) : - document relatif à l’évaluation des risques d’explosion et la protection des travailleurs contre les risques d’explosion en référence à la réglementation ATEX, établi par AXEREAL en février 2015 ; Ce document présente le Dossier (ou document) Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE). - annexe 1 : analyse des risques d'explosion en vue de définir le classement des zones au titre de l'article 12 de l'arrêté du 29 juillet 1998, établi par AXEREAL en février 2015 ; L'intérieur du silo plat est classé en zone 22 pendant les opérations de remplissage. - annexe 2 : tableau synthétique du classement des zones ATEX sur tous les sites AXEREAL hors Moulins/Yèvre établi par AXEREAL en décembre 2018. Le DRPCE est générique à l’ensemble des sites d’AXEREAL et il ne présente pas d’étude spécifique aux différentes installations du site. En particulier, il présente les lacunes suivantes : - pas de référence à la norme IEC 60079-10-2: - pas d’identification des sources d’émission; - pas de caractérisation des poussières. (débit, fréquence, granulométrie); - aucun calcul de dispersion ou de volume de zone; - utilisation d’un logigramme non normatif (NPR 79140-2); Il présente également des hypothèses simplificatrices : Équipements considérés comme étanches;• Extérieurs souvent non classés;• Dépendance forte au dépoussiérage (déclassement de zones);• Hypothèses non vérifiées en conditions réelles.• L’exploitant déclare qu’un plan d’action est en cours pour mettre à jour progressivement les études de zonage ATEX des sites du groupe. Sur le terrain, l’inspection constate, par sondage, au hangar de stockage : - l’affichage, près d’une porte d’accès sud, d’une consigne de sécurité peu lisible relative au risque ATEX qui, selon l’exploitant, classe en zone 22 les deux tapis projeteurs lors des opérations de manutention. - la présence de deux tapis projeteurs (non utilisés lors de la visite) dont les plaques techniques ne sont pas lisibles ou accessibles. Constat : l’étude de zonage ATEX des installations du site est incomplète et pas à jour. L’exploitant n’est pas en mesure de justifier l’adéquation des équipements des deux tapis projeteurs avec le zonage ATEX défini dans le hangar de stockage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

protection contre la foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 18

Documents consultés (transmis par courriels du 12/05/26 et du 19/06/26) : - rapport de vérification des installations de protection contre la foudre - vérification visuelle, établi par la société SOCOTEC le 20/11/25 ; - rapport de vérification des installations de protection contre la foudre - vérification complète, établi par la société SOCOTEC le 14/11/24. Les deux rapports portent sur la vérification de : - Silo fer = silo béton à plat + silo métallique ; - Séchoirs ; - Tour de manutention ; - Silo béton = silo masse. Le rapport de vérification complète de 2024 relève une non-conformité sur le système de thermométrie du silo fer (« il est nécessaire que les paires non utilisées soient mises en court- circuit et reliées à la terre »). Après la visite, par courriel du 25/06/26, l'exploitant déclare que la non conformité a été levée et transmet un extrait annoté du rapport qui mentionne des travaux effectués le 06/11/25. Le rapport de vérification visuelle de 2025 ne relève aucune anomalie. Néanmoins, le hangar de stockage à plat (dénommé « silo plat » sur le plan des rapports) n’a pas été vérifié en 2024 et 2025. L’exploitant déclare avoir identifié cette lacune. Constat : la périodicité de vérification des dispositifs de protection contre la foudre du hangar de stockage n'est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

Installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 11.2

Constat de la visite d’inspection du 03/08/23 : l'exploitant n'a pas procédé à l'ensemble des travaux de mise en conformité des installations électriques et un écart relevé en avril 2023 est récurrent. L'exploitant ne réalise pas un suivi des écarts relevés lors des contrôles de vérification des installations électriques avec échéancier de réalisation des travaux de mise en conformité. Par courrier du 08/11/23 en réponse au constat, l’exploitant a transmis un bon d'intervention de la société INEO (non détaillé) accompagné de photographies avant/après travaux de réparation. Documents consultés lors de la présente visite (transmis par courriel du 12/05/26) : - extrait du rapport de vérification périodique des installations électriques du silo béton, masse, stockage à plat, séchoirs et bureaux établi par la société DEKRA le 24/04/26 ; - compte rendu de vérification périodique Q18 établi le 24/04/26 par la société DEKRA ; - rapport de vérification au titre de la réglementation ICPE des silos béton, masse et stockage à plat établi par la société DEKRA le 24/04/26 ; - bon de commande du 07/05/26 auprès de la société INEO pour des travaux d’électricité. Le premier rapport (vérification périodique) relève 7 observations dont 4 récurrentes. Le compte rendu Q18 associé conclut que l’installation électrique peut entraîner des risques d’incendie et d’explosion du fait de dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel (observations n°2 et 6 du rapport). Lors de la présente visite, l’exploitant explique que la gestion des défauts électriques est assurée au niveau du siège régional qui priorise et mutualise les travaux entre les sites. Il présente en séance le rapport précité annoté qui mentionne la résorption des défauts (sauf éclairage de sécurité), dont ceux relevés dans le compte rendu Q18, suite aux travaux réalisés le 08/06/26 par le prestataire INEO. Le second rapport (vérification ICPE) ne relève aucune observation. Le constat de la visite d’inspection du 03/08/23 est satisfait. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

appareils de manutention : TB2 du silo masse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 17.1

Sur le terrain, par sondage, l’inspection fait réaliser un test de fonctionnement d’un contrôleur de déport de bande au TB2 du silo masse. L’actionnement d’un des deux capteurs en tête du TB entraîne rapidement l’arrêt du transporteur et conduit à un report d’alarme au poste de supervision situé au rez-de-chaussée de la tour de manutention. Le test est concluant. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

produits combustibles et inflammables

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 10

Sur le terrain, l’inspection constate, par sondage l’absence de produits inflammables et combustibles dans le hangar de stockage et à la passerelle d’accès au ciel des cellules du silo plat béton. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

stationnement des véhicules

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 16

Sur le terrain, l’inspection constate, par sondage, l’absence de stationnement de véhicules dans le hangar de stockage. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · risque explosion

réserve d'eau incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 2514/15

En séance, l’exploitant déclare qu’il procède à une vérification visuelle mensuelle du niveau d’eau dans le réservoir de 120 m3 lors des rondes mensuelles. L’inspection constate que la dernière ronde a été enregistrée le 15/06/26dans le carnet d’entretien préventif. Sur le terrain, l’inspection constate que le niveau d’eau dans le réservoir est situé au-dessus du repère indiqué par l’exploitant. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

état des stocks

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 1

En séance, l’exploitant présente un état des stocks à jour des 4 silos du site à partir duquel l’inspection calcule les quantités approximatives suivantes en tonnes : - silo vertical métallique : 2 500 ; - silo béton : 800 ; - hangar : 4250 ; - silo masse : 1 400. Les quantités sont très en deçà des capacités autorisées. L’exploitant explique que la période de moissons débute. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Situation administrative · quantités stockées

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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