Inspections ICPE

PREFABLOC AGREGATS

Installation classée à Saint-Joseph (97480), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 23 octobre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007100739
CommuneSaint-Joseph (97480)
DépartementLa Réunion
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDEAL Réunion
Inspections listées5 depuis 30 septembre 2022
SIRET37920404300036

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection constate que : les surveillances poussières et bruits sont réalisées par l'exploitant,• le curage a minima biennal de l'ouvrage de traitement des effluents n'a pas été réalisé en 2025, la précédente datant de 2023. De plus, aucune surveillance des eaux en sortie de cet ouvrage de traitement n'a été réalisée en 2025 alors que des anomalies avaient été relevées lors des prélèvements de 2023, • la traçabilité de l'ensemble des déchets évacués hors du site en 2025 n'est pas assurée par l'exploitant. •

5points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Traitement des effluents

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 35

L'exploitant a présenté à l'inspection le bordereau de suivi des déchets (BSD) n°BSD-20230628- VJND5ER1X (XX0407230036-40TP1305071993-66) relatif au dernier curage des séparateurs à hydrocarbures réalisé le 07/07/2023 par le prestataire SUEZ. D'après le BSD, les 3 tonnes de boues d'hydrocarbures (code déchet 13 05 07*) ont été temporairement stockées (opération de traitement R13) le 14/08/2023 préalablement à l'opération finale de valorisation. Le BSD a été transmis à l'inspection par courriel du 27/10/2025. L'exploitant rappelle, qu'à la suite d'une correction d'un problème dans le traitement des effluents début 2023, une surveillance a simplement été réalisée fin 2023 et début 2024. En effet, au premier trimestre 2023, l'analyse des effluents en sortie des séparateurs montrait des dépassements de seuil pour les matières en suspension (MES) qui avaient pour origine des débordements occasionnels du bassin de décantation, lesquels impactaient les séparateurs. Courant 2023, l’exploitant a élevé les murs du bassin de décantation et les analyses en sortie des séparateurs fin 2023 et début 2024 ont montré que les paramètres mesurés étaient conformes aux seuils réglementaires. L’exploitant indique qu’il n'est pas prévu de réaliser une surveillance des eaux de rejets, ni de curage de séparateurs en 2025. Les dispositions de l’article 35 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 ne sont pas satisfaites, car le curage des séparateurs à hydrocarbures doit avoir lieu a minima tous les 2 ans : la précédente ayant été réalisé à la mi-2023, la suivante aurait dû être réalisée à la mi-2025. De plus, l’absence de surveillance des eaux en sortie des séparateurs en 2025 ajoute des doutes sur le bon fonctionnement des ouvrages de traitement, au regard des anomalies qui ont été relevées en 2023. 5/7 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser le curage des séparateurs à hydrocarbures a minima tous les 2 ans : celui de 2025 est donc attendu. De plus, il doit justifier de la fréquence de surveillance des eaux en sortie des séparateurs qu'il souhaite mettre en place.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Curage des séparateurs à hydrocarbures

Déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 55

L'exploitant a indiqué à l'inspection qu'il a fait évacuer des déchets à la déchetterie par ses propres moyens en 2025 (exemple : des batteries), mais ne peut présenter de justificatifs, car la déchetterie de délivre aucun bon ou récépissé d'admission de déchets. Les apports de déchets à la déchetterie ne sont pas tracés dans un registre. Les dispositions de l’article 55 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 ne sont pas satisfaites, car l'exploitant n'a pas mis en place de moyens de suivi des déchets qu'il a évacués hors du site en 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant est tenu de tracer les déchets qu'il produit et évacue hors du site dans un registre dont le contenu contient a minima les informations décrites par les dispositions de l'article L.541- 7 du code de l'environnement.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Traçabilité des déchets sortants

Bruits

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 52

L'exploitant a présenté à l'inspection le rapport de mesures de bruit de la campagne du 02/07/2024. Les résultats sont conformes pour les niveaux de bruit mesurés en période nocturne (<60 dB(A)) comme en période diurne (<70 dB(A)), ainsi que pour l'émergence (<5 dB(A)). Ce rapport a été transmis à l'inspection par courriel du 27/10/2025. Les dispositions de l’article 52 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 sont satisfaites.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions sonores

Poussières

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 57

L'exploitant a présenté à l'inspection les rapports trimestriels de mesures des retombées de poussières pour les périodes : du 25/02 au 27/03/2025,• du 03/06 au 04/07/2025,• du 29/08 au 26/09/2025.•7/7 Les rapports indiquent que, comme l'arrêté ministériel ne fixe pas de valeur seuil à respecter, les mesures sont comparées à la valeur seuil de 30 g/m²/mois, soit 1 g/m²/jour, qui correspond à la frontière entre les zones faiblement polluées et les zones fortement polluées. Les résultats des concentrations de poussières mesurées au cours des 3 campagnes de 2025 sont inférieurs au seuil de 30 g/m²/mois. Ces rapports ont été transmis à l'inspection par courriel du 27/10/2025. Les dispositions de l’article 52 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 sont satisfaites.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance de l'empoussièrement

Eau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/09/2025, article 2.1.3

L'exploitant a indiqué à l'inspection que la consommation d'eau en 2024 était de 27 m3/jour. En raison d'un dysfonctionnement d'un compteur en 2025, les données fiables n'ont été rétablies qu'à partir du 22/09/2025. Les compteurs donnent alors les consommations consolidées suivantes pour 2025 : compteur concassage/rabattage poussières : 14,07 m3/jour• compteur centrale béton : 7,26 m3/jour• Ce qui donne au total jusqu'à présent en 2025 une consommation d'eau moyenne de 21,33 m3/jour (< 50 m3/jour). Les dispositions de l’article 2.1.3 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 25 septembre 2025 sont satisfaites.

Thèmes : Autre · Suivi de la consommation en eau

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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