Lors de l'inspection et après analyse des documents transmis suite à la visite, il a été constaté que l'exploitant a mis fin aux non-conformités ayant motivé la mise en demeure du 13 février 2025, l'inspection des installations classées propose donc l'abrogation de cette mise en demeure. Cependant lors de l'inspection il a été constaté que les circuits des tours aéroréfrigérantes (TAR) étaient restés en eaux sans surveillance ni traitement, contrairement aux procédures en vigueur, probablement en raison de l'absence d'activité sur le site et de référent désigné. Depuis la visite du /2025, les circuits ont été purgés et les TAR mises en sécurité. De même, le jour de l'inspection aucun référent n'était officiellement désigné et la personne faisant office de référent n'était pas formée au risque légionelle. Le référent a été nommé et formé depuis la date de la visite.
8points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
Conformité à la mise en demeure, article 23
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 13/02/2025, article 1
Constat initial (inspection du 25/04/2024) 4 personnes de la société EUPEC sont formées pour les deux tours aéroréfrigérantes exploitées. Le recyclage de formation de ces 4 personnes est prévu en novembre 2024. L’exploitant a fourni à l’inspection les 4 attestations individuelles de fin de formation datant de 2019. Celles-ci ne mentionnent pas le contenu de la formation suivie. [...] 5/15 L’exploitant a déclaré faire appel à la société ONET pour le nettoyage, la désinfection et la vidange des deux tours aéroréfrigérantes du site. L’exploitant n’a pas pu fournir à l’inspection la preuve que le personnel d’ONET intervenant sur le site a bien été formé. Demande formulée à l’exploitant à la suite du constat initial : L’exploitant transmettra à l’inspection, dans un délai d’un mois : - le contenu de la formation relative aux tours aéroréfrigérantes suivie par le personnel d’EUPEC afin de vérifier sa conformité ; - la preuve que le personnel d’ONET intervenant sur le site a bien été formé. Constat de l'inspection du 19/03/2025 L'exploitant a transmis le 30 juillet 2024: - Les fiches programme des formations suivies par les intervenant TAR “Sensibilisation au risque légionelle (ECS et IREDEFA)” et “Eau Chaude Sanitaire - Risque de prolifération de légionelles - Gestion du risque” ; - Les attestations de formation des 4 intervenants TAR ( formations réalisées entre les 13 et 18 novembre 2019) ; - Un flash sécurité diffusé au personnel ONET. Lors de l'inspection du 19 mars 2025 l'exploitant a présenté les attestations de formation du personnel EUPEC de 2024 (les formations de 2019 datant de plus de 5 ans celles-ci ont été renouvelées conformément à la réglementation). Le Flash sécurité ne peut être considéré comme une formation au sens de l'article 23 de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013. Face à l'impossibilité d'obtenir les justificatifs de formation du personnel ONET intervenant sur les TAR, l'exploitant fait appel depuis 2024 à la société HYGIENAIR, les attestations de formations au risque légionelle du personnel HYGIENAIR sont jointes au rapport de nettoyage des TAR. Des attestations de formations conformes à l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 ont pu être présentées pour l'ensemble du personnel intervenant sur les TAR ( personnel EUPEC et HYGIENAIR) La mise en demeure est respectée sur ce point. Remarque: la bonne formation du personnel ONET concernant le risque légionelle n'a pu être établie, la non-conformité au droit de l'environnement est levée
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 13/02/2025, article 1
Constat initial (inspection du 25/04/2024) L’AMR présente deux logigrammes (1 pour chaque TAR) afin d’expliquer le fonctionnement des deux tours aéroréfrigérantes : la TAR « tunnel de refroidissement » et la TAR « fours à induction ». Un schéma de principe pour chaque installation est attendu afin d’expliciter la description des installations ainsi que les modalités de gestion. Demande formulée à l’exploitant à la suite du constat initial : L’exploitant transmettra à l’inspection, dans un délai d’un mois, un schéma de principe pour chacune des deux TAR. Ces schémas seront annexés à l’AMR Constat de l'inspection du 19/03/2025 L'exploitant a transmis le 30 juillet 2024 l'AMR révisé contenant des schémas de principes des deux circuits TAR. Cependant il a été constaté lors de l'inspection que certains éléments étaient manquants : point d'injection de l'eau d'appoint, purge de déconcentration, et point d'injection des produits de traitement. Le 26 mars 2025 l'exploitant a transmis une nouvelle mise à jour de l'AMR indiquant l'emplacement des éléments initialement identifié comme manquants. 7/15 Ce point de la mise en demeure est respecté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 13/02/2025, article 1
Constat initial (inspection du 25/04/2024) Le plan d’entretien et le plan de surveillance sont disponibles dans l’AMR. Le plan d’entretien présente les actions à réaliser, leur fréquence ainsi que la personne ou la société en charge de la réalisation. Le plan de surveillance précise, pour les deux TAR : - dans un 1er tableau, les paramètres analysés avec leur valeur cible, valeur d’alerte et valeur d’action ainsi que les actions à réaliser ; - dans un 2e tableau, les indicateurs, la personne qui doit réaliser l'action, la fréquence, le produit ou le document ainsi que l’objectif du suivi. Il serait pertinent de préciser pourquoi il a été décidé de suivre certains indicateurs. Par ailleurs, certaines actions et certains indicateurs sont manquants dans ces tableaux. 8/15 Demande formulée à l’exploitant à la suite du constat initial : L’exploitant complétera et transmettra dans un délai d’un mois le plan de surveillance complété. Constat de l'inspection du 19/03/2025 Le 30 juillet 2024 l'exploitant a transmis une AMR (intégrant le plan de surveillance) révisé dans laquelle seuls les paramètres pH, Conductivité et légionelles devaient être suivis. La suppression des paramètres th, chlorures et concentration n'a pu être justifiée lors de l'inspection. Le 26 mars 2025 l'exploitant a transmis une nouvelle révision de l'AMR, le plan de surveillance qui y figure prévoit le suivi des paramètres : - Concentration des produits de traitement - TH (dureté) de l'eau d’appoint - température en entrée et sortie TAR - le pH - la conductivité - le rapport de concentration conductivité ( eau circuit/ eau d'appoint) - légionelle - chlorures Des valeurs cibles d'alerte et d'action sont définies pour ces paramètres et des actions en cas de dérive (sauf concernant le pH). Le 28 mars, l'exploitant transmet l'AMR complétée, avec l'action corrective prévue en cas de dépassement du pH de 9,5 (vidange et désinfection du circuit TAR). Ce point de la mise en demeure est respecté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 13/02/2025, article 1
Constat initial (inspection du 25/04/2024) : Dans son mail du 19 avril 2024, l’exploitant a transmis à l’inspection le carnet de suivi des 2 TAR. Il s’agit d’un fichier de type tableur dans lequel sont présents plusieurs onglets relatifs au suivi des installations. L’inspection a constaté que les indicateurs de suivi physico-chimiques n’étaient pas reportés dans le carnet de suivi. Dans le carnet de suivi, il est indiqué l’intervention de la société ONET le 13/07/2023 pour le nettoyage et la désinfection des 2 TAR. Il n’est pas précisé si la vidange a été réalisée. De plus, il est indiqué l’intervention de la société ONET le 27/06/23 pour la vidange du circuit de la TAR «tunnel». Il n’est pas fait mention de la TAR «induction». Demande formulée à l’exploitant à la suite du constat initial : L’exploitant transmettra dans un délai d’un mois : - le carnet de suivi complété avec les mesures réalisées sur les indicateurs de suivi avec les dérives éventuellement constatées sur les douze derniers mois ; - le bon de réception de la société ONET du 13/07/23 afin de vérifier la vidange des 2 TAR ; - le bon de réception de la société ONET du 27/06/23 afin de vérifier la vidange de la TAR « induction ». 10/15 Constat de l'inspection du 19/03/2025 : Le 30 juillet 2024 l'exploitant a transmis les bons de réception de la société ONET des 13/07/23 et 27/06/23, ceux-ci permettent de constater que les vidanges concernent bien les deux TAR. Le 28 mars 2025 l'exploitant a transmis le carnet de suivi des TAR. Celui-ci est complété avec les mesures réalisées sur les indicateurs de suivi avec les dérives éventuellement constatées sur les douze derniers mois. Remarque: les indicateurs renseignés sont ceux dont le suivi avait été constaté lors de l'inspection précédente, le suivi devra, pour l'année 2025, concerner l'ensemble des paramètres présent dans la nouvelle version de l'AMR. Ce point de la mise en demeure est respecté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 13/02/2025, article 1
Constat initial (inspection du 25/04/2024) : 11/15 La dernière intervention de nettoyage sur les deux TAR a été effectuée le 13/07/2023 par la société ONET. L’exploitant n’a pas pu présenter un compte-rendu afin de présenter les observations sur l'état de chacune des tours. Demande formulée à l’exploitant à la suite du constat initial : L’exploitant transmettra à l’inspection dans un délai d’1 mois le bon d’intervention de la société ONET permettant de prouver la bonne réalisation de ce nettoyage. Cette intervention figure bien dans le carnet de suivi. Constat de l'inspection du 19/03/2025 : L'exploitant a transmis le rapport de nettoyage annuel 2023 le 30/07/2024. Lors de l'inspection le rapport de nettoyage 2024 a pu être consulté, celui-ci a été transmis le 19 mars 2025. Celui-ci indique un bon état de propreté des TAR après intervention (photographies des zones non aisément accessibles à l'appui) La mise en demeure est respectée sur ce point.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 13/02/2025, article 1
Constat initial (inspection du 25/04/2024) : Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les périodes d'utilisation avec leur mode de fonctionnement et les périodes d'arrêt complet ou partiel, ainsi que les consommations d'eau ne sont pas adressés par l'exploitant à l'inspection des installations classées sous forme de bilans annuels interprétés. Demande formulée à l’exploitant à la suite du constat initial : 12/15 L’exploitant transmettra dans un délai d’un mois le bilan annuel 2023 pour se conformer à l'article 26.V de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013. Constat de l'inspection du 19/03/2025 : Le 30 juillet 2024 l'exploitant a transmis l'AMR révisée qui comprenant un bilan, ce bilan ne contient pas les informations attendues. Lors de l'inspection il a été constaté que l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du bilan est disponible. La transmission du bilan 2023 n'est plus nécessaire, le bilan 2024 doit être transmis avant le 31 mars 2025 conformément à l’arrêté du 14 décembre 2013. Le 28 mars 2025 l'exploitant a transmis le carnet de suivi des TAR. Celui-ci contient un onglet bilan 2024. Cet onglet est incomplet mais l'ensemble des informations nécessaires est facilement disponibles dans les autres onglets. Le bilan comporte des commentaires sur les paramètres suivis. Ce point de la mise en demeure est respecté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 13/02/2025, article 1
Constat initial (inspection du 25/04/2024) : Lors de la visite du 25/04/2024, l’inspection s’est assuré que les produits stockés correspondaient bien à la stratégie de traitement et que les stocks étaient suffisants. Dans le magasin (salle de stockage) sous température et humidité contrôlées, l’inspection a constaté la présence de :13/15 - 2x20Kg BWT CS-1002 ; - 2x20Kg BWT CS-3001 ; - 2x20Kg BWT CS-3002 ; - 4x20Kg BWT CS-3004 ; - 1x20Kg BWT CS-4001. 3 bidons de 20 Kg de BWT DW-3002 étaient également présents dans le magasin. Ce produit biocide ne figure pas dans la stratégie de traitement. L’exploitant devra préciser pourquoi il utilise ce produit. Le constat de la visite d’inspection du 09/10/2023 concernant les bidons de produits biocides avec des dates limites d’utilisation optimale (DLUO) dépassées est toujours d’actualité. En effet, l'inspection a constaté que les produits suivant étaient stockés en dehors du magasin, sur une rétention, avec un affichage "ne pas utiliser". Lors de la visite du 25/04/2024, l’exploitant a déclaré avoir réalisé des devis pour l’enlèvement et le traitement de ces produits par la société CHIMIREC mais être en réflexion sur un éventuel transfert de ces bidons vers une entité du groupe basée hors OCDE. Dans son mail du 27/03/2024, l’inspection avait confirmé à l’exploitant que les bidons dont les DLUO étaient dépassées avaient bien le statut de déchets en France et que l'exportation de déchets dangereux était interdit en dehors des pays membres de l'OCDE. Demande formulée à l’exploitant à la suite du constat initial : L’exploitant apportera à l'inspection des explications quant à la présence du produit biocide BWT DW-3002 et transmettra dans un délai d’un mois tout document permettant de justifier la présence de ce produit. Concernant les bidons de produits biocides avec des DLUO dépassées : - soit l’exploitant se rapproche du PNTTD (Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets) afin de poursuivre l’analyse et éventuellement faire une demande relative au transfert transfrontalier de déchets. - soit l’exploitant transmet à l’inspection les BSD correspondants sous un mois. Constat de l'inspection du 19/03/2025 : L'exploitant a transmis le 30 juillet 2024 la justification de la présence du produit de traitement BWT DW-3002. Celui-ci est identique au produit CS-3004 prévu mais à une concentration différente, ce changement temporaire de concentration est dû à une rupture de stock chez le fournisseur. L'injection de pr
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.1.b
Lors de l'inspection il a été constaté que les circuits TAR étaient maintenus en eau, malgré l'absence d'utilisation de celles-ci depuis le 29 janvier. Pendant cette période d'arrêt et contrairement à la procédures "gestion pendant les arrêts des installations" référence F-SE-018.D révision 01 du 01/08/2023 aucun traitement biocide n'a été réalisé (alors que 3 chocs doivent êtres réalisés par semaines). L'exploitant a immédiatement été informé qu'un redémarrage des installations pourrait présenter un risque important de dispersion de légionelles, car pendant cette période rien n'est venu empêcher la prolifération de légionelles et de "bio-film". Le redémarrage réalisé après un traitement bio-dispersant remettrait potentiellement en suspension une grande quantité de micro-organisme parmi lesquels potentiellement des légionelles. L'exploitant a pris l'engagement de ne pas redémarrer les TAR sans avoir consulté son traiteur d'eau et avoir pris les mesures nécessaires pour supprimer le risque de dispersion de légionelles. Le 21 mars l'exploitant a transmis les justificatifs et des photographies montrant la vidange des circuits des deux TAR. Les procédures prévoient également que les circuits soient remis en eau (sans activation de la dispersion) traités et revidangés, avant remise en service complète (avec dispersion).15/15 La non conformité constatée lors de l'inspection a été levée par l'application de la procédure d'arrêt long avec vidange des installations. L'inspection des installations classées rappelle à l'exploitant que les phases d'arrêt et de redémarrages des TAR sont des périodes propices à la dispersion de légionelles, et que les mesures de gestion de ce risque doivent se poursuivre y compris lorsqu'aucune activité économique n'est réalisée sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection des installations classées, les justificatifs permettant de s'assurer de la réalisation du traitement et de la seconde vidange du circuit avant la remise en service de la TAR.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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