Installation classée à Crespin (59154), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 10 avril 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0007000681
Commune
Crespin (59154)
Département
Nord
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL HdF
Inspections listées
3 depuis 6 juillet 2023
SIRET
69880093500018
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Au vu de l’éloignement des piézomètres par rapport au site et du caractère chronophage pour s’y rendre, seuls les piézomètres MW1, MW5 et MW6 ont été vus par l’Inspection. Pour les piézomètres MW7 et MW8, l’exploitant a fourni à l’Inspection des photographies des piézomètres. A l'issue de cette inspection, des demandes d'actions correctives, demandes de justificatifs et des observations ont été formulées. Il appartient à l'exploitant d'apporter les éléments de réponse dans les délais imposés.
12points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Réseau de piézomètres
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/06/2014, article 5
L’exploitant a indiqué qu’il dispose de 5 piézomètres (1 en amont et 4 en aval) permettant de surveiller la qualité des eaux souterraines et que les piézomètres sont localisés aux emplacements prévus à l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 05/06/2014. Lors de la visite, l’Inspection a observé les piézomètres MW1, MW5 et MW6. Par courriel du 17/04/2026, l’exploitant a fourni des photographies des piézomètres MW7 et MW8, non observés par l’Inspection en visite. Lors de la visite, les emplacements des piézomètres MW1, MW5 et MW6 semblaient cohérents avec l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 05/06/2014. Lors de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier d’un nivellement des têtes des piézomètres. L’exploitant a indiqué que les piézomètres faisaient l’objet d’un nivellement sans document justificatif. Néanmoins, aucune plaque ou indication d’un nivellement des têtes des piézomètres n’était présente sur celles-ci. Par courriel du 17/04/2026, l’exploitant a fourni un document concernant le nivellement des piézomètres. Ce document indique les altitudes en référentiel IGN 69. Concernant leur état général, les piézomètres MW1 et MW6 paraissaient en bon état malgré la présence de rouille sur les ouvrages. L’Inspection a constaté que le piézomètre MW5 n’était pas en bon état, celui ayant dû être percuté par un engin et le tube extérieur n’est plus vertical. Pour les piézomètres MW7 et MW8, sur la base des photographies de l’exploitant, l’Inspection considère ces piézomètres en bon état. Fait avec suite n° 1 (demande d’action corrective n° 1) : Le piézomètre MW5 n’est pas en bon état. Par courriel du 17/04/2026, l’exploitant a transmis à l’Inspection un devis pour la remise en état du piézomètre MW5. L’exploitant a indiqué qu’il réaliserait les travaux dans les meilleurs délais. De plus, lors de la visite, le capot des piézomètres n’était pas cadenassé. Les photographies transmises à l’Inspection le 17/04/2026 montrent que tous les piézomètres sont désormais identifiés avec une étiquette et que les capots des piézomètres sont désormais cadenassés. Lors de la visite, l’Inspection a pu constater que les piézomètres MW1, MW5 et MW6 disposaient d’une tête surélevée d’au moins 20 cm par rapport au terrain naturel à proximité. L’Inspection n’a pas constaté d’avant puits maçonné sur ces ouvrages. Pour les piézomètres MW7 et MW8, sur la base des photographies de l’exploitant, on peut constater que les têtes des piézomètres sont su
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65 bis-I-3°
Lors de la visite, l’Inspection a pu observer les piézomètres MW1, MW5 et MW6. Pour les piézomètres MW7 et MW8, l’exploitant a fourni à l’Inspection des photographies des piézomètres. Les piézomètres MW1, MW5 et MW6 étaient visibles mais non repérés. Sur la base des photographies transmises par l’exploitant, tous les piézomètres sont désormais repérés grâce à une étiquette. Concernant l’état des piézomètres, comme mentionné au point de contrôle n° 2, les piézomètres MW1 et MW6 paraissaient en bon état malgré la présence de rouille sur les ouvrages. L’Inspection a constaté que le piézomètres MW5 n’était pas en bon état, celui ayant dû être percuté par un engin et le tube extérieur n’était plus vertical. Pour les piézomètres MW7 et MW8, sur la base des photographies de l’exploitant, l’Inspection considère ces piézomètres en bon état. Fait avec suite n° 1 déjà énoncé(demande d’action corrective n° 1) : Le piézomètre MW5 n’est pas en bon état. Par courriel du 17/04/2026, l’exploitant a transmis à l’inspection un devis pour la remise en état du piézomètre MW5. L’exploitant a indiqué qu’il réaliserait les travaux dans les meilleurs délais. De plus, lors de la visite, le capot des piézomètres n’était pas cadenassé. Sur la base des photographies de l’exploitant, tous les capots des piézomètres sont désormais cadenassés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :9/14 Demande d’action corrective déjà énoncée n° 1 : L’exploitant remettra en état le piézomètre MW5 sous un délai maximal de 3 mois. Observation n° 1 : Il serait intéressant que l’exploitant se procure les fiches de prélèvement du laboratoire qui peuvent apporter des éléments sur les éventuelles détériorations des ouvrages. Sur un suivi de long terme, il peut être utile de réaliser une inspection vidéo tous les 10 ans pour vérifier le bon état des ouvrages.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65 bis-I-3°
Lors de la visite, l’exploitant a indiqué que les piézomètres du site n’étaient pas référencés à la Banque du Sous-Sol du BRGM. Fait avec suite n° 3 (demande d’action corrective n° 2) : Les piézomètres du site ne sont pas référencés à la Banque du Sous-Sol du BRGM. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n° 2 : L’exploitant procédera à l’inscription de ses ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol du BRGM sous un délai maximal de 3 mois sur le site internet suivant : https://duplos.developpement-durable.gouv.fr
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65 bis-I-4°
Fait avec suite n° 4 (demande de justificatif n° 2 ): L’exploitant n’a pas été en mesure, en séance, de justifier des normes concernant les prélèvements effectués dans les piézomètres. Les normes concernant l’analyse des échantillons n’ont pas été vérifiées par l’Inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatif n° 2 : L’exploitant justifiera, sous un délai maximal de 3 mois, des normes utilisées lors des prélèvements et conditionnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/06/2014, article 6.2
Sur la base de l’examen des transmissions effectuées par l’exploitant sur les campagnes 2024 et 2025, l’exploitant transmet annuellement un rapport sur les 2 campagnes de mesures de l’année. Ce rapport récapitule les résultats d’analyse, contient des graphiques d’évolution des paramètres sur 10 ans, une interprétation de cet historique, un positionnement par rapport aux valeurs guide, l’évaluation du sens d’écoulement de la nappe et les rapports d’analyses. Fait avec suite n° 5 (demande d’action corrective n° 3) : Un état récapitulatif des résultats des mesures et analyses imposées au présent article n’est pas adressé chaque semestre à l'Inspection, mais à une fréquence annuelle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n° 3 : Un état récapitulatif des résultats des mesures et analyses imposées au présent chapitre doit être adressé chaque semestre à l'Inspection, sous un délai maximal de 6 mois concernant la future campagne.12/14
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
Fait avec suite n° 6 (demande d’action corrective n° 4) : L’exploitant ne transmet pas, via la plateforme GIDAF, sa surveillance des eaux souterraines. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n° 4 : L’exploitant transmettra, dans un délai maximal de 3 mois, l’historique de la surveillance effectuée sur les eaux souterraines des 3 dernières années (2023, 2024 et 2025) sur la plateforme GIDAF. Les futures transmissions devront se faire via cette plateforme.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65 bis-I-5°
Cette prescription est en vigueur depuis le 04/04/2022. Fait avec suite n° 7 (demande d’action corrective n° 5) : L’exploitant ne réalise pas de bilan quadriennal. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n° 5 : L’exploitant réalisera, sous un délai maximal de 6 mois, un bilan quadriennal.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/06/2014, article 7
Fait avec suite n° 8 (demande de justificatif n° 3) : L’exploitant ne réalise pas de surveillance de ses eaux de surface. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatif n° 3: L’exploitant fournira à l’Inspection, sous un délai maximal de 3 mois, la surveillance demandée sur les 5 ans prévues par cette prescription.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65 bis
Dans le cadre de l’étude détaillée des risques réalisée par le bureau d’études ERM (rapport n°2394 d’avril 2003), les analyses de sol ont révélé la présence de métaux lourds, de Trichloréthylène (TCE) et de PCB totaux. Les analyses de la qualité des eaux souterraines ont montré la présence de solvants chlorés et de métaux. Suite à cette étude, un arrêté préfectoral complémentaire du 05/06/2014 a imposé à l’exploitant une surveillance des eaux souterraines. Seule la vérification de la mise en place d’une surveillance des eaux souterraines a été vérifiée. Le site dispose de 5 piézomètres (1 en amont et 4 en aval) permettant de surveiller la qualité des eaux souterraines.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/06/2014, article 6.1
L’exploitant ne déclare pas la surveillance de ses eaux souterraines sur la plateforme GIDAF. En séance, l’exploitant a tenu à la disposition de l’Inspection les résultats des campagnes de surveillance des eaux souterraines des 17/03/2025 et 16/10/2025. La vérification de l’Inspection a porté sur ces 2 campagnes. Les paramètres demandés suivants ont été mesurés ou ont fait l’objet d’une analyse : relevé du niveau piézométrique de la nappe, métaux lourds (arsenic, baryum, cadmium, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), 6 HAP, les COHV dont le trichloréthylène, les hydrocarbures totaux, la conductivité et le pH.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65 bis-I-3°
Lors de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier d’un nivellement des têtes des piézomètres. L’exploitant a indiqué que les piézomètres faisaient l’objet d’un nivellement sans document justificatif. Néanmoins, aucun repère du nivellement n’est identifié sur le capot des piézomètres et le nivellement n’est pas mentionné sur le rapport d’analyse. Par courriel du 17/04/2026, l’exploitant a fourni un document concernant le nivellement des piézomètres. Ce document indique les altitudes en référentiel IGN 69. Toutefois, ce document ne précise pas à quelle partie du piézomètre correspond cette altitude (haut de la tête, base, terrain naturel). Observation n°2 : Il est demandé à l'exploitant de confirmer à quoi correspond cette mesure. Même si le nivellement est en référentiel IGN 69, tous les piézomètres étant nivelés dans le même référentiel, le sens d’écoulement de la nappe peut être défini.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65 bis-I-4°11/14
En séance, l’exploitant a tenu à la disposition de l’Inspection les résultats des campagnes de surveillance des eaux souterraines des 17/03/2025 et 16/10/2025. La hauteur piézométrique figure dans les rapports d’analyse correspondant à ces campagnes. L’exploitant a également fourni, en séance, un courrier qui allait être transmis à l’Inspection. Celui-ci contient l’évaluation du sens d’écoulement de la nappe.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
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