Installation classée à Viviez (12110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 mars 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a permis de relever 5 non-conformités dont 1 fait l'objet d'une proposition de mise en demeure. A ce titre, il est proposé de mettre en demeure l'exploitant de respecter avant le 30 juin 2026 les concentrations VLE jour pour les NOx et le mercure ainsi que les flux VLE jour pour les poussières et le mercure. De plus, il est demandé à l'exploitant de : justifier à l'inspection les raisons du non-respect du débit nominal et de la vitesse mini d'éjection pour le conduit B1 et de proposer, le cas échéant, des solutions alternatives visant à respecter ces valeurs ; • se rapprocher de l'organisme agréé ayant procédé aux mesures réglementaires réalisées du 20 au 24 octobre 2025 afin de corriger le rapport d'analyse pour intégrer l’arsenic (As) et le plomb (Pb) dans la somme des métaux lourds puis de le transmettre à l'inspection ; • d'intégrer dans le système informatique de surveillance des émissions atmosphériques les paramètres permettant d'identifier les périodes durant lesquelles les installations fonctionnent en conditions OTNOC ; • transmettre à l'inspection tous les mois les résultats des mesures et analyses réalisées le mois précédent. • Enfin, il est rappelé à l'exploitant de : transmettre à l'inspection la révision de l'étude des risques sanitaires au plus tard le 31 décembre 2026 ; • prendre en compte un niveau d'oxygène de référence de 11 % sur sec pour les prochains résultats des mesures réglementaires effectuées par un organisme agréé sur le conduit B1, conformément au point 1.2 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. •
12points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Conditions générales de rejet
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2023, article 2.1.5
Les résultats des mesures de l'autosurveillance effectuée par l'exploitant et les résultats des mesures réglementaires réalisées les 17 mars, 17 septembre 2025 et 20/21 octobre 2025 par un organisme agréé permettent de relever des valeurs particulièrement faibles pour le conduit B1 avec : • un débit nominal compris entre 800 et 2100 Nm³/h ; • une vitesse d'éjection d'environ 4 m/s. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai n'excédant pas un mois, l'exploitant justifiera à l'inspection les raisons du non- respect du débit nominal et de la vitesse mini d'éjection pour le conduit B1 et proposera, le cas échéant, des solutions alternatives visant à respecter ces valeurs.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2023, article 2.2
Le respect des valeurs limites d’émissions est analysé au regard des résultats des mesures de l'autosurveillance effectuée par l'exploitant et des résultats des mesures réglementaires effectuées par un organisme agréé. Les résultats des mesures réglementaires effectuées par un organisme agréé sur le conduit B1 n'ont pas été corrigés en prenant en compte un niveau d'oxygène de référence de 11 % sur gaz sec, comme prévu par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette correction à un niveau d'oxygène de référence de 11 % sur gaz sec n'est pas exigée pour le conduit A. Sur le conduit A : Les résultats de l’autosurveillance ne montrent pas de dépassement des VLE (concentrations et flux) au cours de l’année 2025. Les résultats des mesures réglementaires réalisées le 17 mars 2025 par un organisme agréé montrent de légers dépassements sur : le flux de la somme des métaux (Sb+As+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Pb+Sn+V+Zn) dont l’émission a été mesurée à 0,47 g/h pour une VLE à 0,42 g/h ; • le flux de la somme des métaux (Hg+Tl) dont l’émission a été mesurée à 0,12 g/h pour une•10/24 VLE à 0,11 g/h. Les résultats des mesures réglementaires réalisées le 17 septembre 2025 et le 21 octobre 2025 par un organisme agréé ne montrent pas de dépassement des VLE (concentrations et flux) Sur le conduit B1 : Les résultats de l’autosurveillance montrent des dépassements sur les concentrations VLE jour pour les polluants suivants : SOx avec 2 dépassements les 9 octobre et 21 novembre: 38,46 et 37,73 mg/Nm³ pour une VLE fixée à 30 mg/Nm³ ; • CO avec 23 dépassements dont une valeur maximale relevée à 238,36 mg/Nm³ et une valeur moyenne des dépassements à 88,5 mg/Nm³ pour une VLE fixée à 50 mg/Nm³ ; • COVT avec 3 dépassements les 1er, 9 octobre et 3 novembre: 13,73 - 11,70 et 11,15 mg/Nm³ pour une VLE fixée à 10 mg/Nm³ ; • NOx avec 51 dépassements dont une valeur maximale relevée à 217,82 mg/Nm³ et une valeur moyenne de 116 mg/Nm³ pour une VLE fixée à 80 mg/Nm³ ; • mercure (Hg) avec 10 dépassements les 13, 14, 15, 20 mai, 12 juin, 26 et 27 août, 2, 3 et 4 septembre : 389,95 – 976,99 – 1412,2
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Limitation des rejets : conduits A · B1 et B2
Surveillance des émissions atmosphériques canalisées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2025, article 2.3.1
Toutes les fréquences d'analyses sont respectées. En revanche et pour le conduit B1, les résultats des mesures réglementaires réalisées du 20 au 24 octobre 2025 par un organisme agréé n’intègrent ni l’arsenic (As), ni le plomb (Pb) dans la somme des métaux lourds. Ces polluants ont été analyses mais pas sommés.19/24 Compte tenu de cette erreur, l'inspection a vérifié que les VLE concentration et flux pour la somme des métaux lourds étaient respectées après intégration des résultats d'analyses de l’arsenic (As) et du plomb (Pb). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demander à l'organisme agréé de corriger le rapport d'analyse puis le transmettre à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions atmosphériques canalisées
Surveillance des émissions atmosphériques canalisées en conditions ...
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2023, article 2.3.2
L'exploitant a défini dans son plan de gestion les paramètres permettant d'identifier les périodes durant lesquelles les installations fonctionnent en conditions OTNOC (Other Than Normal Operating Conditions : conditions d'exploitation autres que normales). Cependant, ces paramètres ne sont actuellement pas intégrées dans le système informatique de surveillance des émissions atmosphériques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai n'excédant pas un mois, l'exploitant intégrera dans le système informatique de surveillance des émissions atmosphériques les paramètres permettant d'identifier les périodes durant lesquelles les installations fonctionnent en conditions OTNOC.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions atmosphériques canalisées en conditions ...
Transmission des résultats
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2023, article 2.5
L'exploitant transmet tous les trois mois les résultats des mesures et analyses à l'inspection, accompagnés de commentaires résultant de leur interprétation. Il a été convenu avec l’exploitant de ramener la périodicité de ces transmissions à un mois afin que l'inspection puisse prendre connaissance des éventuelles dérives dans les meilleurs délais.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2023, article 1.3
6/24 Les unités de chauffe n°1 et 2 des fours de thermolyse (phase 1) ont été mises en service le 11 février 2025 mais les productions mensuelles jusqu'au mois d'août inclus ont été relativement faibles, à savoir moins de 50 tonnes par mois. La capacité maximale réglementaire est fixée à 11 tonnes par jour, soit potentiellement entre 220 et 330 tonnes par mois mois (en cas de production en 5j/7 ou en 7j/7). Depuis septembre 2025, les productions oscillent entre 85 et 117 tonnes par mois. En l'état actuel, l'exploitant n'est pas en mesure d'augmenter cette production car les installations nécessitent des temps de maintenance hebdomadaire qui impliquent d'arrêter les fours et de les laisser refroidir avant d'intervenir. Ainsi, l'inspection considère que depuis septembre 2025, les unités de chauffe n°1 et 2 des fours de thermolyse sont entrées en phase de production industrielle et que l'exploitant capitalise des données représentatives des émissions atmosphériques générées. Il a donc été convenu avec l'exploitant que la révision de l'étude des risques sanitaires devra être transmise à l'inspection au plus tard le 31 décembre 2026. La mise en place de la phase 2 (unités de chauffe n°3 et 4) n'étant pas programmée pour 2026, les émissions atmosphériques réelles de l'unité de thermolyse seront calculées en doublant les résultats issus du four de la phase 1 (unités de chauffe n°1 et 2). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection la révision de l'étude des risques sanitaires au plus tard le 31 décembre 2026.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2023, article 2.2
Le respect des valeurs limites d’émissions est analysé au regard des résultats de l’autosurveillance réalisée par l’exploitant et des mesures réglementaires effectuées par un organisme agréé. Sur le conduit B3: Mise à part la mesure en continu du débit qui est réalisé correctement par l'exploitant, il n’y a pas d’autosurveillance sur ce conduit. Les résultats des mesures réglementaires réalisées le 23 octobre 2025 par un organisme agréé ne mettent pas en évidence de dépassements en concentration et flux sur les VLE. Sur le conduit C: Les résultats de l’autosurveillance ainsi que les mesures réglementaires réalisées les 17/18 mars 2025 et du 20 au 24 octobre 2025 par un organisme agréé ne montrent pas de dépassement des VLE (concentrations et flux).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2023, article 2.2
Le respect des valeurs limites d’émissions est analysé au regard des résultats de l’autosurveillance réalisée par l’exploitant et des mesures réglementaires effectuées par un organisme agréé. Sur le conduit D : Les résultats de l’autosurveillance ne montrent pas de dépassement des VLE (concentrations et flux) au cours de l’année 2025. Les résultats des mesures réglementaires réalisées le 18 mars 2025 par un organisme agréé montrent des dépassements sur : le flux de la somme des métaux (Sb+As+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Pb+Sn+V+Zn) dont l’émission a été mesurée à 0,55 g/h pour une VLE à 0,42 g/h ; • le flux en cadmium (Cd) dont l’émission a été mesurée à 0,35 g/h pour une VLE à 0,21 g/h.• L'exploitant justifie le dépassement des flux par des valeurs réglementaires, fixées dans l'arrêté préfectoral, extrêmement exigeantes et contraignantes. Les résultats des mesures réglementaires réalisées le 17 septembre 2025 et le 21 octobre 2025 par un organisme agréé ne montrent pas de dépassement des VLE (concentrations et flux). Sur le conduit E : Les activités de l’atelier hydrométallurgie ont cessé le 29 juillet 2025 et les installations ont été démantelées au cours de l'automne 2025. L'exploitant a notifié à madame la préfète de l'Aveyron par courrier en date du 3 décembre 2025 la cessation définitive de ces activités. Ainsi, aucune mesure n’a été réalisée au cours de l’année 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu du respect des VLE flux sur la somme des métaux et sur le cadmium lors des mesures réglementaires réalisées le 17 septembre 2025 et le 21 octobre 2025, il n'est pas proposé de mise en demeure à l'encontre de l'exploitant. En fonction des conclusions de la révision de l'étude des risques sanitaires (cf point de contrôle n°1), l'exploitant pourrait solliciter une demande de révision des flux horaires du conduit D.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/07/2024, article 5
Au titre de l’année 2025, le flux annuel de cadmium n’a jamais dépassé la valeur seuil de 0,5 kg sur l'ensemble des rejets canalisés du site. La valeur la plus élevée est enregistrée pour le moins de janvier avec un flux de 0,307 kg.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2023, article 2.4.2
L’exploitant a confié à l’INERIS la campagne de mesures des concentrations de cadmium, chrome, manganèse, nickel, zinc et benzène dans l’air ambiant et des dépôts atmosphériques de manganèse, nickel, zinc et benzène dans l’air ambiant et des dépôts atmosphériques de cadmium. Cette campagne a été réalisée du 29 septembre au 27 octobre 2025. Le rapport de l’INERIS est daté du 19 décembre 2025. Les résultats de cette campagne affichent des concentrations stables par rapport aux années précédentes. Le point de mesure «Nord» enregistre des valeurs globalement supérieures à l’emplacement « Sud » pour l’ensemble des paramètres suivis. Il convient également de noter que : les concentrations en benzène dans l’air ambiant restent inférieures à l’objectif de qualité de l’air ambiant fixé par la France de 2 g/m³; • les concentrations en cadmium et en nickel dans l’air ambiant sont inférieures aux valeurs cibles moyennes annuelles disponibles, fixées respectivement à 5 ng/m³ et 20 ng/m³; • les dépôts de cadmium mesurés dans les jauges restent supérieurs au niveau de fond de typologie rurale ou urbaine. •
Thèmes : Risques chroniques · Campagne de mesures des retombées atmosphériques
Plan de gestion des OTNOC
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2023, article 2.6
En première lecture, le plan de gestion des OTNOC remis par l'exploitant le jour de l'inspection n'appelle pas de remarque particulière.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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