Inspections ICPE

JOHN COCKERILL Hydrogen France

Installation classée à Aspach-Michelbach (68700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 novembre 2024 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006704815
CommuneAspach-Michelbach (68700)
DépartementHaut-Rhin
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées4 depuis 15 décembre 2022
SIRET89984383300026

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les constats réalisés sur site et le contrôle des éléments transmis par l'exploitant mettent en avant que le site est exploité en non-conformité aux dispositions qu i lui sont opposables pour les points suivants :  l'état des matières stockées n'est pas conforme aux dispos itions des articles 7.1.1 de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2022 et 49 de l’arrêté ministérie l du /10 (absence de plans de localisation associé à l’état des matières stockées, inc omplétude de l’état des matières stockées vis-à-vis de l’ensemble des activités couvertes par l’autorisation d’exploiter, etc),  en non-conformité à l'article 7.1.2 de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2022, l'exploitant n'a pas recensé l'ensemble des zones à risques incendie, toxique ou explosion sur son site bien que des potentiels de dangers correspondants ont pu être constatés sur site,  contrairement aux dispositions prévues par l'article R.181 -46 du code de l’environnement, l’exploitant n’a pas déclaré des modifications d’activités, tel que le stockage de matériaux polymères soumis à la rubrique 2663,  les Robinets d’Incendie Armés imposées par l'article 7.3. 3 de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2022, ne sont pas mis en place par l’exploitant dans son atelier de traitement de surface,  les dispositions relatives à la mise en place d’un plan de défense incendie sur site, ne sont pas respectées par l’exploitant,  l’exploitant n’a pas fourni d’étude permettant de répondre à la prescription de l’article 7.3.5 de l’arrêté préfectoral du 10 mai 2022, en lien avec les conditions d’octroi initiales de son autorisation d’exploiter (procédure d’enquête publique et consu ltation de l’autorité environnementale),  compte tenu des nombreux écarts relevés par l'Inspecti on lors de l’examen de l’étude de dangers des installations, l’Inspection considère que l'étude de dangers du site n'est pas conforme aux dispositions des articles L181-25 et D181-15-2-III du code de l'environnement. Un avis quant aux compléments à fournir es

8points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite

État des matières stockées dangereuses et plan des stockages

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10 mai 2022, article 7.1.1

En amont du constat, l'exploitant a transmis à l'Inspection l'état des matières stockées de ses installations établi le 13/11/2024. Le contrôle de ce document, et les constats réalisés sur site montre que : 7/26  a minima un stockage de matière dangereuse (HCl 33%) n' est pas stipulé dans l'état des matières stockées, bien que la présence d’environ (lecture sur niveau flotteur sur la cuve) 15 tonnes de produits aient été constatées sur site lors du contrôle,  l'état des matières dangereuses stockées transmis ne fai t état que des matières présentes au sein des installations dont la responsabilité commerci ale relève de la société John Cockerill Hydrogène France,  aucun plan général des stockages n'est annexé à cet état des matières stockées. Postérieurement au contrôle sur site, l’exploitant a tran smis par courrier électronique du 03/12/2024 l’état des matières stockées mis à jour au 02/1 2/2024 (Stock produits chimiques et combustibles site JCH 02_12_2024) et un plan (Plan des zon es de danger ICPE - John Cockerill EE SAS). Cet état des matières stockées modifié suite aux n on-conformités relevées lors du contrôle, contient désormais le stockage d’HCl 33 % initialement absent. En revanche le document transmis ne permet toujours pas d’accéder directement aux quantités de produits susceptibles d’être présentes dans la partie sous la responsabilité commerci ale de la société John Cockerill Europe Environnement. Par ailleurs le plan fourni ne permet pas de localiser les stockages présents au sein des parties de l’exploitant dont la responsabilité commerciale incombe à la société John Cockerill Hydrogène France. Ainsi malgré les éléments transmis postérieurement au contrôle sur site, l’exploitant ne respecte toujours pas intégralement la prescription contrôlée pour l’e nsemble des installations incluses dans le périmètre de son autorisation, à savoir les locaux sous responsabilité commerciale de John Cockerill Hydrogène France et John Cockerill Europe Environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l’exploitant d’associer à son état des matières stockées un plan général localisant les zones identifiées dans l’état des matières stockées. Il appartient à l’exploitant de fournir des éléments consolidés pour l’ensemble du périmètre des installations (telles qu’autorisées par l’arrêté préfectoral du 10 mai 2022).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Identification et maîtrise des risques

Etat des matières stockées combustibles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 4 octobre 2010, article 49

En lien avec le point de contrôle précédent, lors du contrô le sur site des installations l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un état des matières combustibles stockées, bien que la présence d'un ensemble de matières combustibles telles que :  Caisses d'emballages en bois,  Huiles hydrauliques,  Polymères plastiques (matières premières ou produits finis), ont pu être constatées au sein des installations. Il est cependant à noter que les huiles hydrauliques p résentes (contrôle par échantillonnage) figuraient dans l'état des matières stockées fourni en am ont du contrôle mais la nature du risque 8/26 associé (combustible en l’occurrence) n'est pas mentionné e dans le document. Il n'est ainsi pas possible d'accéder à cette information sans analyse des Fi ches de Données Sécurité des produits ou connaissance des caractéristiques techniques des produits. Postérieurement au contrôle sur site, l’exploitant a tran smis par courrier électronique du 03/12/2024 l’état des matières stockées mis à jour au 02/1 2/2024 (Stock produits chimiques et combustibles site JCH 02_12_2024) et un plan (Plan des zon es de danger ICPE - John Cockerill EE SAS). Cet état des matières stockées modifié suite aux n on-conformités relevées lors du contrôle, contient désormais les matériaux combustibles identifiés sur site lors du présent contrôle, tels que les caisses d’emballages en bois, et les huiles hydrau liques, en indiquant pour ces dernières le caractère combustible associé à ces produits. Concernant les matières plastiques stockées dans la partie où la responsabilité commerciale appartient à la société John Cockerill Europe Environnement, elles ne sont pas intégrées à l’état des matières stockées fourni par la société John Cockerill Hydrogène France. L’exploitant administratif des installations et titulaire de l’autorisation (John Cockerill Hydrogène France), a fourni les informations relatives aux quantités de matières plastiques susceptibles d’être présentes via le contenu du courrier électronique du 03/12/2024. Ainsi malgré les éléments transmis postérieurement au contrôle sur site, l’exploitant ne respecte toujours pas intégralement la prescription contrôlée pour l’e nsemble des installations incluses dans le périmètre de son autorisation, à savoir les locaux sous responsabilité commerciale de John Cockerill Hydrogène France et John Cockerill Europe Environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l’exploitant de fournir

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Identification et maîtrise des risques

Identification des zones à risques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10 mai 2022, article 7.1.2

En amont du contrôle sur site l’exploitant a transmis à l’I nspection le plan des zones à risque de son site référencé: «ASP--HSE-PL-0-0000-001 Zone dangers » version A du 18/10/2024. Ce plan met en avant la présence de différentes zones à risques sur site :  risque explosion: pour la chaufferie et le dépoussiéreur de la grenailleuse,  risque incendie: pour le stockage d’aérosols pleins et vides. Lors du contrôle sur site l’Inspection a mis en avant les écarts suivants : 9/26  le plan fourni n’inclut pas les locaux exploités commercia lement par la société John Cockerill Europe Environnement,  le plan fourni n’identifie pas l’ensemble des zones à risque incendie et explosion présentes au sein des installations, ainsi par exemple :  la zone dénommée «stockage H2» sur le plan est à considére r comme une zone à risque incendie du fait de la présence de caisses en bois combustibles,  des tuyauteries de gaz naturel sont présentes au sein de s locaux (traitement de surface, travail mécanique des métaux, etc) avec des aér othermes fonctionnant au gaz, des panoplies de distributions sont a minima présent es à l’est et à l’ouest des bâtiments du site. L’ensemble de ces éléments sont des équipements à risque incendie et sont susceptibles de générer des zones à risque d’explosion,  la chaufferie est uniquement identifiée pour un risque explosion, alors que la présence de gaz naturel induit un risque incendie dans ce local,  la zone de charge des chariots élévateurs n’est pas identifiée comme une zone à risque incendie ou explosion,  les consignes associées à observer en lien avec le ris que identifié par l’exploitant ne sont pas toujours affichées par l’exploitant à l’entrée ou au dro it des zones à risques, notamment dans la zone de stockage des déchets dans l’atelier travail mécanique des métaux, et de fait dans les zones non identifiées à risque par l’exploitant telle que la zone à risque incendie du magasin de stockage dit « H2». Il est à noter que l’article 2 de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régi me de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classée s pour la protection de l'environnement prévoit que: «« Local à risque incendie » : enceinte fermée contenan t des matières combustibles, inflammables ou explosives et occupée, de façon périodique ou ponctuelle, par du personnel. Ici les locaux à risque incendie sont, entre a

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Identification et maîtrise des risques

Classement ICPE

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 29/12/2023, article R.181-46-II

Le contrôle sur site de la prescription contrôlée a été orie nté (en lien avec les constats relatifs à l'identification des zones à risques) sur la situation admin istrative des installations liées aux rubriques n° 2661-2 et 2662 telles que décrites dans l'arti cle 1.2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 10 mai 2022 encadrant les installations du site. Ainsi la situation administrative telle qu'autorisée aujourd’hui pour ces 2 rubriques est la suivante : Les constats réalisés sur site montrent que les capacités de production maximale pouvant être atteintes vis-à-vis des opérations de transformation de polymèr es par tout procédé mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), excèdent les 1,2 tonnes par jour autorisées, et le seuil de la déclaration fixé à 2t/j. En effet il a pu être notamme nt constaté sur la présence d'équipement (produits finis ou en cours de fabrication) pour des tonnages dépassant les 15 tonnes. Les encours de fabrication constatés sur la journée de contrôle sont donc à considérer comme supérieurs aux tonnages actuellement autorisés en termes de capacité journalière. 11/26 Concernant la rubrique n°2662, il convient de faire appli cation des principes de la note d’interprétation DPPR/SEI/ GV-238 du 17/12/03 sur la précision relative au classement des installations classées relevant des rubriques 2660-2661-2662- 2663 de la nomenclature. Ainsi les produits plastiques issus d'une première transformation tel qu e les produits présents sur site ne doivent pas être classés sous la rubrique n°2662 (qui est réservée aux stockages de polymères "bruts" tels que granulés, polymères non transformés, et c). Pour les activités de seconde transformation (telle que celles pratiquées sur site) à partir de produits semi-finis (découpage de mousse, assemblage de pièces plastiques, thermoformage, etc), le stock de produits semi-finis entrants (rouleaux de PVC, blocs de mousse,etc ) tout comm e le stock de produits finis après transformation, sont visés par la rubrique 2663. Ainsi l’exploitant stocke sur site des polymères soumis au classement de la rubrique n°2663 sans que cela n'ait été prévu dans son dossier de demande d’autorisation ayant mené à la rédaction de l'arrêté préfectoral précité. Par un contrôle de volumétrie effectué sur plan (et repérage sur site), il apparaît que les volumes susceptibles d'être stockés pour la rubrique n°2663-2b excède les 1000m3. En effet les volumes présents sur site se décomposent comme suit:  stockage

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Classement ICPE

Moyens de première intervention R.I.A

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10 mai 2022, article 7.3.3 et article 1.3.1

L’objet du présent constat est de caractériser uniquement la présence ou l’absence de dispositifs de première intervention, et non le caractère adapté au r isque de ces derniers ou encore la pertinence de leurs localisations. Les prescriptions contrôlées sont complémentaires compte tenu du fait que l’article 7.3.3 mentionne bien pour l’exploitant l’obligation de mise en œuvre de Robinets d’Incendie Armés (RIA) dans l’ensemble de ces locaux, mais le dossier de demande d’autorisation et notamment l’analyse des risques réalisée par l’exploitant (feuille t n°47 de la Pjn°46 – EDD des installations) prévoyait explicitement la mise en œuvre de RIA dans l’atelier traitement de surface, équipements par ailleurs valorisés comme mesures de « protection ou d’i ntervention» permettant de rendre acceptable le scénario d’incendie généralisé de l’atelier traitement de surface. Lors du contrôle sur site il a pu être constaté par échantil lonnage (constat confirmé par l’exploitant) que l’atelier de traitement de surface n’est pas muni de RIA. La présence de ces équipements a par ailleurs été constatée par échantillonnage au sein des ateliers « usinage H2» et «production H2» et dans le hall de stockage dit « H2». Postérieurement au contrôle, par courriels des 06/12/2024 et 17/12/2024, l’exploitant a transmis un devis (N° 24ZISM4399-A du 12/11/2024) et un bon de commande (N° 4500839470 du 16/12/2024) pour l’installation de 11 RIA pour le 31/01/2025. L’Inspection note la réactivité de l’exploitant pour se mettre en conformité. Cependant à la date du présent rapport, la non-conformité ne peut être considérée comme résorbée. Il est également à noter que l’Inspection a pu constater sur site que l’atelier de traitement n’était pas encore en fonctionnement lors des constats. Selon l’exploi tant une mise en route est envisagée, sur le deuxième semestre 2025.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Identification et maîtrise des risques 12/26

Plan de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10 mai 2022, article 7.3.6

En amont du contrôle sur site l’exploitant a transmis le P lan de Défense Incendie de ses installations (ASP-HSE-PR-0-X-022 révision D du 31/10/2024). Le contrôle de ce document met en avant les écarts suivants:  les emplacements prévus pour la mise en œuvre des moyen s mobiles d’intervention ne figurent pas dans le corps du plan de défense ou sur l’annexe 5 (moyens de lutte incendie). Dans le cas du site, ces éléments doivent figurer dans c e plan d’intervention compte tenu du fait que l’exploitant considère que les moyens en eaux u tilisées par les services de secours ne seront pas susceptibles de générer des eaux d’extinction susceptibles d’être souillées sur le point de rejet d’eau pluviale EP5 du site,  la localisation des zones de dangers mise en avant dans le document ne concerne que la partie exploitée commercialement par la société John Cocker ill Hydrogène France, les zones à risques de la partie exploitées commercialement par la société John Cockerill Europe Environnement n’est pas traité dans le document,  le document ne décrit pas l’organisation, ou le schéma d’alerte (moyens de liaisons avec le SIS) pour la partie exploitée commercialement par la soci été John Cockerill Europe Environnement,  les moyens de lutte contre l’incendie interne au site ( détection, désenfumages, moyens d’extinction, etc) ne sont pas décrits pour la partie exploitée commercialement par la société John Cockerill Europe Environnement. Postérieurement au contrôle, l’exploitant a transmis par c ourriel du 13/12/2024 la mise à jour du plan de défense incendie (ASP-HSE-PR-0-X-022 révision E du 13/12/2024). Cette révision met en avant une évolution quant à l’identification des emplacements dédiés à la lutte contre l’incendie notamment les zones réservées à la mise en œuvre des moyens de secours extérieurs par le SIS. Ainsi le premier point mentionné en écart ci-dessus est considéré comme soldé. Cependant les autres écarts n’ont pas été traités par l’exploitant. Ainsi l’Inspection considère que l’exploitant ne respecte pas l’intégralité de la prescription contrôlée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est à noter que par courriel du 06/12/2024 (suite à une sollicitation de l’Inspection), le SIS mentionne, contrairement aux affirmations tenues par l’e xploitant lors du contrôle, que l’intervention sur site pourrait (en fonction de la situation) nécessiter la mise en œuvre de moyens d’intervention aériens (par arrosage des toitures et faç ades des

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Identification et maîtrise des risques

Identification des effets d'un incendie généralisé sur site

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10 mai 2022, article 7.3.5

Ce point de contrôle fait suite:  au point de contrôle n°5 mentionné dans le rapport du 24/01/20 24 relatif au contrôle sur site du 15/12/2022, et à la suite associée (fait caracté risé comme susceptible de suite par l’Inspection). Une réponse de la part de l’exploitant était demandée avant le mois de juin 2023. L’Inspection stipulait notamment dans son rapport que, au vu des conclusions de l’étude transmise, l’exploitant, ne propose pas d'action et ne se positionne pas sur la suffisance de ses moyens de lutte contre l'incendie. Par ailleurs l'examen de cette étude par le service d'inspection soulevait des questionnements dont le détail a été annexé (annexe 2) au rapport transmis.  à la transmission par l’exploitant en octobre 2023 d’un rapp ort d’étude (REH2023N01452- RAM-RP-00001 du 19/10/2023) de modélisation de l’incendie dans l’at elier traitement de surface. Le contrôle du rapport d’étude n°REH2023N01452-RAM-RP-00001 du 19/10/2023 amène l’Inspection à conclure que l’exploitant n’a pas répondu aux qu estions soulevées par l’Inspection dans son rapport du 24/01/2024. En effet dans ce document l ’exploitant s’attache à démontrer qu’un incendie généralisé de l’atelier traitement de su rface est improbable compte tenu d’un ensemble d’éléments liés à la conception prévue de l’ateli er, et à des mesures de prévention ou d’intervention qui permettraient d’endiguer un feu générali sé. L’étude transmise par l’exploitant ne répond pas aux dispositions prévues par l’article 7.3.5 de l’arrêté préfectoral du 10 mai 2022, et ne répond pas aux demandes formulées par l’Inspection dans s on rapport du 24/01/2024 (annexe 2). En effet, concernant l’article 7.3.5, il convient de rappeler que cet article a été pris dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation déposée par l’ exploitant en date du 28 juin 2021, complétée le 16 septembre 2021 et les 4 et 13 octob re 2021. Ainsi dans le cadre de cette demande, l’exploitant s’était engagé (en réponse à l’avis de la MRAE du 08/12/2021) à reprendre une étude de modélisation de ses installations et d’étudier les moyens à mettre en œuvre pour la surveillance dans l’environnement en cas de sinistre. Par ailleurs, le rapport du 16/03/2022 du commissaire enquêteur fait état des points suivants :  page 15 du rapport : " Concernant l’étude de danger, cette dernière se focalise essentiellement sur la nouvelle activité de soudure et de traitement de surface sans prendre en compte l’activité initiale maintenue de chaudro

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Identification et maîtrise des risques

Étude de dangers

Avec suites administratives

Référence contrôlée : - Code de l’environnement du 26/01/2017, article L.181-25 - Code de l’environnement du 11/01/2023, article D181-15-2

Comme le démontre l’examen de l’étude de dangers des installations joint en annexe, du présent rapport, cette dernière contient de nombreux manquements métho dologiques, notamment aux prérequis de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les ins tallations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, et aux guides reconnus par l e ministère en matière de réalisation d'étude de dangers dans des ICPE soumises au régime de l'autorisation. Elle est par ailleurs non-conforme (les éléments circons tanciant les incomplétudes sont détaillés dans l'annexe du présent rapport) aux dispositions réglemen taires pris en référence du présent point de contrôle considérant que :  l’exploitant n'a pas identifié les risques de toxicité par inhalation d'un ensemble de produits qu'il emploie et stocke sur son site,  les effets hors site indirects des installations sur des ins tallations sensibles telles que canalisation de livraison gaz (et inversement) ne sont pas étudiés par l’exploitant,  comme mentionné par l’autorité environnementale et le c ommissaire enquêteur, l’étude de dangers des installations, n’est pas en relation avec l’importance des risques engendrés puisqu’elle ne traite pas des risques induits par les activités de stockages et transformation de matières plastiques, ou de stockage et emploi de matières pouvant générer des nuages toxiques par inhalation,  l’exploitant n’explicite pas ses méthodes de cotations en probabilités, cinétique, et gravité, et notamment les liens entre ces cotations, et la méthodologie d’analyse préliminaires des risques,  l’étude de dangers n’identifie pas explicitement les barrière s permettant de réduire les probabilités d’occurrence ou les effets des accidents poten tiels pouvant survenir sur son site,  l’exploitant exclut de son analyse détaillée des risques, des scénarios d’accident qu’il considère pourtant comme susceptibles d’avoir des effets ho rs site et avoir des effets critiques (scénarios n°1, 3, 4, 5 et 6),  l’exploitant identifie des scénarios d’accident dans un coupl e de gravité/probabilité (les scénarios n°1, 3, 4 et 5) nécessitant une action de réduction du risque de sa part sans pour autant envisager d’action en vue de réduire le risque, ni même développer un argumentaire visant à montrer qu’une réduction ne

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Identification et maîtrise des risques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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