Installation classée à Sundhoffen (68280), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 juin 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a mis en évidence plusieurs non-conformités, notamment : • Point de contrôle n°2 : le rapport portant sur les risques liés à l’électricité statique et aux courants vagabonds, ainsi que sur la conformité des installations électriques et des équipements, ne respecte pas l’ensemble des exigences réglementaires. • Point de contrôle n°4 : absence de contrôle d’efficacité des systèmes d’aspiration. Considérant l'engagement de l'exploitant et s'agissant de non-conformités documentaires, sans impact direct sur les intérêts mentionnés à l’article L.511-1, qui peuvent être par ailleurs, aisément corrigées, il n’est pas transmis de projet de mise en demeure à ce stade (demande d’action corrective). Par ailleurs, le point de contrôle n°5 fait l’objet d’une demande de justificatifs, il appartient à l’exploitant de transmettre sous 6 mois, les éléments permettant de conclure sur la conformité des installations.
5points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Conformité des appareils
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 9
Afin de répondre aux dispositions de la prescription contrôlée, l’exploitant a transmis en amont de l'inspection, le dernier rapport de vérification annuelle pour l'année 2025, établi par un organisme privé spécialisé dans le contrôle, la certification et la réalisation de vérifications réglementaires. L’exploitant a indiqué lors du contrôle en salle avoir prévu de programmer ces contrôles en juillet 2026. Ce rapport daté du 7 juillet 2025 accompagné d’un avis sur la conformité des installations, porte notamment sur la vérification des installations électriques dans le cadre de la réglementation ICPE applicable aux silos, ainsi que sur la vérification périodique des mesures mises en place afin de prévenir les risques liés à l’électricité statique et aux courants vagabonds. Ce rapport conclut à l’absence d’observations sur les installations contrôlées. 8/13Néanmoins, l'examen de ce rapport par l’Inspection a mis en évidence plusieurs lacunes, notamment : • l’organisme de contrôle ne s’appuie sur aucun dossier technique de référence. L’absence de prise en compte d’un document de référence (DRPCE ou étude de dangers) est de nature à remettre en cause la pertinence et la portée des avis émis par l’organisme de contrôle ; • au regard des indications sur l’application de la réglementation « ATEX » figurant à l’annexe D du guide de l’état de l’art sur les silos (version 2008), les rapports présentés portent principalement sur les installations électriques et les phénomènes d’électricité statique, sans démonstration explicite de la conformité des équipements non électriques présents en zones à risque d’atmosphères explosibles sous forme de nuages de poussières combustibles. Cela concerne notamment les équipements situés à l’intérieur des élévateurs à godets classés en zone 22 (ATEX - présence rare), conformément au DRPCE du site (précisant les zones à risques). Ces équipements, susceptibles de constituer des sources d’inflammation, incluent notamment les équipements mécaniques ainsi que les organes en mouvement pouvant générer des échauffements ou des frottements. Au regard des éléments précédemment évoqués, l’Inspection considère que le rapport annuel transmis ne respecte pas l’ensemble des exigences de la prescription contrôlée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans le cadre des contrôles à venir, il appartient à l'exploitant de s'assurer que les rapports annuels établis par l'organisme de contrôle respectent l'ensemble des exigences de
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/04/2004, article 14
Dans le cadre du présent contrôle et afin de répondre aux exigences de la prescription susvisée, l’exploitant a transmis, en amont de l’inspection, une extraction du registre de suivi informatique d’entretien et de contrôle (sous forme de tableur) des deux systèmes d'aspiration présents sur le site (ASP1 et ASP2) pour le site de Sundhoffen. Lors du contrôle en salle, il a été constaté que ce registre informatique de suivi d’entretien a été mis en place et est entièrement géré par l'exploitant. L’analyse conjointe de ce registre avec l’exploitant a permis à l’Inspection de constater qu’il atteste de la mise en œuvre effective d’un programme régulier d’entretien des systèmes d’aspiration, ainsi que de la bonne traçabilité des interventions réalisées et des actions correctives engagées. En effet, ce registre met en évidence que l’ensemble des opérations relatives aux systèmes d’aspiration et de dépoussiérage est dûment enregistré, notamment les fréquences de contrôle et d’entretien sur les équipements des systèmes, les dates d’intervention, la nature des travaux effectués ainsi que l’identité des intervenants. Les éléments précédemment évoqués n’appellent pas de remarque particulière de la part de l’Inspection. En revanche, il a été constaté qu’aucun contrôle d’efficacité des systèmes d’aspiration n’a jamais été réalisé sur le site de Sundhoffen. Plus particulièrement, aucun relevé de vitesse d’aspiration, aucune vérification des paramètres clés des installations, notamment par mesure des pertes de charge ( P), ni aucune recherche d’éventuelles pertes d’efficacité localisées n’ont été effectués.Δ À la suite de ce constat, l’exploitant s’est engagé à faire réaliser ces contrôles d’efficacité avant la fin du mois de juin 2026. Postérieurement à la visite, une confirmation de commande ainsi qu’un échange de courriels avec un prestataire spécialisé ont été transmis à l’Inspection. Ces éléments attestent de la programmation des contrôles d’efficacité des systèmes d’aspiration à la date du 26 juin 2026. Au vu des éléments précités, l’Inspection considère que l’exploitant ne respecte pas l’intégralité des dispositions de la prescription contrôlée. Toutefois, compte tenu de l’engagement pris par l’exploitant et des démarches engagées pour régulariser la situation, aucune mise en demeure n’est proposée à ce stade. Une demande d’action corrective est en revanche formulée. 11/13Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans le cadre des contrôles à venir
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/04/2004, article 9
Dans le cadre du contrôle de cette prescription, l’Inspection a vérifié la mise en œuvre des mesures de prévention destinées à réduire les risques d’explosion liés à la présence d’atmosphères explosibles sous forme de nuages de poussières combustibles. Au regard des indications du « Guide de l’état de l’art sur les silos » dans sa version de 2008, la prescription contrôlée, impose une obligation générale de résultat et vise à limiter les sources d'inflammation actives internes aux appareils et installations situés en zone à risque d’explosion. L’objectif de ce point de contrôle est ainsi de démontrer que les matériels et équipements non- électriques, installés dans des zones à risque potentiel d’explosion, ne constituent pas une source d'inflammation active en fonctionnement normal ou dégradé. À ce titre, l’Inspection s’est attachée à vérifier les équipements non électriques installés dans les élévateurs à godets E1, E2, E3, E4, E5, E6 E7 et E8 dont l’intérieur est classé en zone ATEX 22 (présence rare), conformément au DRPCE du site de Sundhoffen. Ces équipements, mis en service avant le 1er juillet 2003, ne sont pas soumis à l’obligation de marquage ATEX prévue par les articles R.557-7-1 à R.557-7-7 du Code de l’environnement. Cependant, au regard des indications du « Guide de l’état de l’art sur les silos » (annexe D_point 2.2.1), ces équipements restent conditionnés à la démonstration de leur compatibilité avec le niveau de risque d’explosion par la mise en place de mesures de prévention garantissant l’absence de sources d’inflammation. À ce sujet, l’exploitant a transmis, à la suite de l’inspection, les certificats de conformité établis par le constructeur relatifs aux sangles équipant les élévateurs. Ces documents attestent que ces équipements sont conformes aux normes ISO 284 (propriétés antistatiques) et ISO 340 (résistance à la flamme) et qu’ils sont adaptés à une utilisation en zones ATEX 20, 21 et 22. En revanche, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter lors de l’inspection, ni de transmettre postérieurement à celle-ci, les éléments justificatifs permettant d’attester de la conformité des 12/13autres équipements non électriques présents dans les élévateurs aux exigences applicables en zone ATEX 22. En l’absence de ces éléments, l’Inspection n’est pas en mesure de conclure quant au respect de la prescription contrôlée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l’exploitant de transmettre sous six mois les é
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/06/2015, article 2.1.4
Lors du contrôle initial en date du 17 avril 2025, l’Inspection avait constaté quelques écarts relatifs au permis de feu de l’exploitant vis-à-vis des exigences de la prescription susvisée, notamment: • l'absence de l'indication du matériel du type de matériel autorisé ainsi que la description des moyens de protection mis à disposition des intervenants; • l'absence de désignation formelle et nominative des personnes habilitées à signer un permis feu en cas d'absence du responsable de site ou de son adjoint (la signature pouvait être apposée par toute personne titulaire, sans désignation formelle de l'exploitant). Lors du présent contrôle, l’exploitant a présenté à l’Inspection : 7/13• les deux derniers permis de feu délivrés, respectivement au service de maintenance interne et à une entreprise extérieure, datés du 16 juin 2026, pour des travaux de découpage et de meulage ; • la version mise à jour des consignes d’exploitation datée du 12 juin 2025, intégrant notamment une nouvelle procédure relative à l’établissement des permis de feu destinée aux salariés de l’entreprise. L’analyse de ces documents, réalisée conjointement avec l’exploitant, a permis de constater que les permis de feu intègrent désormais l’ensemble des éléments requis par la prescription contrôlée. Par ailleurs, la nouvelle procédure prévoit que tout permis de feu délivré dans le cadre d’interventions susceptibles de générer des sources d’inflammation doit systématiquement être signé par le responsable des silos ou, en son absence, par son adjoint. Au vu des éléments précités l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions correctives afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
Dans le cadre de ce contrôle, l'exploitant a souligné disposer d’un système de supervision informatique nommé "Autoprog" entièrement automatisé pilotant l’ensemble du procédé industriel, notamment l’acheminement des céréales depuis les fosses de réception vers les silos de stockage. Ce système assure également la gestion des dispositifs de sécurité. Il est équipé d’un écran de 9/13supervision permettant aux opérateurs de visualiser en temps réel l’état de fonctionnement des installations, les informations de process ainsi que les éventuels défauts de fonctionnement. Les installations de manutention sont asservies au système d’aspiration selon un double asservissement. À cet effet, plusieurs contacteurs permettent au système automatisé de surveiller en continu l’état de fonctionnement des équipements. Ainsi, avant toute mise en service des installations de manutention, l’automate effectue un contrôle de l’ensemble des équipements et n’autorise le démarrage que lorsque le système d’aspiration est opérationnel. Lors des opérations d’acheminement des céréales, l’opérateur saisit les informations relatives à l’acheminement des céréales depuis la zone de réception vers la cellule de stockage du silo concerné. Une fois le circuit de transfert défini, l’automate s’assure que l’ensemble des installations nécessaires est opérationnel. Il vérifie en particulier la confirmation de la mise en marche du système d’aspiration avant d’enclencher les équipements de manutention. En cas d’arrêt du système d’aspiration en cours de fonctionnement, le circuit ( installations de manutention ) passe automatiquement en phase de vidange et s’arrête une fois terminée. Lors de la visite sur site et à la demande de l’Inspection, un test de fonctionnement de ces dispositifs de sécurité a été réalisé via le système de supervision. Ce test a porté sur le double asservissement du transporteur "TRV3 " et de l'élévateur "E2", ainsi que sur le système d’aspiration "ASP1" associés à la fosse de réception n°3. En l’absence de livraison de céréales le jour de l’inspection, l’exploitant a préalablement simulé une opération d’acheminement vers la cellule n°7 du silo. L’Inspection a ainsi pu constater, depuis l’écran de supervision, le bon fonctionnement des installations, notamment du transporteur à bande, de l’élévateur « E2 » et du système d’aspiration « ASP1 » associé. Afin de vérifier le bon fonctionnement du double asservissement, l’exploitant a ensuite procédé à la coupure de l’alimentation
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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