Installation classée à Saint-André-de-Sangonis (34725), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 29 janvier 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006601197
Commune
Saint-André-de-Sangonis (34725)
Département
Hérault
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Occitanie
Inspections listées
1 depuis 29 janvier 2026
SIRET
89611030100018
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
L'activité de démontage et les stockages de véhicules ont cessé sur le site d'après les constats établis. L'exploitant doit suivre la procédure de cessation d'activité, détaillée dans le présent rapport. L'exploitant doit doit être accompagné par un bureau d'étude certifié, en application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020, dite loi ASAP. Le présent rapport est complété par une liste non-exhaustive des bureaux d'études certifié sites et sols pollués selon les exigences du référentiel défini à l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement connus de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ayant une implantation en Occitanie. D'autres bureaux d'études certifiés sites et sols pollués implantés hors de l'Occitanie peuvent également intervenir.
4points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 1.2.1
A l'arrivée sur site, l'inspection constate qu'aucune activité ni stockage de véhicule hors d'usage n'est présent sur le site. Le portail d'accès est fermé et l'enseigne commerciale est toujours présente. Les équipements de l'atelier semblent également avoir été enlevés. L'inspection a été réalisée depuis l'extérieur du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au vu des constats sur site et conformément à l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement, l'exploitant doit notifier la cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 à la préfecture avec copie à l'inspection en précisant la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il sera donné récépissé sans frais de cette notification.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R.512-46-25-I et II
Au vue de l'état du site et dans le cadre de la notification de la date d'arrêt des installations à la préfecture (objet du point de contrôle n°1), l'exploitant doit indiquer les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant doit transmettre au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.6/8 En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R512-46-25-III
Dans le cadre de la cessation d'activité, l'exploitant doit remettre à l'inspection l'attestation de mise en œuvre des mesures de mise en sécurité (ATTES SECUR) réalisée par un bureau d'étude certifié. Il a été noté la présence de pneumatiques, de bouteilles de gaz et de fûts en plastiques sur le site qui devront être évacués dans les filières adaptées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l'inspection l'attestation de mise en œuvre des mesures de mise en sécurité réalisée par un bureau d'étude certifié certifiés sites et sols pollués selon les exigences du référentiel défini à l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement afin notamment de vérifier : l’évacuation des produits dangereux et, l’évacuation des déchets, dont la vidange et le nettoyage des réseaux et réservoirs, aériens ou enterrés, les ayant accueillis ; en particulier les pneumatiques, les bouteilles de gaz et de fûts en plastiques devront être évacués vers les filières adaptées ; • la mise en place de dispositifs permettant de limiter, voire supprimer, les accès à tout ou partie du site, afin d’éviter les intrusions pouvant donner lieu à des vandalismes, des déversements de produits, des incendies ou des accidents de personne ; • la suppression des risques d’incendie et d’explosion, c’est-à-dire la neutralisation des•7/8 réservoirs et réseaux, aériens ou enterrés, ayant accueilli des produits inflammables et la gestion des zones à atmosphère explosives (ATEX) ainsi que des alimentations en gaz et en électricité ; la surveillance des effets de l’installation sur son environnement, afin de garantir que les éventuelles pollutions en place ne sont pas susceptibles de causer un impact à l’extérieur du site avant que l’exploitant ne procède aux travaux de réhabilitation. Le cas échéant, l’entreprise certifiée délivrant l’attestation vérifie également que des mesures de gestion ou de restrictions d’usage temporaires ont été mises en œuvre. •
Mémoire et travaux de réhabilitation (ATTES MEMOIRE et ATTES TRAVAUX)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/08/2025, article R. 512-46-27- I,II,III,IV,V,VI et VII
L'exploitant n'a pas encore sélectionné de bureau d'études certifié pour l'accompagner dans la rédaction des ATTES MEMOIRE et ATTES TRAVAUX. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l'inspection, un mémoire de réhabilitation du site comportant notamment un diagnostic des sols tel que défini à l'article R. 556-2 du code de l'environnement. L'entreprise certifiée délivrant l’attestation d’adéquation du mémoire de réhabilitation doit s’assurer que ce document a été rédigé conformément aux principes de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. Ce mémoire rassemble deux études successives, dont les composant essentielles sont définies dans les normes NFX31-620-2 et NF X31-620-3 : un diagnostic des milieux et un plan de gestion proposant différents scénarios permettant d’atteindre les objectifs de réhabilitation prédéfinis. Cette attestation peut être rédigée par l’entreprise ayant rédigé le mémoire. Une fois que l’exploitant a mis en œuvre le plan de gestion, l’entreprise certifiée délivrant l’attestation de conformité des travaux de réhabilitation s’assure de : la réalisation d’une analyse des risques résiduels de fin de travaux démontrant la compatibilité de l’état du site avec l’usage futur, qui peut éventuellement avoir été revu en cours de réhabilitation et avec l’accord du préfet en cas de fort imprévu technique à l’origine de surcoûts excessifs ; • la conformité des opérations réalisées au regard de ce qui était prévu dans le mémoire de réhabilitation ou par le préfet, notamment concernant la mise en place d’une surveillance de l’environnement, d’une restriction d’usage ou d’une conservation de la mémoire. • A l'issue des éventuels travaux, l'exploitant transmettra l'ATTES Travaux. La communication des deux ATTES pourra être simultanée d'autant plus si les travaux réalisés sont minimes.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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