Inspections ICPE

BONNIERES SILO

Installation classée à Bonnières-sur-Seine (78270), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 mars 2026 — 11 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006503172
CommuneBonnières-sur-Seine (78270)
DépartementYvelines
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDRIEAT IdF
Inspections listées3 depuis 6 décembre 2022
SIRET66204346200024

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Globalement l’inspection retient le caractère satisfaisant des mesures de prévention des risques mises en œuvre au sein des installations de Bonnières-sur-Seine, sur le strict périmètre des points de contrôle, mais regrette toutefois l’absence ou l’incompl étude de plusieurs documents clés notamment dans la gestion du risque ATEX ou la surveillance du vieillissement des structures béton. Les échanges tenus concernant la prise en compte des risques naturels (inondation, fortes chaleurs) ont permis de mieux comprendre la stratégie de la coopérative en la matière, tant au niveau local qu’au niveau de la coopérative. L’inspection formule des pistes d’amélioration sur ce point, notamment en matière de formalisation des pratiques mises en œuvre. Des lacunes docu mentaires importantes sont constatées concernant la gestion du risque ATEX (absence de document relatif à la protection contre le risque d’explosion – DRPCE ou d’analyse de risque ATEX équivalente, d’analyse de conformité des appareils électriques situés e n zone ATEX). L’exploitant ayant missionné un bureau d’études pour la réalisation d’un audit ATEX (livrable attendu en juin 2026), l’inspection reste à ce stade à une demande d’actions correctives et de justificatifs de l’exploitant en matière de suites. L’inspection regrette que le rapport d’études de structure obtenu par l’exploitant concernant le silo 2 soit incomplet, et lui demande de poursuivre ses échanges avec le bureau d’études l’ayant établi afin qu’il soit conclusif. Par ailleurs la surveillance des structures par l’exploitant doit être complétée et sa formalisation précisée, le cas échéant en prenant appui sur les guides professionnels pertinents en la matière, par exemple le guide "Inspection et Maintenance des installations de stockage de céréales" (COOP DE FRANCE, 2013). Une incohérence est relevée par l’inspection entre la stratégie d’approvisionnement en eau d’extinction incendie décrite dans l’étude de dangers de l’exploitant et les moyens réel

16points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Zone à risque d’incendie et/ou d’explosion

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48 Thème : Actions nationales 2026, Identification des zones à risques

Préalablement au contrôle du 25/03/2026, les faits suivants sont établis par l’inspection : • l'inspection relève que l'étude de dangers de l'exploitant ne traite que superficiellement du risque ATEX, et qu'en particulier elle ne détaille pas comment sont délimitées les zones ATEX et n'établit aucun plan de zonage ; • l'exploitant communique par courriel du 11/03/2026 un bon de commande auprès d e la société DEKRA pour la réalisation d'un audit ATEX et notamment pour l'établissement du Document Relatif à la Protection Contre les Explosions - DRPCE ; • l'exploitant fournit par ce même courriel le plan de zonage ATEX en vigueur (établi avant le début de la gestion par SENALIA en 2018). L'exploitant confirme au cours du contrôle du 25/03/2026 qu'aucun DRPCE n'existe pour les installations de Bonnières -sur-Seine, et qu'une prestation de réalisation de ce document est en cours, avec un livrable attendu pour juin 2026. Ce document et l'ensemble des éléments afférents en matière d'analyse de risque devront être transmis à l'inspection. Pour mémoire, la norme NF EN 60 079 -10-2 propose une méthodologie permettant d’établir le classement des zones ATEX au sein d’un bâtiment ou d’équipements, et mentionne par exemple : • que les silos, cyclones, filtres et séchoirs peuvent être classés en zone Z20 (atmosphère explosive présente en permanence ou pendant de longues périodes en fonctionnement normal) ; • que les emplacements situés à proximité immédiate de portes d'accès soumises à de fréquents retraits ou ouvertures pour des raisons liées au fonctionnement quand une atmosphère explosive poussiéreuse interne est présente, ou bien à proximité de points de remplissage ou de vidage, courroies d'alimentation, points de prélèvement, stations de déchargement de camions, tapis de déchargement surélevés, etc. où aucune mesure n'est prise pour empêcher la formation d'atmosphères explosives poussiéreuses, peuvent être classés en zone Z21 (atmosphère explosive présente occasionnellement en fonctionnement normal) ; • que les sorties de sacs de filtres de ventilation, les endroits situés près de matériels devant être ouverts à intervalles peu fréquents ou de matériels qui, par expérie nce, peuvent facilement présenter des fuites d'où la poussière est soufflée, le stockage de sacs contenant des produits poussiéreux, peuvent être classés en zone Z22. Il semble pertinent que l’exploitant s’interroge sur la démarche suivie pour établir son plan des zones ATEX au regard de ces recomman

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Plan général des zones à risques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60 Thème : Actions nationales 2026, Plan des zones à risques

L'exploitant transmet à l'inspection par courriel du 11/03/2026 son plan de zonage ATEX (ancien). L'inspection relève que ce document comprend des éléments de justification du niveau de zonage (notamment le capotage de transporteurs dans les galeries inférieures, qui permet de maintenir une absence de classement). Toutefois en l'absence d'un document consignant l'analyse de risques détaillée du risque ATEX (l'étude de dangers de l'exploitant n'apportant en outre pas de précisions à ce sujet), la cohérence du plan de zonage avec l'analyse de l'e xploitant n'est pas vérifiable. L'inspection note de plus que le plan identifie la nature exacte du risque (zones 22, 21 ou 20) dans l'ensemble du périmètre des installations. Au cours des échanges tenus lors du contrôle du 25/03/2026, l'exploitant indiqu e que ce plan de zonage a été établi par l'exploitant précédent, soit avant 2018, et qu'il n'est pas en possession de l'historique du suivi du risque ATEX, notamment de la conformité des équipements électriques présents en zone ATEX (notamment moteurs asso ciés aux équipements de manutention). L'audit d'établissement du DRPCE mentionné par l'exploitant (cf. fiche de constat précédente) devrait pouvoir répondre à ce point selon lui. Ces éléments n'appellent pas de commentaires de la part de l'inspection, l'é tablissement d'une analyse de risques complète faisant l'objet de la fiche de constat précédente.

Identification des zones à risques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48 Thème : Actions nationales 2026, Matérialisation des zones à risques

L'inspection vérifie par sondage lors du contrôle du 16/03/20 26 que les zones à risque ATEX font l'objet d'une signalisation appropriée et cohérente avec le plan de zonage présenté, aux emplacements suivants : • tour d'élévateur des silos I et II (non zonée - mention HZ- sauf l’intérieur des équipements de manutention, également signalé – zone 20) ; • galerie supérieure du silo 1 (zone 22) ; • galeries inférieures des silos I et II (non zonée); • hangar (ancien silo plat) (zone 21); • fosses de réception (zone 21). Il semblerait pertinent, au niveau des fosses de r éception, fréquentées par du personnel externe aux installations, d'afficher les consignes de sécurité applicables (interdiction de téléphone portable, de fumer, d'apporter du feu). Au cours de la visite des installations, l'inspection relève que l'état d 'empoussièrement est globalement cohérent avec les zones délimitées, à l'exception de points localement empoussiérés au niveau de la galerie supérieure du silo 1 (notamment au niveau des moteurs des transporteurs à bande TB11 et TB12). L'exploitant doit rester vigilant sur le nettoyage et particulièrement en zone ATEX. Conclusions : L’exploitant doit afficher au droit des fosses de réception, soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes, les consignes concernant notamment l'interdiction de fu mer, d'utiliser un téléphone portable, d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, et toute autre consigne qu’il juge nécessaire à la prévention du risque ATEX. L'exploitant doit s'assurer que , lors des opérations de nettoyage , l'ensemble des équ ipements électriques soient correctement dépoussiérés, en particulier en zone ATEX. Il transmet à l’inspection une description des dispositions mises en œuvre à cette fin.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Conformité des appareils

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65 Thème : Actions nationales 2026, Adéquation produits ATEX / Zonage

Lors du contrôle du 25/03/2026 l'inspection vérifie par échantillonnage la conformité des équipements électriques suivants présents dans la galerie supérieure du silo 1 (délimitée en tant que zone à risque ATEX 22 selon le plan de zonage de l’exploitant): • boitiers électriques BO1 et BO3 associés au système de silothermométrie ; • boitier électrique DTS associé aux sondes de niveau ; • moteurs électriques intégrés aux transporteurs à bandes. Ces équipements présentent selon leur plaque signalétique des caractéristiques compatibles avec une utilisation en zone ATEX 22. De plus, l'inspection contrôle la conformité de l'aspirateur utilisé à de nombreux emplacements au sein des silos et notamment en zone ATEX, et s'assure que ses caractéristiques sont conformes. L'ensemble des équipements vérifiés par échantillonnage lors du contrôle présentent un bon état général, aucune trace d'endommagement visible n'étant observée par l'inspection. L'exploitant n'est cependant pas en mesure , au cours du contrôle , de fournir une liste des équipements électriques mis en oeuvre au sein des zones ATEX. L'exploitant n'ident ifie pas au cours du contrôle, interrogé par l'inspection, d'opérations de vérification ou de maintenance relatives spécifiquement aux caractéristiques ATEX des équipements susmentionnés. Il est demandé à l'exploitant de vérifier ce point et, si besoin , compléter ses procédures de maintenance en y intégrant les éventuelles vérifications périodiques des produits ATEX prévues par les instructions de leur fabricant. Conclusions : L'exploitant doit établir et fournir à l'inspection la liste des équipemen ts électriques mis en œuvre au sein des zones ATEX qu'il a délimitées. L'exploitant doit si besoin compléter ses procédures de maintenance en y intégrant les opérations de contrôle prévues par l'article L. 557-28 du code de l'environnement, notamment les inspections périodiques prévues par le fabricant des équipements électriques mis en œuvre en zones ATEX, en s'appuyant notamment sur les préconisations du fabricant.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66 A Thème : Actions nationales 2026, Vérifications périodiques

L'exploitant transmet par courriel du 11/03/2026 les documents suivants à l'inspection les comptes- rendus Q18 des vérifications des installations électriques effectuées par DEKRA en 2025 et en 2026 (documents référencés réf. 115312952501R001 et 115312952601R001 en date des 10/02/2025 et 18/02/2026 respectivement). L'inspection note que selon ces deux documents : • aucune observation n'est relevée par l'organisme de contrôle ; • le délai entre les deux vérifications est conforme aux exigences prévues par les dispositions du code du travail mentionnées à l'article 66A de l'arrêté du 04/10/2010 modifié. Toutefois, ces documents ne constituant pas le rapport détaillé des vérifications effectuées, il n'est pas possible pour l'inspection de s'assurer que leur contenu est exhaustif, notamment vis -à-vis du risque d'explosion (cf. annexe II de l'arrêté du 26 décembre 2011 modifié relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants). L'exploitant indique, au cours du contrôle du 25/03/2026, ne pas disposer de rapports plus détaillés et qu'il va se rapprocher de son organisme de contrôle. Conclusions : L'exploitant doit transmettre à l'inspection dès réception les rapports complets des vérifications des installations électriques effectuées en 2025 et 2026. Il doit également s'assurer que ces vérifications sont complètes vis-à-vis du risque d'explosion. Dans le cas contraire, il fait procéder dans les meilleurs délais à une vérification complète des installations électriques telle que prévue par les dispositions du code du travail mentionnées à l'article 66A de l'arrêté du 04/10/2010 modifié et en particulier par l'arrêté du 26 décembre 2011 modifié relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Vieillissement - surveillance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/10/2008, article 4 du titre 3 Thème : Risques accidentels, Surveillance renforcée du vieillissement des structures

L'exploitant transmet par courriel du 11/03/2026 la fiche de surveillance visuelle des silos qu'il a établie en date du 28/07/2025. Cette fiche conclut à un état général satisfaisant. L'inspection remarque que selo n cette même fiche, la visite de surveillance précédente a été établie par l'exploitant le 26/07/2023 ce qui constitue une non-conformité à la périodicité de contrôle. Par ailleurs, l'inspection constate que la fiche présentée ne répond pas entièrement à la prescription susmentionnée : il convient que les enregistrements identifiés permettent de suivre de manière individuelle les désordres structurels les plus critiques, sur l'ensemble des silos. Les dispositions de surveillance mises en oeuvre par l'explo itant doivent donc être complétées, le cas échéant à l'aide des guides professionnels existants, par exemple le guide "Inspection et Maintenance des installations de stockage de céréales" (COOP DE FRANCE, 2013). Ces points sont exposés à l'exploitant par l'inspection au cours du contrôle du 2 5/03/2026 et n'attirent pas de commentaires de la part de celui-ci. Interrogé par l'inspection, l'exploitant indique qu'aucun nouveau désordre structurel n'a été identifié. L'inspection relève par ailleurs qu'aucun moyen de mesure de l'évolution des désordres structurels connus sur les cellules 21, 27 et 28 du silo 2 n'a été mis en oeuvre. L'exploitant indique également au cours du contrôle ne pas avoir connaissance du suivi effectué avant 2018. Conclusions : L'exploitant doit réaliser les actions suivantes : • compléter les fiches de surveillance visuelle du vieillissement des cellules béton des silos de Bonnières, afin que les désordres structurels les plus critiques soit précisément identifiés et suivi; • mettre en place des moyens de mesure de l'évolution des désordres structurels connus sur les cellules 21, 27 et 28 du silo 2. A ces fins, l'exploitant peut s'appuyer sur les guides professionnels en vigueur, par exemple le guide "Inspection et Maintenance des installations de stockage de céréales" (COOP DE FRANCE, 2013).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Vieillissement - étude de structure

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/10/2008 (modifié par l’AP du 29/11/2024), article 5 du titre 3 Thème : Risques accidentels, Étude de structure des cellules du silo 2

L'exploitant fournit par courriel du 11/03/2026 à l'inspection un rapport d'études établi par GINGER CEBTP en date du 22/01/2026. Ce rapport fait état de mesures d'investigations sur les structures béton des cellules 21, 27 et 28 du silo 2. Il conclut notamment : • à la présence de "désordres pouvant se développer rapidement dans la structure et nécessitant un entretien urgent" pour les cellules 21 et 28 ; • à l'"origine pathologique avec peut-être un risque structurel" des désordres relevés ; • à recommander à l'exploitant un "suivi de l’évolution des fissures", des "essais de vieillissement accéléré selon LCP n°44", un "diagnostic depuis l’intérieur des cellules pour vérifier si les fissures sont traversantes". L'inspection note que ce rapport n'est pas conclusif sur : • les risques d’aggravation des fissurations des cellules 21, 27 et 28 du silo 2 et d’apparition de fissurations ou autres désordres sur d’autres cellules ou silos de l’installation ; • le chargement maximum ainsi que les différences de chargement entre les cellules du silo 2 que les structures du silo 2 sont capables de supporter ; • les éventuelles investigations complémentaires à mener concernant les fondations du silo 2 ; • les éventuels moyens de prévention ou de protection supplémentaires pouvant être déployés contre le risque d’affaiblissement de la structure du silo 2. Bien que constituant une avancée par rapport à la connaissance des structures du silo 2 par l’exploitant depui s le précédent contrôle, les résultats présentés par l'exploitant ne sont pas entièrement satisfaisants. Interrogé à ce sujet par l'inspection au cours du contrôle du 25/03/2026, l'exploitant indique rencontrer des difficultés avec le prestataire réalisant les études ; il doit poursuivre ses démarches. Conclusions : L'exploitant doit compléter l'étude de structure menée sur le silo 2 afin d'apporter une conclusion entière sur les points suivants : 19/27 • les risques d’aggravation des fissurations des cellules 21, 27 et 28 du silo 2 et d’apparition de fissurations ou autres désordres sur d’autres cellules ou silos de l’installation ; • le chargement maximum ainsi que les différences de chargement entre les cellules du silo 2 que les structures du silo 2 sont capables de supporter ; • les éventuelles investigations complémentaires à mener concernant les fondations du silo 2 ; • les éventuels moyens de prévention ou de protection supplémentaires pouvant être déployés contre le risque d’affaiblissement de la st

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Entretien du système de dépoussiérage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/10/2008, article 2 du titre 3 Thème : Risques accidentels, Entretien du système de dépoussiérage

L'exploitant transmet à l'inspection par courriel du 11/03/2026 le dernier rapport de vérification de l'installation de dépoussiérage (rapport PROFILTRE en date du 30/09/2025, N° commande 38084). Ce rapport fait état des points suivants selon l'entreprise vérificatrice : • réseau plein au niveau des 3ème et 4ème étages (observation critique, qui nécessite d'être traitée le plus rapidement possible) ; • vitesses relevées dans le réseau d'aspiration à régler, prévoir l'installation de registres de réglage afin de réguler l'ensemble des points de captation (observation critique, qui nécessite d'êtr e traitée le plus rapidement possible) ; • absence de filtre régulateur à proximité du réservoir d'air (observation qui ne nécessite pas une intervention rapide). L'exploitant fournit également par courriel du 11/03/2026 le rapport d'intervention relatif à la levée de la première observation susmentionnée (débouchage des réseaux, rapport n° 13771 établi en interne SENALIA en date du 01/10/2025). Interrogé lors du contrôle du 25/03/2026 sur la seconde observation relevée (vitesses à régler), l'exploitant indique que selon lui la survenue de vitesse plus élevées que l'attendu au niveau de système de dépoussiérage ne présente pas de risque, les vitesses mesurées restant malgré tout inférieures à des niveaux de vitesses susceptibles d'abîmer l'équipement. L'explo itant doit formaliser les suites données aux observations émises par l'entreprise vérificatrice. Par ailleurs, questionné par l'inspection au sujet de la traçabilité des opérations de maintenance sur le système de dépoussiérage, l'exploitant n'est pas en mesure de répondre au cours du contrôle en raison de problèmes de réseau empêchant un accès fluide à sa GMAO. Les justificatifs afférents doivent être transmis. Conclusions : L'exploitant doit formaliser les suites données aux trois observations émises l ors de la vérification du système de dépoussiérage (rapport PROFILTRE du 30/09/2025) et transmettre le résultat à l'inspection. L'exploitant doit fournir à l'inspection les justificatifs relatifs à l'enregistrement dans sa GMAO des opérations d'entretien et de contrôle réalisées sur le système de dépoussiérage.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Étude de dangers - compléments

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement, article D. 181-15-2 Thème : Risques accidentels, Étude de dangers

L’étude de dangers révisée transmise à l’inspection en juillet 2024 ne comporte pas de cartographie agrégée par type d’effet des zones de risques significatifs. L’exploitant doit donc compléter son étude de dangers en ce sens. En complément des sujets évoqués lors du contrôle du 25/03/2026 et dans un souci de cohérence, l’inspection porte à la connaissance de l’exploitant, via le présent rapport, d’autres remarques relatives à cette étude de dangers qui, bien que non abordées lors du contrôle, appellent des éléments de clarification : • le lien avec la précédente étude de dangers est insuffisamment détaillé, ce qui ne permettra pas, en cas d’éléments se contredisant entre les deux versions, de remettre en cause son contenu (hormis sur le sujet de l’appontement pour lequel des compléments ont été fournis). En cas de dissonance entre les deux études de danger s, les dispositions les plus contraignantes seront retenues. Si l'exploitant souhaite modifier cela, il doit apporter l'ensemble des éléments d'appréciation nécessaires. • l’étude de dangers liste plusieurs mesures de maîtrise de risques : toutefois ce terme est employé de manière inappropriée, les mesures décrites ne jouant aucun rôle en décote de probabilité ou intensité des scénarios accidentels associés. Il s’agit donc strictement de barrières de sécurité. Les deux notions sont définies à l’article 4 5 de l’arrêté ministériel du 04/10/2010 modifié. Il convient que l’étude de dangers de l’exploitant soit précise sur la distinction entre ces deux types de mesures, les exigences réglementaires applicables étant différentes. • l’étude de dangers de l’exploitant exclut, dans son analyse préliminaire des risques, les scénarios d’ensevelissement (probabilité E). Ce sujet reste toutefois à approfondir au regard des éléments en cours sur le vieillissement des structures . Si a u premier ordre , les distances associées sont légèrement inférieures aux SEL liés aux surpressions, l’ensemble doit tout de même être étudié , , dans le cas d’un ensevelissement dû à une rupture liée au ph énomène d e vieillissement des structures plutôt que d'une surpression. • des questionnements subsistent concernant : o les effets thermiques associés aux explosions de poussière, pris en compte dans la précédente étude de dangers, ne sont plus analysés dans la présente version, sans qu’une justification ne soit apportée. o la présence d’une voie ferrée à proximité du site appelle des précisions quant aux 24/27 dispositions prévues

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

REX interne

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 5 Thème : Risques accidentels, REX interne

Préalablement au contrôle du 25/03/2026, l'inspection note que l'étude de dangers de l'exploitant ne présente aucune analyse de l'accidentologie propre aux silos de Bonnières -sur-Seine, indiquant que "depuis que les silos sont en fonctionnement, aucun accident grave (explosion de poussières, incendie de silo) mettant en jeu les céréales ne s’est produit". Interrogé à ce sujet lors du contrôle du 25/03/2026, l'exploitant indique qu'une analyse plus poussée des accidents mais aussi incidents est en cours de mise en place au sein de la coopérative SENALIA. Cette organisation en matière d'accidentologie interne doit être mise en oeuvre dans les meilleurs délais. Conclusions : L'exploitant doit mettre en œuvre les dispositions organisationnelles permettant de respecter intégralement l'article 5 de l'arrêté du 29/03/2004 modifié et en transmettre une description à l'inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Étude de dangers - défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Étude de dangers du 05/04/2024 Thème : Risques accidentels, Défense incendie

Au cours du contrôle du 25/03/2026, l'inspection constate qu'aucun aménagement n'est réalisé en quai de Seine à proximité des silos. En particulier, aucune plateforme de pompage telle que décrite dans l'étude de dangers de l'exploitant n'est présente. L'inspection vérifie de plus a posteriori que le poteau ince ndie le plus proche des silos est situé à plus de 300 mètres de distance. L'exploitant indique, au cours du contrôle du 25/03/2026, que l'absence d'aménagements en bord de Seine n'est pas selon lui rédhibitoire à la mise en place d'un pompage en Seine par les services de secours et d'incendie. L’inspection souligne que ce point doit être confirmé en sollicitant une vérification par le SDIS. L'inspection rappelle que le guide de l'état de l'art sur les silos recommande de disposer d’une ressource globale en eau de 60 m3/h pendant 2 heures sur le site. L'inspection souligne qu'une partie non négligeable du Quai de la Seine à proximité des silos est située dans la zone d'effets létaux de plusieurs scénarios accidentels selon l'étude de dan gers de l'exploitant. Il convient donc que l'exploitant s'assure que les moyens de pompage éventuellement mis en œuvre soient situés en dehors de toute zone pouvant nuire à l'intervention des services de secours. A posteriori, l’exploitant reçoit le 14/04 /2026 les services d’incendie et de secours au sein des installations, qui confirme nt l’absence d’aménagements en Seine pour une aspiration d’eau d’extinction incendie , la nécessité d’étudier la mise en place de moyens adaptés à cette fin (« clarinette » ou colonne fixe d’aspiration), ainsi que l’absence de moyens de défense incendie. Conclusions : L'exploitant doit réaliser les actions suivantes : • mettre en œuvre des moyens de défense contre l’incendie adaptés, situés en dehors de toute zone pouvant nuire à l’intervention des services de secours, par exemple : o aménagements permettant une alimentation en eau d'extinction d'incendie via un pompage en Seine ; o réserves en eau fixes suffisamment dimensionnées. • procéder à une réception par les services d’incendie et de secours des moyens mis en place ; • modifier son étude de dangers pour qu'elle soit à jour une fois les moyens mis en place. En l'absence de fourniture d'éléments justificati fs suffisants dans les délais impartis l'inspection pourra proposer à M. le Préfet des Yvelines de mettre en demeure l'exploitant de respecter l'article 54 de l'arrêté du 04/10/2010 modifié, qui prévoit que " l'exploitant me

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Prise en compte des risques naturels

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47 Thème : Risques accidentels, Prise en compte des risques naturels

Lors du contrôle du 25/03/2026 ce point fait l'objet d'échanges ouverts avec l'exploitant concernant son appréhension, tant au niveau local qu'à l'échelle de la coopérative, du risque inondation et des risques liés au changement climatique (fortes chaleurs). Risque inondation L'exploitant indique qu'aucune inondation n'ayant perturbé l'activité n'a eu lieu depuis 2018 (début de la gestion par SENALIA des silos de Bonnières -sur-Seine), mais n'est pas en mesure d'informer l'inspection sur d'éventuels évènements antérieurs (notamment au cours des crues de 2016). Une éventuelle crue serait détectée visuellement selon l'exploitant (n iveau de la Seine, présence d'eau lors des rondes de surveillance des silos) qui estime que le risque principal d'inondation est une crue lente par débordement de la Seine ; il pourrait être intéressant d'utiliser pour cela des outils de prévision type alerte Vigicrues, auquel l’exploitant peut facilement s’abonner. En cas d'inondation, l'exploitant indique que la mise en sécurité consiste en un arrêt total des installations (coupure générale de l'électricité). Le point sensible identifié par l'exp loitant est la présence de céréales au niveau de la tour de l'élévateur, dont la partie en sous -sol pourrait être partiellement inondée et donc atteindre les céréales en transit dans cet emplacement des silos, qui devraient alors être arrêtées avant d'atte indre les cellules de stockage. L'exploitant estime que l'arrêt général de l'électricité est un moyen suffisant à cette fin, et que ni les stockages de céréales (point bas des stockages évalués à 3 mètres de hauteur), ni le local électrique ne sont suscept ibles d'être atteints par l’eau en cas d'inondation. Aucune continuité d'activités n'est possible en cas d'inondation selon l'exploitant (arrêt des équipements électriques et accès via les quais vraisemblablement interdit par les autorités car inondé). L’inspection invite néanmoins l’exploitant à s’interroger sur les conséquences d’une telle coupure 10/27 générale de l’électricité, notamment vis -à-vis des capteurs de température. Selon l'exploitant aucun piézomètre n'est présent sur le périmètre des installations. Au cours de la visite des installations l'inspection vérifie que le fond de la galerie inférieure du silo 2 est situé en deçà du niveau du Quai de la Seine (- 20 cm, selon l'étude de dangers de l'exploitant). Toutefois, les équipements de manutention dans cette galerie sont surélevés (pour des raisons d'accessibilité lor

Formation d’atmosphère explosive

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 67 Thème : Actions nationales 2026, Ventilation des locaux

L'exploitant indique au cours du contrôle du 25/03/2026 que les mesures de prévention de formation d'atmosphère explosive suivantes sont mises en oeuvre au sein des installations : • ventilation dans le silo 2I ; • aspiration centralisée ; • rondes quotidiennes visant à détecter un début d'empoussièrement anormal et nettoyage réactif ; • capotage de certains transporteurs ; • contrôle qualité des produits entrants. L'inspection vérifie lors de la visite des installations qu'une aspiration centralisée ainsi que le capotage des transporteurs (galeries inférieures des silos I et II) sont bien mis en oeuvre. Ces constats n'appellent pas de commentaires de la part de l'inspection.

Étude de dangers - appontement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/08/2005, titre III, chapitre 1, article 1.1 Arrêté Préfectoral de mise en demeure du 03/04/2023, article 3 Arrêté Préfectoral d’astreinte du 22/11/2024 Thème : Risques accidentels, Analyse des risques de surpression au niveau de l’appontement

L'exploitant remet à l'inspection en date du 26/12/2025 un complément à son étude de dangers portant sur l'analyse de risques de surpression au niveau de l'appontement utilisé pour le chargement de péniches, et sur les mesures de prévention associées. Le complément fourni est estimé satisfaisant par l'inspection. Au cours du contrôle, l'inspection vérifie la présence des éléments suivants au niveau des éléments de manutention utilisé pour le chargement de péniches : • surface de fragilisation au droit du transporteur TR30 ; • surface de fragilisation au droit du transporteur TR5 ; • trappe de bourrage située à l'extrémité du transporteur TR5, côté Seine. Ces constats n'appellent pas d'observations de la part de l'inspection ; les prescriptions historiques relatives à la mise en place d'un pot de découplage au niveau de l'appontement (article 1.1 du titre 3 de l'arrêté préfectoral du 23/08/2005 notamment) seront modifiées lors de la prochaine modification des arrêtés préfectoraux applicables aux installations. La mise en demeure portée par l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 03/04/2023 est donc respectée. Compte tenu des échanges intermédiaires et du temps d'instruction ayant suspendu à plusieurs reprises les délais de l'astreinte fixée par l’articl e 2 de l'arrêté préfectoral du 22/11/2024, il est proposé de lever la mise en demeure sur ce point en liquidant à zéro l’astreinte administrative associée.

Proposition de l'inspection : Levée d'astreinte, Levée de mise en demeure 21/27

Étude de dangers - système de dépoussiérage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Étude de dangers du 05/04/2024, Thème : Risques accidentels, Système de dépoussiérage – mesures de prévention

Au cours du contrôle du 25/03/2026, l’inspection réalise un examen visuel au pied du système, sur la base des explications descriptives de l’exploitant, que l'ensemble des dispositifs de sécurité prévus par l'étude de dangers au niveau du système de dépoussiérage CATTINAIR desservant les silos I et III sont présents. Cette vérification n’appelle pas de commentaires de la part de l’inspection.

Essais par sondage des systèmes de sécurité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15

Lors du contrôle du 25/03/2026, l’exploitant réalise les essais suivants à la demande de l’inspection : • lancement de la manutention et coupure de l’aspiration centralisée : l’installation se met en défaut après une temporisation ; • disjonction du système d’aspiration centralisée et lancement de la manutention : l’installation s’arrête après quelques secondes et se met en défaut. Ces constats n’appellent pas d’observations de la part de l’inspection.

Thèmes : Risques accidentels · Essais par sondage des systèmes de sécurité

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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