Installation classée à Nice (06000), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 19 mai 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
La visite d’inspection a permis de constater : le respect des hauteurs maximales de stockage dans les bâtiments contrôlés par sondage ;• la mise en œuvre de dispositifs de protection contre la foudre sur le site ;• la réalisation des vérifications périodiques des installations de protection contre la foudre.• Néanmoins, l’inspection a constaté que l’exploitant ne tient pas à jour l’historique des modifications apportées aux installations de protection contre la foudre dans son carnet de bord. L’inspection propose de lever la mise en demeure n°987 du /2026.
10points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite
Carnet de bord
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19
L’étude technique foudre présentée par l’exploitant comporte également une annexe proposant un modèle de carnet de bord destiné à assurer la traçabilité des opérations de vérification, de maintenance ainsi que des éventuelles modifications apportées aux installations de protection contre la foudre. Lors de la visite d’inspection, l’exploitant a présenté son carnet de bord. L’inspection constate que seul le paragraphe relatif à l’historique des vérifications périodiques est renseigné. Le paragraphe concernant l’historique des modifications apportées aux dispositifs de protection n’est pas complété, alors même que des modifications ont été réalisées en 2015 à la suite de la réalisation d’une nouvelle étude technique. De plus, l’historique des vérifications périodiques ne remonte que jusqu’à l’année 2022.8/11 L’exploitant ne semble donc pas avoir assuré la traçabilité des dispositifs de protection contre la foudre avant cette date. L’inspection rappelle à l’exploitant qu’il est responsable de la tenue à jour du carnet de bord afin d’assurer la traçabilité des équipements et des opérations réalisées sur les installations de protection contre la foudre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de compléter son carnet de bord en cohérence avec les protections contre la foudre installées suite à l’étude technique de 2015.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/02/2005, article 2.11
Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté, par sondage dans les bâtiments J et N/O, que les stockages respectent la distance minimale de 1,50 mètre entre le sommet des îlots de stockage et la toiture. L’exploitant a indiqué avoir modifié l’organisation de ses stockages, notamment par la création de certains racks spécifiques destinés à accueillir les palettes de grande hauteur. Le nombre de niveaux de ces racks a été réduit de quatre à trois, permettant de respecter la distance minimale, y compris lorsque des palettes de grande hauteur sont stockées au dernier niveau. Les prescriptions de l’article 2.11 de l’arrêté préfectoral du 02/02/2002, rappelées à l’article 1 de l’arrêté de mise en demeure n°987 du 03/02/2026, sont respectées. L’inspection propose de lever de la mise en demeure correspondante.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18
L’exploitant a présenté l’ARF (analyse du risque foudre) du site, référencée n°2320139/1 et datée du 29/06/2011. Cette étude a été réalisée par la société Bureau Veritas et s’appuie notamment sur les dispositions réglementaires de l’arrêté du 15/01/2008 ainsi que sur la norme NF EN 62305-2. L’analyse a étudié séparément les différents bâtiments du site (M, N, O, J et K). Elle conclut à la nécessité de mettre en œuvre une protection de niveau III sur les structures ainsi que sur les lignes d’alimentation et de communication de l’ensemble des bâtiments étudiés. L’exploitant a indiqué qu’aucune modification substantielle des installations n’a été réalisée depuis 2011. L’ARF n’a donc pas fait l’objet d’une mise à jour depuis sa réalisation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19
L’exploitant a présenté l’étude technique foudre du site, datée du 02/10/2015 et réalisée par la société INDELEC Sud-Est. Le prestataire dispose de la qualification « Qualifoudre » n°051166662003, reconnue par l’INERIS. L’exploitant a précisé l’historique des dispositions de protection contre la foudre mises en œuvre sur le site. Il a indiqué qu’une première étude technique avait été réalisée en 2012 à la suite de l’analyse du risque foudre (ARF), au travers du rapport n° ETU OEH 20120625 en date du 26/06/2012. L’exploitant a précisé que les travaux et mesures correctives issus de cette étude ont tardé à être validés. Une commande a finalement été passée auprès de la société Indelec en 2015, accompagnée de la réalisation d’une nouvelle étude technique. Cette étude s’appuie sur l’ARF référencée n°2320139/1 du 29/06/2011, identique à celle présentée par l’exploitant lors du constat précédent, n°3. L’étude technique précise les préconisations à mettre en œuvre afin de protéger les installations contre les effets de la foudre. Elle identifie notamment les dispositifs de protection à installer, leur localisation sur le site ainsi que les modalités de vérification et de contrôle associées. L'étude technique présente également une notice de vérification et de maintenance.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 20
L’exploitant a présenté un dossier d’exécution de la société Indelec sud-est, indiquant les travaux réalisés selon l’ARF et l’étude technique foudre réalisée en 2015. Il a également présenté un document présentant les travaux de reprise réalisée par INdelec en 2016, suite à une visite de vérification des installations par la société DEKRA. Ces travaux devraient être précisés dans le carnet de bord afin de comprendre l’historique relatif aux équipements de protection contre la foudre, cf constat n°5.
Installations des protections : Vérification complète
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
L’exploitant a précisé ne pas disposer de l’historique des vérifications antérieures à 2017. Néanmoins, des travaux de reprises ont été opérés par INdelec à la suite d'une visite par le laboratoire DEKRA. De plus, les derniers rapports de vérification présentés concluent à la conformité des installations de protection contre la foudre, voir constat suivant.
Vérification visuelle annuelle par un organisme compétent.
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
L’étude technique foudre précise les différentes vérifications à réaliser sur les installations de protection contre la foudre. Elle prévoit notamment la réalisation d’une vérification visuelle annuelle. L’exploitant a présenté à l’inspection les deux derniers rapports de vérification périodique, réalisés par la société 1GFOUDRE, en date des 26/09/2024 et 22/09/2025. Les rédacteurs des rapports disposent de la qualification « Qualifoudre N1 » et les correcteurs de la qualification « Qualifoudre N3 ». La vérification réalisée en 2024 correspond à une vérification visuelle, tandis que celle de 2025 constitue une vérification complète des installations. Le rapport de 2024 relève plusieurs non-conformités, notamment : · l’absence de pancartes d’avertissement au niveau des conducteurs de descente des paratonnerres ; · le non-respect des distances de séparation entre les lignes de vie et les conducteurs de descente cheminant en toiture des bâtiments K et J ; · l’absence de regard de visite conforme. L’inspection a demandé à l’exploitant le suivi des actions issues des non-conformité relevées, ce point est traité dans le constat suivant, n°9.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
L’exploitant a présenté le rapport de vérification complète des installations de protection contre la foudre, en date du 22/09/2025, référencé 1GF.25.2855. Le précédent rapport de vérification complète date du 25/09/2023 selon le carnet de bord présenté. La fréquence biannuelle est respectée. Le rapport de 2025 conclut à plusieurs non-conformités, notamment : · l’absence de pancartes d’avertissement au niveau des conducteurs de descente ; · le non-respect des distances de séparation entre les lignes de vie et les conducteurs de descente cheminant en toiture des bâtiments J et K ; · l’absence de regard de visite conforme. L’inspection constate que ces trois non-conformités avaient déjà été relevées lors de la vérification visuelle réalisée en 2024. L’exploitant a présenté son suivi des actions correctives sous format Excel. Ce document indique que la majorité des non-conformités relevées a été traitée, notamment la mise en place des pancartes d’avertissement ainsi que la réparation du regard de visite. Seule demeure non conforme la distance de séparation entre les lignes de vie en toiture, destinées au cheminement des opérateurs, et les conducteurs de descente du système de protection contre la foudre. Sur ce point, l’exploitant a indiqué que les opérateurs ont interdiction d’accéder et de travailler sur les toitures en cas d’orage. Il précise également que cette non-conformité sera traitée dans le cadre du projet de réfection des toitures associé à l’installation de panneaux photovoltaïques. L’inspection rappelle toutefois que l’exploitant demeure responsable de la sécurité de ses employés ainsi que de la conformité des installations de protection contre la foudre. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté, par sondage, que le regard de visite avait bien été réparé
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
L’exploitant a indiqué à l’inspection que chaque descente de paratonnerre est équipée d’un compteur d’impacts de foudre permettant d’enregistrer les agressions éventuelles. À l’issue de chaque période orageuse, une vérification visuelle de ces compteurs est réalisée afin de déterminer si un impact de foudre a été enregistré. Cette vérification est effectuée sous la responsabilité du responsable QHSE du site. L’exploitant a précisé qu’aucun impact de foudre n’a, à ce jour, été enregistré par l’ensemble de ces dispositifs. Selon lui, la topographie du site, notamment la présence d’une colline à proximité des bâtiments ainsi que de poteaux électriques situés en point haut, pourrait expliquer l’absence d’agression directe des installations. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté que le compteur du bâtiment J n’affichait pas d’enregistrement d’agression, le chiffre étant « 0 ».
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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