Installation classée à Sable-sur-Sarthe (72300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 mars 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
L'établissement dispose de 18 détecteurs ammoniac répartis dans la salle des machines, en production et dans les combles. La visite a évalué les modalités de contrôle des détecteurs ammoniac de l'établissement. L'inspection a constaté que le contrôleur avait connaissance de la typologie des détecteurs testés et des modalités de contrôle à effectuer (mesure du T90, étalonnage sur le zéro et sur la sensibilité du détecteur). L'inspection a relevé des écarts entre les conditions de contrôle et les notices constructeurs des capteurs lesquels sont : l'absence de mesure du zéro à l'aide d'une bouteille d'air synthétique, le paramétrage du second seuil de détection à 1000 ppm alors que la gamme de mesure du détecteur est de 0-1000 ppm, une concentration du gaz étalon de 1000 ppm alors que la notice recommande de concentration entre 30% et 70 % de la gamme de mesure. La réglementation impose l'activation de l'alarme sur l'ensemble du site en cas de dépassement du second seuil de détection. Sur site, l'alarme générale peut être activée suite à une levée de doute réalisé par le personnel compétent. Cette disposition répond partiellement aux attentes réglementaires, il est attendu qu'une alarme soit activée sans l'intervention d'une personne tierce. Les asservissements ont été testés sur un détecteur de la salle des machines. Ces tests ont été concluants.
13points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Détection Ammoniac – technologie et architecture
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
L'établissement dispose de 18 détecteurs électrochimiques répartis au niveau production (3 détecteurs), dans les combles (9 détecteurs) et dans la salle des machines (6 détecteurs). Les modèles de détecteurs sont : OLCT 100 XP, CS 22 et EC28. Les détecteurs situés dans les endroits où les employés travaillent en permanence ou susceptibles d'être exposés sont notés toximétrique et les détecteurs de la salle des machines sont notés explosimétriques, à l'exception du détecteur proche des échangeurs à plaque. Ce dernier est installé à hauteur d'homme pour prévenir de l'exposition des travailleurs, il est donc noté toximétrique. Au vu des gammes de mesure des détecteurs (entre 0 et 1000 ppm ou 0 et 5000 ppm), il apparaît que l'ensemble des détecteurs peuvent être considérés comme toximétrique. => l'exploitant justifiera les critères menant à classer ses détecteurs comme explosimétriques ou toximétriques et actualisera la liste des détecteurs le cas échéant. L'ensemble des détecteurs sont reliés à une centrale MX43. Les détecteurs OLCT 100 XP sont compatibles avec la centrale (même constructeur). La notice de la centrale donne des conditions à vérifier en cas de branchement de détecteurs autres que Oldham sur la centrale. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 30 jours, l'exploitant justifiera les critères menant à classer ses détecteurs comme explosimétriques ou toximétriques et actualisera la liste des détecteurs en cas échéant.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Détection Ammoniac – seuils sécurité et actions associées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
Détermination des valeurs seuils : L'étude d'implantation de 2019 définit les seuils de sécurité en fonction de l'emplacement des détecteurs. L'étude s'appuie notamment sur les seuils fixés par l'arrêté ministériel du 19/11/2009 qui impose : • le franchissement du premier seuil (soit 500 ppm dans les endroits où le personnel d’exploitation est toujours présent, soit 2000 ppm dans le cas contraire) entraînant le déclenchement d'une alarme sonore ou lumineuse et la mise en service de la ventilation additionnelle, • le franchissement du deuxième seuil (soit 1000 ppm dans les endroits où le personnel d’exploitation est toujours présent, soit 4000 ppm dans le cas contraire) entraîne, en plus des dispositions précédentes, la mise en sécurité des installations, une alarme audible en tous points de l'établissement et le cas échéant, une transmission à distance vers une personne techniquement compétente. L'exploitant a choisi une approche plus conservative en fixant : • un premier seuil à 500 ppm et un second seuil à 1000 ppm pour les endroits où le personnel n'est pas présent en permanence, • un premier seuil à 100 ppm et un second seuil à 200 ppm pour les endroits où le personnel d’exploitation est toujours présent. Gamme de mesure des détecteurs : Les gammes de mesure des détecteurs du site sont soit 0-1000 ppm, soit 0-5000 ppm. Pour les détecteurs ayant une gamme de mesure de 0-5000 ppm, la valeur seuil de 1000 ppm peut être retenue. Pour les détecteurs ayant une gamme de mesure de 0-1000 ppm, la valeur seuil de 1000 ppm ne peut pas être retenue. En effet, lors des tests utilisant un gaz étalon de 1000 ppm, il se pourrait que le seuil fixé à 1000 ppm ne soit pas atteint en cas de dérive positive du détecteur. Le cas échéant, le second seuil et les asservissements associés ne pourront pas être testés. => l'exploitant modifiera la valeur du second seuil pour les détecteurs visés afin de s'assurer de l'activation du second seuil en cas de test. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 30 jours, l'exploitant modifiera la valeur du second seuil des détecteurs visés afin de s'assurer de l'activation du second seuil en cas de test. L'exploitant informera l'inspection de la modification du seuil et de la valeur retenue.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
L'exploitant dispose d'un compte-rendu en cas de dépassement de seuil de sécurité. Dans le compte-rendu de l'année 2025 apparaît : l'activation des seuils lors des opérations de contrôles semestriels (03/05/2025 et 07/05/2025), • un dépassement du seuil 2 (mesure de 1313 ppm) au niveau des combles de la chambre 2 :• Une fuite causée par une bride d'une vanne de gaz chaud a été détectée. Les actions correctives mises en œuvre par l'exploitant ont été : - resserrage bride collecteur HP de la station CH2 sur vanne, - fonctionnement des asservissements prévus (extraction, coupure…), - acquittement de l'alarme, - absence d'évacuation du site car absence de personnel ce jour-là (samedi). En action préventive, l'exploitant a mis en œuvre un plan d'actions de campagne de resserrage des brides sur l'ensemble des stations de la chambre 2. Cet incident ayant mené au dépassement du second seuil de détection, il est donc demandé à l'exploitant de transmettre un rapport d'incident auprès du préfet de la Sarthe et du service de l'inspection, conformément à l'article R512-69 du code de l'environnement.9/18 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 30 jours, l'exploitant transmettra un rapport d'incident sur le dépassement du second seuil de détection d'ammoniac. Il est rappelé que l’exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Depuis le 1 janvier 2026, la télédéclaration des incidents et accidents est obligatoire sur le site : https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/R71939
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Détection Ammoniac – procédure de tests et critères d’acceptabilité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
Contenu de la procédure : En amont de la visite, l'exploitant a transmis la procédure de test du contrôleur datant de 2024. Lors de la visite, le représentant de l'organisme de contrôle a détaillé les phases de tests réalisées : - test du zéro avec un étalonnage si nécessaire en cas de dérive du capteur, - test de sensibilité avec un étalonnage si nécessaire en cas de dérive du capteur, - mesure du temps T90 avec remplacement du capteur ou nouvel étalonnage en cas de réponse tardive (le T90 est fixé dans les notices constructeur des détecteurs). Pour information, le T90 est la durée de détection de 90% de la concentration de gaz injectée. Pour un gaz étalon de 1000 ppm, le contrôleur mesure la durée à partir de laquelle le détecteur affiche une concentration de 900 ppm. Cette durée permet d'évaluer ou d'anticiper le vieillissement d'une cellule. L'inspection apporte les remarques suivantes sur le contenu de la procédure du contrôleur : - la notice constructeur du détecteur OLCT 100 XP préconise que la concentration du gaz étalon utilisé soit entre 30% et 70% de la gamme de mesure du détecteur. Ce critère n'est pas retenu dans la procédure du contrôleur,11/18 - les notices constructeur des détecteurs CS22 et EC28 préconisent l'utilisation d'un gaz d'air synthétique pour réaliser la mesure du zéro, - la mesure du T90 n'est pas indiquée dans la procédure, bien qu'elle ait été réalisée lors du dernier contrôle. Recommandations de l'inspection : - la procédure de test doit contenir les éléments spécifiques indiqués dans la notice constructeur, en distinguant éventuellement les critères de contrôle en fonction de la typologie du détecteur. - la procédure doit contenir des critères de performance ou d'acceptabilité, établis avec l'exploitant, afin de valider ou non le bon fonctionnement du système de détecteur (tolérance sur un écart de mesure, conformité de la durée du temps de réponse...). La procédure doit établir un cahier des charges dans le cas où un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis. - si le contrôleur réalise des shunts de l'asservissement. Le shunt et la remise en service sont à reprendre dans la procédure de test. Lors de la visite, le représentant de l'organisme de contrôle a déclaré que la procédure de contrôle de détecteur ammoniac est en cours de mise à jour. Contenu du rapport de contrôle : L'inspection a analysé le contenu du rapport de l'intervention du 17/11/2025. Le compte-rendu d'intervention reprend : - l'indication finale aprè
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Ammoniac – procédure de tests : critères d’acceptabilité et shunt
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
Lors de la visite, l'exploitant a présenté la procédure des mesures compensatoires en cas de défaillance d'un détecteur ammoniac. Les mesures compensatoires sont : - passer une commande pour assurer le remplacement du détecteur défectueux dans un délai de 72h, - activer la ventilation dans la zone concernée jusqu'à la résolution du problème du détecteur. Ces mesures permettent d'assurer une surveillance temporaire des installations jusqu'à la mise en conformité de la détection. L'inspection a questionné l'exploitant et le contrôleur sur le délai de 72h pour le remplacement du détecteur. Le contrôleur a répondu que ce délai pouvait être assuré en cas de défaillance des détecteurs de sa marque, mais n'a pas la certitude de respecter le délai pour les autres détecteurs, étant tributaire des délais d'envoi. L'exploitant a déclaré engager une réflexion sur les mesures de compensations en cas de défaut ou de défaillance du détecteur (mise à disposition d'une bouteille de gaz étalon pour une recalibration, stockage de détecteur supplémentaire sur site). L'exploitant veillera à prendre en compte dans sa procédure les délais de péremption de ces équipements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant proposera une mise à jour de sa procédure en cas d'indisponibilité de détecteurs ammoniac.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Détection Ammoniac – test réel – matériel – gaz étalon – suivi de procédure
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
Le rapport de contrôle du 17/11/2025 contient les informations suivantes : - le numéro de la bouteille étalon utilisée, - la nature du gaz utilisé (ammoniac), - la concentration du gaz (1000 ppm), - la date d'expiration (06/2026). L'inspection n'a pas noté d'indication sur l'incertitude de concentration et sur le débit de gaz appliqué. Lors de la visite, le contrôleur a déclaré appliquer un débit de 0,5 l/min, conformément aux notices de constructeur des trois modèles de détecteurs présents sur site. => le contrôleur ajoutera l'incertitude de concentration et le débit appliqué dans son rapport de contrôle. Lors de la visite, l'inspection a pu constater par sondage (contrôle de cinq détecteurs) que la procédure de test était correctement appliquée par le contrôleur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 15/18 Le contrôleur mettra à jour le contenu de son rapport de contrôle à partir de son prochain contrôle.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Ammoniac – test réel – matériel et suivi procédure
Accès détecteurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 49
Lors de la visite, l'inspection a constaté l'absence d'installation permettant un accès aux détecteurs au niveau des combles de la chambre 3. L'opérateur étant contraint à marcher et s’appuyer sur les tuyauteries d'ammoniac pour effectuer les tests de fonctionnement. Cette pratique expose les installations à : Un risque mécanique (déformation, microfissures) pouvant fragiliser les tuyauteries.• Un non-respect des règles de sécurité, interdisant toute sollicitation non prévue sur les équipements NH₃. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant mettra en place un aménagement sécurisé (passerelle, plateforme) pour l'accès aux détecteurs situés dans les combles.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Détection Ammoniac – implantation et cahier des charges
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
L'exploitant dispose de la liste des détecteurs et de leurs fonctionnalités: caractéristiques du détecteur, son emplacement, son nom référencé sur la centrale, sa gamme de mesure, son type (explosimétrie/toximétrie) et ses seuils d'asservissement. Un plan d'implantation est associé à la liste des détecteurs. Une étude d'implantation des détecteurs a été réalisée en 2019. Les critères retenus pour l'implantation des détecteurs sont : les zones à risques de perte de confinement (fuite, rupture...) se situent au niveau des compresseurs et à proximité des bouteilles BP et MP (tuyauterie, vannes, pompes), • pour la salle des machines, l'étude établit le nombre de détecteurs à installer en fonction de la superficie du bâtiment. La surface de la salle des machines étant de 415 m2, 4 détecteurs ont été installés dans la salle des machines (1 détecteur pour la bouteille, 2 détecteurs entre les compresseurs et 1 détecteur à hauteur d'homme proche des échangeurs à plaques), • détecteurs de type toximétrique dans les locaux de production avec présence permanente de personnel (ateliers de production et/ou de transformation) et dans la salle des machines. Les détecteurs doivent être implantés à "niveau d'homme". • Observation de l'inspection : un détecteur est placé à niveau d'homme dans la salle des machines afin de répondre cette exigence. Les détecteurs situés dans les chambres froides sont situés en hauteur (plus de 2 mètres). Lors de la visite, l'inspection a pu constater que le positionnement des détecteurs au niveau de la production, dans la salle des machines et dans les combles de la chambre 3 était conforme à l’étude d’implantation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39 et 42
L'exploitant réalise un contrôle de l'ensemble des détecteurs semestriellement. Lors de la visite, l'exploitant a présenté les deux derniers rapports de contrôle des détecteurs datant du 07/05/2025 et du 17/11/2025. Les contrôles semestriels consistent à la vérification du bon fonctionnement des détecteurs (mesure du zéro, calibrage, étalonnage). L'exploitant réalise les tests d'asservissement annuellement. La fréquence de test apparaît adaptée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
L'exploitant dispose d'une procédure en cas de détection d'ammoniac. Cette procédure rappelle les asservissements associés au dépassement du seuil 1 et du seuil 2. En cas de dépassement du seuil 1, les asservissements sont les suivants : - report d'alarme sur le téléphone d'astreinte du site via la GTC, - déclenchement de l'alarme sonore et visuelle de la zone concernée par la détection, - activation de la ventilation sur la zone concernée par la détection. En cas de dépassement du seuil 2, les asservissements sont les suivants : - report d'alarme sur le téléphone d'astreinte du site via la GTC, - alarme sonore et visuelle déclenchée au seuil 1 reste opérationnelle, - la ventilation reste opérationnelle,13/18 - les vannes de barrages pneumatiques se ferment automatiquement, - l'alimentation électrique de la salle des machines se coupe automatiquement, - l'éclairage de la salle des machines est coupé et les Blocs Autonomes d'Éclairages de Sécurité (BAES) se mettent en fonctionnement. L'activation de l'alarme sonore sur l'ensemble du site en cas de dépassement du second seuil n'est pas indiquée dans la procédure. Lors de la visite, l'exploitant a indiqué que la personne compétente (parmi les 3 agents de l'équipe de maintenance) activait l'alarme sonore de l'ensemble du site en cas de dépassement du second seuil, suite à une opération de lever de doute. Cette démarche paraît répondre partiellement à la prescription. => l'exploitant ajoutera l'activation de l'alarme sonore sur l'ensemble de l'établissement en tant qu'asservissement en cas de déplacement du second seuil. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 6 mois, l'exploitant ajoutera l'activation de l'alarme sonore sur l'ensemble de l'établissement en tant qu'asservissement en cas de déplacement du second seuil.
Détection Ammoniac – test réel – paramètres contrôlés lors du test
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
Le rapport de contrôle du 17/11/2025 contient les informations suivantes : - la date d'intervention (17/11/2025), - le nom de la personne réalisant l'essai et la maintenance, - les informations sur la bouteille gaz étalon et le débit de gaz (renvoi sur le constat N°10 sur le manquement de certaines informations), - la lecture du signal après stabilisation de la mesure (environ 1 minute), - les éventuelles interventions sur le système (étalonnage). En cas d'intervention, le rapport de contrôle aurait également pu faire apparaître les informations suivantes : changement de seuils d'alarme ou changement de cellules. Notons que la lecture du signal avant le passage du gaz et lors de la stabilisation n'est pas relevée dans le rapport de contrôle. Cette information reste disponible au niveau de l'armoire, qui affiche la courbe de concentration mesurée en fonction du temps pour chacun des capteurs testés. Le temps de réponse des alarmes (seuil 1 et seuil 2) n'est pas relevé. Les scénarios présentés dans l'étude de dangers du site de 2001 n'imposent pas de critère sur la durée de détection de fuite d'ammoniac. Le temps de réponse est contrôlé à partir de l'ouverture du débitmètre. Lors des tests, aucun détecteur n'a présenté de défaut : les tests de zéro et de sensibilité ont été concluants et 2 mesures de T90 sur 5 ont été conformes aux notices de constructeur : 3 détecteurs chambres froides (T90 de la notice constructeur = 58 s):• détecteur 1 : 78 s,◦ détecteur 2 : 104 s,◦ détecteur 3 : 104 s,◦ détecteur toximétrie de la salle des machines (T90 de la notice constructeur = 90 s) :• détecteur 4 : 39 s,◦16/18 détecteur combles de la chambre n°3 (T90 de la notice constructeur = 15 s) :• détecteur 5 : 13 s.◦ Le contrôleur a réétalonné les capteurs aux concentrations de détection. La mesure du T90 a été réalisée avant l'étalonnage des capteurs pour les détecteurs 1 à 4. Le contrôleur ne dispose pas de critères établis permettant de définir si un détecteur est défaillant ou non (renvoi constat N°7). Lors de la visite, le contrôleur a déclaré que le capteur était remplacé s'il ne parvenait pas à mesurer la concentration injectée suite à deux opérations d'étalonnage. Le contrôleur ne réalise pas de nouveau test de fonctionnalité suite à un étalonnage. La bonne pratique du contrôle du système de détection pour une opération de sensibilisation du détecteur est la suivante (renvoi constat N°7) : injection du gaz étalon,• mesure de la concentration par le capteur :• si la co
Détection Ammoniac – test réel – vérification des asservissements
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39 et 42
Le contrôleur a réalisé un test des asservissements sur l'un des détecteurs de la salle des machines. Pour le seuil 1 : L'inspection émet une réserve sur l'actionnement instantanée de l'alarme visuelle à l'entrée de la salle des machines. La ventilation a bien été démarrée et l'alarme sonore s'est activée. Pour le seuil 2 : L'alarme sonore a été maintenue. L'alarme visuelle a été activée ou maintenue. L'arrêt des machines a été constaté. L'exploitant a partagé le mail d'alerte envoyé à une personne compétente (responsable de maintenance du site).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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