Installation classée à Sainte-Cécile (85110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 janvier 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant n’a pas mis en place les nouvelles mesures de maîtrise du risque d’incendie, applicables à ses installations de traitement de surface depuis le 1 er juillet2024 et relatives en particulier à la détection d’incendie et aux alarmes et asservissements asso ciés. La mise en conformité doit être réalisée rapidement, sans attendre les travaux de réfection du site qui s’étaleront sur plusieurs années.
8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Déclaration GEREP
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, Article4
L’exploitant ne déclare pas annuellement, via le portail GE REP, sa production de déchets dangereux, qui est très supérieure à 2t/j, ce qui constitue un écart.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/04/2000, article 8.1.4
La dernière vérification des installations électriques a été réalisée en décembre 2024. Néanmoins, au vu du certificat Q18 associé, cette vérification n’éta it que partielle. Ainsi, il est notamment indiqué dans ce certificat que, à la demande de l’exploitant, aucune coupure des installations haute-tension n’a été réalisée. La vérification réalisée en septembre 2023 était également partielle. Une partie des installations électriques du site ne fait donc pas l’objet d’une vérification annuelle, ce qui constitue un écart. Le certificat Q18 associé à la vérification de décembre 20 24 conclut à l’absence de risque d’incendie ou d’explosion. Cette conclusion ne concerne cependant que les installations contrôlées, pas l’ensemble des installations électriques du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées le prochain certificat Q18, afin de justifier que la prochaine vérification portera bien sur l’ensemble des installations électriques.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, Article19
L’atelier de traitement de surface ne dispose d’aucun dét ecteur d’incendie, ce qui constitue un écart. Le réseau de captation et d’évacuation des vapeurs du bain de dégraissage/phosphatation n’est pas muni d’une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température, ce qui constitue un écart. Aucune étude d’implantation de tels dispositifs n’a été réalisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai maximal de trois mois, l’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées: une étude préalable à l’implantation d’une détection d’incendie dans l’atelier de traitement de surface et d’une sonde de température dans le réseau de captation et d’évacuation des vapeurs du bain de dégraissage/phosphatation; un bon de commande signé, relatif à la mise en place de tels dispositifs de détection et des alarmes et asservissements associés. Dans un délai maximal de six mois, l’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées: les éléments justifiant de la mise en place effective de ces dispositifs de détection et des alarmes et asservissements associés; le contrat de maintenance.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Résistance chimique de la rétention de la ligne de TS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article20.I
La rétention associée à la ligne de traitement de surfac e, comprenant notamment un bain de dégraissage/phosphatation acide et corrosif selon les informations fournies par l’exploitant, est en béton. Aucun revêtement susceptible de protéger le béton n’est visible et aucun justificatif en ce sens n’a été présenté par l’exploitant. Par conséquent et même si la rétention apparaît actuellement en bon état, il est considéré qu’elle ne résisterait pas à l’a ction chimique du bain de dégraissage/phosphatation, ce qui constitue un écart.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article8
La cuve de dégraissage/phosphatation présente un étiquetage. Cependant, les symboles de dangers ne correspondent pas a ux symboles actuellement en vigueur en application règlement européen CLP n° 1272/2008, ce qui con stitue un écart. En outre, les symboles de dangers doivent correspondre aux mentions de dan gers du bain, et pas à celles des mélanges le composant.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/04/2000, article6.1.4
Des batteries usagées au plomb sont stockées sur la plate -forme de déchets, sans abri et sans capacité de rétention associée. Un GRV contenant un déchet liquide non identifié est stocké en extérieur, sans capacité de rétention associée. Ces modalités d’entreposage présentent un risque de pollution d es eaux et des sols, ce qui constitue un écart.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, Article54
Le bain de dégraissage/phosphatation est chauffé par un b rûleur au gaz. Ces dispositions de l’article54, applicables aux dispositions de chauffage électrique, ne sont donc pas applicables.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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