Installation classée à Granges-Aumontzey (88640), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 septembre 2024 — aucune suite administrative proposée.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006202277
Commune
Granges-Aumontzey (88640)
Département
Vosges
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Grand Est
Inspections listées
3 depuis 27 janvier 2023
SIRET
33464222000027
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2330TEINTURES, APPRET, ENDUCTION,ETC DE TEXTILES
L'exploitant a répondu à ses obligations quant à la recherche de PFAS/AOF. Il a préféré depuis ne plus utiliser de produits chimiques contenant des P FAS. Il annonce continuer dans quelques mois son effort de prospection pour suivre l'évolution d es concentrations rejetées en PFAS/AOF. Il doublera ces analyses de mesures concernant le para mètre chlorure qui peut influer sur la mesure AOF.
6points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
liste des substances PFAS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
Préalablement à la visite d’inspection, l’exploitan t a indiqué à l’inspection des installations classées que le seul produit utilisé sur site et co ntenant des PFAS était, jusqu’à fin juillet 2024, l’IDROSSAL 28. Ce produit était utilisé pour deux process : - en bain avec un dosage de 30 g/L avant envoi des tissus ainsi traités chez un prestataire alsacien pour application d’une enduction acrylique ; - en bain avec un dosage de 100 g/L sans autre forme de traitement. 3/6Ces traitements apportaient des protections hydrophobes et oléophobes (déperlant et antitaches). A ce jour, l’exploitant utilise un pro duit de substitution qui assure un effet déperlant mais ne prévient plus les taches. Ce produit de sub stitution (IDROSSAL AF, FDS transmis par l'exploitant suite à la visite d'inspection) a été choisi car ne contenant pas de PFAS Pour déterminer la liste des produits contenant des PFAS, l’exploitant a tout d’abord analysé leur FDS puis s’est rapproché des fournisseurs. Cela a p ermis de déterminer que l’IDROSSAL 28 contient des PFAS. Afin de déterminer si d’autres P FAS sont créés par dégradation, l’exploitant a fait analyser les 28 PFAS listés dans l’arrêté du 20 juin 2023. In fine, les seuls PFAS détectés dans les rejets aq ueux sont PFPeA et PFHxA (ce sont les PFAS contenus dans l'IDROSSAL 28). Dans ce cadre, l’exploitant indique qu’il continuera son suivi PFAS/AOF dans quelques mois afin de savoir si les concentrations diminuent et doublera les analyses de recherche en amont du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection des installations classées demande à l 'exploitant de bien vouloir lui transmettre les résultats des futures analyses.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3
Les prélèvements effectués par la société IRH ont é té faits au point de prélèvement habituel : sortie de station d’épuration . L’inspection a interrogé l’exploitant : - sur le stockage extérieur de déchets : cela ne s’ est pas fait sur ce site. Il n’y a donc pas de rais on que les eaux pluviales soient contaminées par ce biais, - sur la survenue d’un incendie qui aurait nécessit é l’emploi de mousse PFAS pour extinction : le dernier incendie date de 1997 (sur la RAME). L’expl oitant ne sait pas si les pompiers intervenus alors ont utilisé des mousses PFAS. Quoi qu’il en s oit cette partie du site ne fait pas l’objet d’écoulement aqueux. L’inspection considère que le choix de l’exploitant de procéder aux analyses PFAS/AOF en sortie de station d’épuration est cohérent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Néant
qualification pour réaliser les campagnes d’analyses
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Les prélèvements-échantillonnages ont été réalisés par la société IRH qui bénéficie de l’accréditation 1-7208. Cette dernière bénéficie d’ une attestation COFRAC portant sur la qualité des eaux ; en revanche la portée détaillée de l’att estation n’indique que les échantillonnages prélevés en vue d’analyse de l’air des lieux de tra vail. Il s’agit sans aucun doute d’une erreur de publication sur le site COFRAC. Les analyses ont été réalisées par la société Eurof ins qui bénéficie de l’accréditation n°1-0685. Vérification faite sur le site COFRAC, cette société est accréditée pour les 20 PFAS obligatoires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Transmettre l'accréditation détaillée de la société IRH mise à jour
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Les prélèvements, objet des analyses, ont été faits pendant 24 heures par échantillonnage proportionnel au débit avec asservissement direct d e l’échantillonneur au débitmètre. Le rapport de prélèvement vise la norme FD T90-523-2. L’exploitant indique que l’utilisation de bain de PFAS était ponctuelle (en moyenne un bain toutes les deux semaines) et précise que pour le premier prélèvement (janvier 2024), aucun bain de PFAS n’a été mis en œuvre la semaine précédente. En revanche concernant les prélèvements 2 et 3 des bains de PFAS étaient en œuvre. L'exploitant a déta illé ses niveaux de production au jour des prélèvements; cela confirme pour les prélèvements 2 et 3 une utilisation de PFAS et un niveau d'activité représentatif. Au vu de ces faits, l’inspection constate une absen ce de corrélation entre les niveaux PFAS/AOF 5/6mesurés et la proximité de la mise en œuvre des bains de PFAS. En effet : µ- janvier 2024 : [AOF] = 170 mg/L et [28 PFAS] = 3,66 g/L µ- févier 2024 : [AOF] = 77 mg/L et [28 PFAS] = 1,03 g/L µ- mars 2024 : [AOF] = 70 mg/L et [28 PFAS] = 3,10 g /L NB : [28 PFAS] = [20 PFAS] Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au vu des résultats des futures analyses (cf. deman de faite au point de constat n°1), l'inspection demande à l'exploitant d'interpréter l'éventuelle persistance de rejets en PFAS/AOF.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
La limite de quantification n’est pas précisée pour les analyses en AOF. Concernant les PFAS,les limites de quantification sont de 100 ng/L. En cas de non quantification, ce n’est pas la mention « µnon quantifiée » qui est indiquée mais « <0,1 g/L » , ce qui est acceptable.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L’exploitant a transmis les rapports d’analyses sur l’application GIDAF aux mois de janvier, février et mars 2024. A retenir des analyses : µ- indice AOF variant de 70 à 170 g/L - deux PFAS détectés quelle que soit l’analyse observée : PFPeA et PFHxA avec des concentrations µ µvariant respectivement de 0,14 à 0,71 g/L et de 0,8 9 à 2,95 g/L µ- la somme des 20 PFAS est identique à celle des 28 et varie de 1,03 à 3,66 g/L
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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