Installation classée à Sarrebourg (57400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 20 mai 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d’inspection a permis de faire un point administratif et technique sur les rejets atmosphériques de l’établissement et les équipements associés. Des précisions sont attendues sur les conduits du site et les polluants émis par le process de l’atelier IN SITU. Il a été constaté des absences et des erreurs dans le remplissage de la déclaration GEREP et notamment pour le plan de gestion de solvants. L’exploitant est invité à déclarer ses émissions 2025 sur GEREP rapidement.
6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Canalisations et rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 14/02/2005, article 2
Lors de la visite d’inspection, il a été constaté que l’atelier IN SITU est composé de 4 conduits carrousel (C1, C2, C3, C5). La prescription précitée ne précise pas la référence des conduits et leurs caractéristiques alors que ces derniers sont nécessaires pour la vérification de la conformité de la prescription. L'inspection considère la prescription incomplète et par conséquent la conformité ne peut être vérifiée Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre dans un délai de 6 mois un porter à connaissance qui précise pour chaque conduit la hauteur de cheminée, le diamètre du conduit, le débit nominal, la vitesse d’éjection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4
L’exploitant a informé par mail du 12 mai 2026 l’inspection des installations classées de l’absence de déclaration des émissions atmosphériques de 2024 et 2025, due au départ de leur responsable environnement. Il s’est engagé à déclarer les émissions atmosphériques pour l’année 2025. Puisque le délai réglementaire de la déclaration GEREP 2024 est largement dépassée, l’inspection demande à l’exploitant de lui transmettre toutes les informations correspondantes à la déclaration GEREP. L’exploitant a transmis par mail le 23 mai 2026 un fichier dans ce sens . Cependant, le délai de déclaration GEREP 2025 du 31 mars 2026 n’est pas respecté et ce constat traduit une non-conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection des installations classées a rouvert les droits de déclaration GEREP 2025 et demande à l’exploitant la réalisation de la déclaration de ses émissions atmosphériques sur GEREP de l’année 2025 avant le 31 juillet 2026, date à laquelle il ne sera plus possible de faire sa déclaration GEREP 2025.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4 Bis
En 2023 , l’exploitant a déclaré des émissions atmosphériques deCOV (1200 kg), composés de rejets de solvants ( conduits des atelier IN SITU et encollage) et de l’activité peinture (base aqueuse). Il s’appuie sur les résultats des rapports du bureau de contrôle établis lors des campagnes de mesures annuelles. Il calcule ses émissions en multipliant les flux de chaque conduit par le temps de fonctionnement. Par ailleurs, l’exploitant expose le plan de gestion de solvant (PGS) de 2023 lors de l'inspection. Le document a été transmis par mail le 21 mai 2026. L’inspection compare les données déclarées dans GEREP et celles du PGS présenté: PGS GEREP en kg PGS présenté par l'exploitant en kg 8/13 I1 2173 2173 O1 : émissions canalisées 991 O5 : détruit 1400 0 O6 : déchets 550 543 O7 : contenus utiles dans la matière finie 109 O9 : autres 326 O4 223 530 Des différences notables sont constatées entre les données déclarées et les données présentées. L’exploitant reconnaît que la déclaration GEREP ne correspond pas à son PGS. Les données présentées sont à considérer à la place de celles déclarées sur GEREP. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Etant donné que l’exercice de 2023 est terminé, il est attendu que les données du PGS qui seront déclarées sur GEREP pour 2025 soient identiques à celles présentées par l’exploitant et transmises à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article Annexe III-10.1
L’inspection demande les justifications de chaque entrée et sorties des PGS présentés en constat 2 PGS GEREP en kg PGS présenté en kg 10/13 I1 2173 2173 O1 : émissions canalisées 991 O5 : détruit 1400 0 O6 : déchets 550 543 O7 : contenus utiles dans la matière finie 109 109 O9 : autres 326 O4 223 530 Les données des deux PGS appellent des observations et modifications suivant le guide de l’élaboration du PGS de l’INERIS de 2009 : - les émissions canalisées (O1) sont différentes de la déclaration des émissions déclarées en COV. L’exploitant ne peut pas le justifier. - O5 concerne les effluents détruits. L’exploitant n’a aucun système de traitement et ne peut pas utiliser cette sortie. - le calcul de O6 (déchets) est réalisé sur la base de 15 % des solvants consommés qui iraient en déchet, et ceci depuis de nombreuses années sans justificatif. L’exploitant doit apporter un minimum de données pour confirmer ce chiffre. - les solvants déclarés dans O7 peuvent être considérés pour une partie en O3, pertes contenues dans le produit fini, - O9, selon le guide de l'INERIS ne doit pas être utilisée. Les émissions déclarés par l'exploitant correspond à des émissions diffuses O4 (perte dans l'air ou autres...) - les émissions non captées (O4) sont déduites des autres valeurs par bilan : O4 = I1 - O1 - O2 - O3- O5 - O6 - O7 - O8 - O9. D’après les données du tableau O4 devrait être déclarée à 204 kg par an. Ce constat montre une non conformité du mode de calcul des émissions de polluants et informations nécessaires à ce calcul.11/13 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de réaliser un PGS de 2026 selon le guide de l’Ineris de 2009 en apportant les justificatifs adéquates
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Décret du 02/05/2013, article 375
L’inspection a demandé par mail du 8 octobre 2025 le positionnement de l’exploitant sur la rubrique 3410 L’exploitant a répondu en date du 30 octobre 2025 qu’il y avait bien une transformation chimique au sens des rubriques 3410, impliquant une modification de la structure moléculaire des réactifs pour obtenir un nouveau produit. Néanmoins, il indique que la note IR_180117 précise le terme de « quantité industrielle » et que sa production destinée à l’assemblage de siège, présente une capacité actualisée d’environ 2,2 t/jour de fabrication de mousse polyuréthane. Il explique par ailleurs, que son impact environnemental reste faible, le procédé étant parfaitement maîtrisé (moins de 2% de chutes) et n’entraînant pas de dégagement de COV lié au procédé de polymérisation, ni d’accident environnemental. Or une note IR de 2021 spécifique pour la mousse polyuréthane précise que cette activité doit être classé en 3410 par les produits utilisés (quantité et COV CMR) excepté des justifications pour démontrer l’absence d’enjeux sanitaires et environnementaux. L’exploitant présente les fiches détaillées des produits utilisés et les a transmis par mail le 21 mai 2026. 2 produits sont classés H351 catégorie 2 utilisés à hauteur de 33,28 % du mélange : - Isocyanate SPECFLEX NE 486 (60):23,5 % - Isocyanate SUPRASEC 2528 (25) : 9,78 % Suite à l’analyse de la campagne de mesure atmosphérique de 2025, les émissions atmosphériques pour les conduits de l’atelier IN SITU sont de : Conduits Concentration COVT (mg/Nm3) Flux horaire COVT (g/h) Nombre d’heure de fonctionnement Flux annuel COVT (kg/an) C1 6,48 33,8 1540 52 C2 6,48 18 1760 31 13/13 C3 3,68 21,3 1540 32 C5 (manuel) 35,8 121 120 14 Une analyse de COV CMR manque pour écarter les risques d’enjeux sanitaires et environnementaux. En l’état, l’inspection ne peut pas se prononcer sur le positionnement de cette rubrique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l'exploitant d'apporter tout élément de justification quant aux rejets de COV CMR.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 5
Les campagnes de mesure des rejets atmosphériques ont eu lieu tous les ans aux dates suivantes : - en 2023, mesures réalisées du 30 octobre au 3 novembre 2023, - en 2024, mesures réalisées du 25 au 29 novembre 2024, - en 2025, mesures réalisées du 29 septembre au 3 octobre 2025. Les mesures sont réalisées dans des conditions de fonctionnement usuelles. La visite des locaux a permis d’identifier les points de rejet correspondants. Le constat n’appelle pas de suites.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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