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Installation classée à Hambach (57910), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 avril 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006201330
CommuneHambach (57910)
DépartementMoselle
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées11 depuis 6 juillet 2022
SIRET40311943100027

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Dans la prochaine version de PMS déposée, l'exploitant devra confirmer ou corriger les niveaux de méthode utilisés pour la détermination de la chaleur mesurable déclarée. -4)

5points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Sources de données (quantités de chaleur mesurable produite)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article article 7-1 et 7-2 Règlement FAR 2019/331

Dans son PMS, l'exploitant a indiqué que le niveau de méthode appliqué au comptage de la cha - leur correspond au niveau de précision le plus élevé prévu par le règlement précité (niveau 4.5a). Ce niveau requiert des mesures effectuées au moyen de compteurs d'énergie thermique soumis à métrologie légale - dans le cas des compteurs à usage réglementé - ou certifiés conformes à la di - rective 2014/32/UE (MID). Sans certification et avec des contrôles menés par l’exploitant, le niveau de méthode est 4.5 b). Lors de l'inspection, l'exploitant a déclaré que l'ensemble des flux de chaleur déclarés font l'objet d'une mesure directe par compteurs d'énergie thermique. L'examen du fichier de calcul de la cha- leur mesurable n'a révélé aucune incohérence. L’exploitant ne savait pas si tous les compteurs en place étaient conformes à la directive MID et donc si le niveau de méthode était le 4.5 a) ou le 4.5 b). Par sondage, la bonne localisation de plusieurs compteurs figurant sur les schémas du document accompagnant le PMS a été vérifiée. Il a toutefois été constaté que l'exploitant désigne ces comp- teurs, sur les schémas, par des appellations différentes de celles employées par la supervision du site, ce qui en rend l'identification malaisée. Aucune table de correspondance n'a été consignée dans le document. 5/8Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Lors du prochain dépôt du PMS, l’exploitant devra mettre à jour sa documentation de manière à pouvoir identifier directement les compteurs mentionnés. Il devra se positionner sur la conformité de ses compteurs à la directive MID et corriger les niveaux de méthode mentionnés. Le cas échéant, il devra déposer les demandes de dérogations correspondant aux niveaux finalement at - teints dans le cas où ils ne sont pas réputés les plus élevés.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · SEQE – Niveaux d’activité

Découpage en sous-installations

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 10 Règlement FAR 2019/331

Dans le cadre des déclarations des niveaux d'activité, l'exploitant a subdivisé son installation en sous-installations dont le niveau d'activité ouvre droit à des allocations de quotas gratuits. À ce jour, l'installation ne comprend qu'une seule sous-installation, dotée d'un référentiel de chaleur. L'exploitant déclare la chaleur mesurable consommée. Les appareils rattachés à cette sous-ins - tallation sont répertoriés dans un document annexé au plan méthodologique de surveillance (PMS), lequel encadre les méthodes employées pour la détermination des niveaux d'activité. À l'issue de l'inspection des appareils in situ, des échanges avec l'exploitant et de l'examen de ses fichiers de calcul, aucune incohérence n'a été relevée quant au périmètre de la sous-installa- tion chaleur. À la suite des discussions tenues lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué qu’il va étudier la possibilité d'intégrer une nouvelle sous-installation avec référentiel de combustible dans son dé- coupage. 4/8

Thèmes : Risques chroniques · SEQE – Niveaux d’activité

Détermination des quantités nettes de chaleur mesurable produite

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article ANNEXE VII points 7 .1 et 7 .2 Règlement FAR 2019/331

Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que les compteurs mesurant la chaleur consommée sont implantés à l'entrée des ateliers et non à proximité immédiate des appareils consommateurs. 6/8Il a été constaté in situ que les conduites acheminant la chaleur vers les appareils de l'atelier de peinture sont calorifugées, et que leur longueur peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Dans cet atelier, l'ensemble des appareils consommateurs est équipé de sous-compteurs qui ne font pas l'objet d'un suivi métrologique. À la demande de l'Inspection, une comparaison a été réalisée entre la quantité de chaleur enregistrée par le compteur principal et la somme des relevés des sous-compteurs. Cette comparaison n'a révélé aucune différence significative, ce qui tend à dé - montrer que les pertes thermiques au niveau des conduites sont négligeables. Aucun élément relevé lors de l'inspection ne remet en cause la liste des compteurs retenus par l'exploitant pour la déclaration de ses niveaux d'activité.

Thèmes : Risques chroniques · SEQE – Niveaux d’activité

Programme métrologique pour la détermination des niveaux d’activité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 11 Règlement FAR 2019/331

Lors de l’inspection, l’exploitant a déclaré que le contrôles des compteurs de chaleur étaient ef - fectués une fois par an par un prestataire extérieur. Par sondage plusieurs rapports de métrologie ont été examinés. Aucune non-conformité n’a été relevée.

Thèmes : Risques chroniques · SEQE – Niveaux d’activité

Exhaustivité de la surveillance des émissions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 5 Exhaustivité Règlement MRR 2018/2066

Dans le cadre de sa déclaration des émissions, l'exploitant déclare nulles les émissions liées à la combustion de biomasse durable, ainsi que le permet le règlement précité. Cette disposition s'ap- plique lorsque la biomasse est constituée à 100 % de biomasse durable certifiée conforme à la di - rective européenne sur les énergies renouvelables (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018. Lors de l'inspection, le stock de biomasse a été examiné. Aucune matière susceptible d'être d'ori - gine fossile n'a été identifiée dans le stock. Aucune non-conformité n'a été constatée.

Thèmes : Risques chroniques · SEQE – Emissions

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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