Installation classée à Hagondange (57300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 mars 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'Inspection a permis de mettre en évidence certains écarts vis-à-vis de l'arrêté ministériel légiférant la rubrique 4735. En particulier, des détecteurs de gaz sont absents des wagons contenant de l'ammoniac stockés sur site et le plan de contrôle annuel ne respecte pas la périodicité fixée par l'arrêté ministériel applicable. Selon les dires de l'exploitant, les quantités d'ammoniac stockées sont faibles et présentent un danger limité pour les tiers. Il estime donc que les prescriptions qui lui sont applicables ne sont pas adaptées. C'est pourquoi, il est proposé à l'exploitant d'effectuer une demande d'aménagement dûment argumentée dans son prochain porter à connaissance afin d'adapter certaines prescriptions ministérielles qui lui sont applicables. L'inspection des installations classées insiste sur l'importance d'une démonstration pour appuyer ses dires.
3points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Détection Ammoniac – détection
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.3.1.1 de l'annexe I
Le jour de la visite d'inspection, il a été demandé à l'exploitant la quantité de produit pouvant être contenue dans un wagon lors de sa réception sur le site d'exploitation. Faute de réponse de la part de l'exploitant, le site étant autorisé à stocker 1450 kg d'ammoniac dans un maximum de 16 wagons, à supposer que la répartition soit également répartie entre les wagons, chaque wagon peut contenir jusqu'à 90 kg donc au-delà de 50 kg. Les wagons n'étaient pas équipés de détecteurs de gaz et l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter une étude préalable à l'installation de détecteurs. L'exploitant a indiqué ne pas stocker d'ammoniac. Selon ses dires, les wagons qui contenaient de l'ammoniac sont vidés en amont par un prestataire avant d'arriver sur le site. Ils contiennent donc peu de produit à pression atmosphérique, ce qui présente donc moins de risque qu'un stockage ordinaire d'ammoniac. La prescription contrôlée semble donc inadaptée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de se conformer à la prescription contrôlée ou, dans le cas contraire, soit de démontrer que ses wagons contiennent moins de 50 kg d'ammoniac (auquel cas, la prescription contrôlée ne s'applique pas), soit de fournir une démonstration dûment argumentée dans son prochain porter à connaissance pour demander un aménagement à la prescription contrôlée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 2.12.2
L'exploitant a fourni à l'inspection des installations classées le programme de contrôle de ses équipements. Sur le planning de contrôle, il est indiqué que les organes de sécurité de la panoplie gaz doivent être contrôlés deuxième semaine de mars 2026 mais il n'est pas prévu d'autre contrôle pour l'année 2026. La périodicité de 6 mois pour les opérations de contrôle des organes de sécurité n'est donc pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de mettre à jour son planning de contrôle afin de respecter la périodicité de 6 mois pour le contrôle des organes de sécurité qui concernent l'atelier de dégazage. Si l'exploitant le juge nécessaire, il peut également effectuer une demande d'aménagement dûment argumentée dans son prochain porter à connaissance.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.3.1.1 de l'annexe I
Selon les dires de l'exploitant, lors des opérations de nettoyage des wagons contenant de l'ammoniac, les 2 opérateurs qui sont présents tout au long de l'opération sont équipés chacun d'un détecteur permettant de détecter la présence d'ammoniac. Sur demande de l'inspection, l'exploitant a fourni le certificat de calibration de l'appareil PS19. Ce certificat indique un étalonnage de ce détecteur à 10 ppm (alarme basse) et 20 ppm (alarme haute) pour l'ammoniac. Ces constats n'appellent pas de remarque de la part de l'inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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