Inspections ICPE

TEFAL SAS

Installation classée à Rumilly (74150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 juin 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006104679
CommuneRumilly (74150)
DépartementHaute-Savoie
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées10 depuis 14 avril 2022
SIRET30152092000010

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’exploitant transmet dans un délai de deux mois le détail du calcul permettant de statuer que la consommation spécifique du site des Granges s’élève à 7 l/m²/fonction de rinçage. Dans un délai de 3 mois, le cas échéant, l’exploitant met à jour son mode de calcul de l’ind isponibilité (ou par invers e de disponibilité) de l’oxydateur, lorsque le four est en fonctionnement (en température et avec des pièces en cuisson). Dans le même temps, il transmet à l’inspection un extrait de son tableau permettant d’expliciter le calcul (si celui -ci était mis à jour), ainsi que toutes les explications nécessaires à la compréhension du calcul. L’exploitant fera préciser dans les rapports de mesures périodiques à son laboratoire la liste des conduits reliés aux différents émissaires à contrôler en précisant les installations en fonctionnement ou non le jour des interventions. L’exploitant fait les vérifications nécessaires afin de statuer sur la typologie de gaz effectivement présen t dans ses groupes frigorifiques afin de mettre en cohérence son tableau de suivi et les étiquetages apposés sur les groupes. Lors de cette campagne de vérification, il complète l’étiquetage de tous ses équipements contenant des FFF afin de faire apparaître soit le PRP et la quantité de gaz, soit la quantité de gaz exprimée en TéqCO2. Ce p oint pourra être vérifié lors d’une prochaine inspection. Page 7 / 31

19points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite

Autosurveillance des rejets et valeurs limites d'émission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/08/1991, article 1.4.1.5.5.3

Constat provenant de l’inspection du 14 avril 2022, et dont le présent point de constat vise à en vérifier le respect : L’examen des résultats montre que les valeurs limites d’émission (VLE) en concentration et en flux fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation sont respectées pour la DCO, les MEST, le Fer et l’Aluminium (tableau de l’article 1.4.1.5.3 de l'arrêté préfectoral du 26 août 1991 modifié). Par contre, la valeur limite d’émission en concentration d’Azote global (50 mg/l) est plus ou moins régulièrement dépassée, entre une et jusqu’à 5 / 6 fois certains mois (concentrations mes urées comprises entre 55 mg/l et 150 mg/l). Des dépassements en flux sont également constatés, m ais plus rarement (7 fois en 10 mois avec un flux maximum mesuré de 116 kg/j en février 2022 pour une VLE de 75 kg/j). L’exploitant explique cette situation au fait qu’il est amené à utiliser de l’acide nitriq ue au niveau de la station d’épuration afin de traiter les problèmes d’odeurs provoquées par des bactéries Page 9 / 31 émettant de l’hydrogène sulfuré lorsqu’elles consomment l’oxygène des sulfates. A cet effet, l’opération consiste à apporter des nitrates via l’acide nitrique pour développer préférentiellement les bactéries consommatrices de l’oxygène des nitrates au détriment des bactéries qui utilisent l’oxyg ène des sulfates en dégageant de l’hydrogène sulfuré. Parallèlement, l’exploitant a aussi fait réaliser systématiquement des analyses sur l’Azote global par un laboratoire extérieur agréé chaque foi s que les mesures de l’autosurveillance n’étaient pas conformes. Il a alors constaté que les résultats obtenus ne mettaient pas en évidence de dépassement de la VLE en concentration. Il pourrait donc aussi s’agir d’un problème d’interférence avec la méthod e de mesure utilisée pour l’autosurveillance (spectrométrie). La société TEFAL a indiqué à l’inspection des installations classées qu’elle poursuivait ses investigations selon deux axes afin de résoudre ce problème (ajustement du dosage en acide nitrique et/ou changement de méthodologie de mesures de l’Azote global pour l’autosurveillance). Il a été demandé à l’exploitant qu’il tienne l’inspection des installations classées informée de l’évolution de cette situation et des résultats obtenus. Constat de la présente inspection : L’exploitant a expliqué que l’azote global ne provient pas d’une utilisation dans le procédé in dustriel mais plutôt d’une succession de réactions au niveau de la station de

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques Prévention de la pollution de l'eau.

L’exploitant transmet dans un délai de deux mois le détail du calcul permettant d e

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective - Demande de justificatif à l'exploitant

Dans un délai de 3 mois, le cas échéant, l’exploitant met à jour son mode de calcul de

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective - Demande de justificatif à l'exploitant

Compte- tenu du faible enjeu, l’inspection considère qu’il n’est pas nécessaire de

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Utilisation d’équipements contenant des fluides frigorigènes fluorés (FFF)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3

Le présent point de contrôle donne suite aux demandes 1 et 2 du rapport d’inspec tion du 24 octobre 2024 : « Demande n°1 : L’exploitant fera les vérific ations nécessaires afin de statuer sur la typologie de gaz effectivement présent dans ses groupes frigorifiques 181 -A, 181-B, et 181-C. Cette vérification devra intervenir au plus tard lors du prochain contrôle réglementaire sur ces groupes. Dans le cas où l’un de ces groupes contient encore du gaz R404A, il est rappelé à l’exploitant qu’à compter du 1er janvier 2025, il a interdiction d’ajouter de ce gaz dans cet équipement. Page 27 / 31 Demande n°2 : Suite à la vérification mentionnée à la demande n°1, et dans le mê me délai, l’exploitant met à jour son tableau de suivi des équipements contenant des FFF pour le mettre en cohérence avec les typologies et la quantité de gaz présente dans les groupes 181-A, 181-B, et 181-C. Plus largement, ce travail de vérification et de mise à jour devra ê tre étendu à toute la liste des équipements contenant des FFF du site (l’exploitant a expliqué pouvoir mettre à contribution un futur employé du service maintenance pour effectuer cela). Ce point pourra être vérifié lo rs d’une prochaine inspection. ». Pour justifier du respect de ces deux demandes l’exploitant a présenté des photos en séance, photos ensuite transmises par téléchargement le 4 juin 2025. Également, il a été regardé le tableau de suivi par l’exploitant d e ses équipements contenant des FFF. Il en ressort que les 3 groupes 181 ont bien été rétrofités avec du gaz R449A et les étiquettes apposées sur ces trois groupes sont en cohérence avec le tableau de suivi. Plus largement, l’exploitant a expliqué que la v érification exhaustive des étiquetages et du tableau de suivi pour tous les équipements contenant des FFF a été entamée (par le bénéfice d’une augmentation d’effectif dans l’équipe de maintenance) et sera finalisée au plus tard à la fin d’ann ée 2025. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : Demande n°4 : L’exploitant fera les vérifications nécessaires afin de statuer sur la typologie de gaz effectivement présent dans ses groupes frigorifiques afin de mettre en cohérence son tableau de suivi et les étiquetages apposés sur les groupes. Lors de cette campagn e de vérification, il complète l’étiquetage de tous ses équipements contenant des FFF afin de faire apparaître soit le PRP et la quantité de gaz, soit la quantité de gaz exprimée en TéqCO2. Ce point pourra être vérifié lors d’une pro

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques Interdict. recharge équipement en HFC neuf de PRP>ou=2500 au 01/01/2020

REACH - Usage substance enregistrée

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Titre V - articles 37 à 39

Le seul PFAS identifié dans les rejets aqueux et ne trouvant initialement pas d’explica tion quant à sa présence était le PFBA, par ailleurs composé très peu capté par les charb ons actifs du fait de ses propriétés physico- chimiques (chaîne courte, de 4 carbones). L’exploitant a identifié la matière première et le fournisseur à l’origine de cette présence de PFBA. Des actions correctives auprès de ce fournisseur ont permis de s’ap provisionner en matières premières ne contenant pas les taux de PFBA rencontrés jusqu’alors. Ce résultat est par ailleurs visible dans les mesures effectuées mensuellement dans les rejets aqueux du site (le taux de PFBA a nettement diminué). A noter qu e le s taux de PFBA étaient de l’ordre de 300 ng/l dans les rejets aqueux du site en 2025 avant les actions correctives misent en œuvre. Ces actions apportant des résultats à partir du mois d’avril 2025, la mesure du 7 avril 2025 montre une concentration de 45 ng/l de PFBA dans les rejets aqueux. Ce taux peut provenir de présence résiduelle de PFBA dans les canalisations industrielles. Il reste pertinent de confirmer ces résultats en vérifiant les résultats des analyses mensuelles à venir pour confirmer la baiss e de PFBA dans les rejets, voire la disparition totale. Respect de la prescription :

Thèmes : Produits chimiques Usage substance enregistrée

Utilisation d’équipements contenant des fluides frigorigènes fluorés (FFF)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 5, 7 et 11

Rappel du constat de l'inspection du 24 octobre 2024 : […] Il a notamment été contrôlé le groupe GRP 50. Il est composé de deux circuits distincts d’une contenance de 100 kg de fluides R134A chacun. Or, l’exploitant a expliqué que l’un des d eux circuits a été fortement détérioré lors d’un incident de manutention (charge grut ée tombée sur le groupe). Les dommages empêchent la remise en état du circuit 1 du groupe, à des frais acceptables. Le circuit 1 est donc considéré hors service (information qu’il est possible de retrouver informatique ment dans la DGMAO) et devrait comporter un macaron rouge in-situ, sur le circuit 1 du groupe. Or, lors de la visite des installations, l’inspection n’a pas constaté de macaron rouge sur ce circuit (une trace correspondant vraisemblablement à un macaron arraché était cependant visible). Le ma caron bleu apposé sur le groupe GRP 50, à côté de la plaque d’identification de celui -ci pourrait alors porter à confusion et laisser penser que le groupe entier (circuit 1 et 2) est considéré et contrôlé c omme étanche. Constat correspondant à la présente inspection : L’exploitant a justifié en séance par une photographie du groupe GRP 50 de la présence d’un macaron rouge sur le circuit 1. Une première étiquette « Circuit 1 HS » et une deuxième « Vide de Gaz » viennent compléter l’affichage du maca ron rouge afin de lever toute ambiguïté. Respect de la prescription :

Thèmes : Produits chimiques Contenu des fiches d’intervention

Conception, entretien et suivi

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 18

Les deux points restés en suspens quant aux réponses apportées par l’exploitant aux demandes 18 et 19 du rapport de l’ins pection du 4 juillet 2023 étaient les suivantes : - le raccordement potentiel du four 15 à un oxydateur est- il possible (une réponse avait été apportée uniquement pour le four 13), - la procédure de maintenance a été intégré au système informatisé de l’exploi tant et restait à être vérifiée par l’inspection. L’exploitant a alors expliqué que les fours 13 et 15 sont similaires, et que la justification pour le four 15 est strictement identique à celle du four 13 (par erreur la justification envoyée précéde mment n e mentionnait que le four 13 mais aurait dû mentionner les deux fours). L’exploitant a montré en séance une capture d’écran de son système informatique pour justifier de l’intégration de la procédure de maintenance dans sa GMAO. Ce point de constat, repris de l’inspection du 4 avril 2023 est donc soldé. Respect de la prescription :

Thèmes : Risques chroniques AR 2023

Plan de gestions des solvants

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 28-1

Le dernier point resté en suspens quant aux réponses apportées par l’exploitant à la demande 16 du rapport de l’inspection du 4 juillet 2023 était de s’assurer que les émissions diffuses sont bien prises en comptes dans le calcul de flux tel que défini à l’article 59 de l’arrêté du 2 fév rier 1998. En séance, l’exploitant a confirmé que le calcul effectué prend bien en compte le flux diffus. Respect de la prescription :

Thèmes : Risques chroniques AR 2023

Respect des VLE

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 21 et 27.7.e

Le présent point de contrôle s’attache à vérifier le mode de calcul utilisé pour définir l’émission annuelle cible pour les installations du site des Granges. La circulaire du 23 décembre 2003 (DEVP0430036C), relatif au calcul des émissions cibles dans le cadre du schéma de maîtrise des émissions de COV et notamment son article 3.5.2 prévoit deux a pproches possibles pour déterminer l’émission annuelle cible (EAC) : 1- Méthode forfaitaire définie par la circulaire (valeur fixe par kg d’extrait sec). 2- Méthode fondée sur l’émission annuelle de référence (EAR), lorsque l’exploitant dispose de données de plan de gestion de solvant pour une année de référence. Dans le cas de la méthode 2, l’EAR est à calculer une seule fois (sur une année de référence) et sert de référence pour les années suivantes (sauf dans le cas de modifications majeures des installations. Dans le cas de la méthode 1, le calcul de l’émission cible est basé sur des coefficients fixes précisé dans la circulaire susmentionnée, émission cible qu’il convient alors de calculer chaque année en fonction des quantités d’extrait sec appliqué. Enfin, les émissions effectives du site sont comparées à cet te émission cible. L’exploitant s’est positionné sur la méthode 1. Détail du calcul proposé par l’exploita nt : Emission cible = 0,25 * y * par kg d'extraits secs utilisé dans l'année en cours pour les installations pour une consommation de COV > 15 tonnes où y est égal à 2,33 pour l‘extrait sec en contact alimentaire (face interne des poêles), ou égal à 1,5 po ur l‘extrait sec sans contact alimentaire (face externe des poêles). L’inspection a vérifié le tableau de calcul proposé par l’exploitant et n’émet pas d e remarque particulière. Respect de la prescription :

Thèmes : Risques chroniques Suite inspection de 2023 - conformité des rejets

Inventaire des déchets contenant des PFAS et filières de traitement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 19/12/2010, article L541 -2

Le présent point de contrôle vise à vérifier le respect des demandes 1 à 4 du rapport de l’inspection du 28 mai 2024 : « Demande n°1 : L’exploitant doit régulariser les activités de transit de déchets issus du site de la Rizière et qui sont entreposés sur le site des Granges, ou à défaut ne plus entreposer les déchets de la Rizière sur le site des Granges. Dans un délai de 1 mois, l’exploitant transmettra un bilan des déchets de la Rizière qui sont entreposés sur le site des Granges et de s rubriques associés et précisera la suite qu’il compte donner (régularisation ou arrêt de l’entreposage pour le site de la Rizière). Page 22 / 31 Demande n°2 : concernant les déchets dangereux qui sont envoyés dans des installations de regroupement avec rupture de traçabilité (emballages plastiques, matériels souillés standard), l’exploitant communiquera les fiches d’information et certificat d’acceptation préal able de ces déchets, leur autorisation de rupture de traçabilité et justifiera que la filière de destinatio n finale est bien adaptée au traitement de ces déchets (type de traitement, installations autorisées à prendre ce type de déchets), au plus tard 2 mois après notification du présent rapport. Demande n°3 : concernant les déchets d’aluminium revêtus de PTFE, l’exploitant communiquera de s informations sur les installations de destination et le traitement réalisé sur ces déchets, au plus tard 4mois après notification du présent rapport. Demande n°4 : concernant les charbons actifs usagés, l’exploitant a fourni un certificat d’ acceptation préalable non daté non signé, il transmettra une version datée et signée de ce certificat, au plus tard 15 jours après notification du présent rapport. » Concernant la demande n°1, l’exploitant a transmis à l’inspection un courrier en date du 13 août 2024 pour spécifier les typologies et quantités de déchets susceptibles d’être concernées par des rubriques ICPE dans le cadre de transit de déchets entre les deux sites. L’exploitant a également expliqué avancer sur un dossier de porter à connaissance (PAC) de modification de ses installations pour rendre compte de ce transit de déchets ainsi qu’intégrer des optimisations d e fonctionnement et de logistique en cours d’instauration. Selon l’exploitant, ce PAC sera transmis courant 2025 à l’inspection des installations classées. Concernant les demandes n°2 à 4, l’exploitant a montré des échanges de courriels avec ses prestata ires, qu’il a par la suite transmis par courriel à l’in

Thèmes : Risques chroniques Déchets

Caractérisation des déchets contenant des PFAS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/12/2020, article R541 -8

Le présent point de contrôle s’attache à vérifier le respect des demandes 5 à 7 du rapport d’inspection du 28 mai 2024 : « Demande n°5 : Afin de vérifier que les boues de la station sont bien des déchets non dangereux, il est demandé à l’exploitant de dérouler la démarche de caractérisation de la dangerosité sur la base de la composition des boues et des propriétés de danger des substances les constituant (PFAS et non PFAS). Pour fiabiliser cette démarche, au vu des 2 analyses 2023 qui présentent une variabilité, il est demandé à l’exploitant de réaliser a minima 2 nouvelles analyses des boues su r les paramètres déjà recherchés et en ajouta nt le TFA, au plus tard 2 mois après notification du présent rapport. Demande n°6 : concernant les charbons actifs usagés qui sont classés déchets dangereux mais ne sont pas considérés comme des déchets POP par l’exploitant, cela doit être justifié, l’expl oitant communiquera des résultats d’analyses en PFAS sur les charbons, au plus tard 4 mois après notification du présent rapport. Demande n°7 : Dans un délai de 4 mois, l’exploitant explicitera le classement des déchets e n non dangereux pour « Produits halogénés liquides » et pour « Produits halogénés pâteux » (aussi appelés « Produits halogénés, pâtes PTFE »), qui sont déjà envoyés en incinérateur de déchets dangereux. » Page 24 / 31 Concernant la demande 5 : Une nouvelle analyse a été effectuée et ne remet pas en cause les deux analyses précédentes (résultats reçus en avril 2025). En revanche celle- ci n’intégrait pas le TFA. L’exploitant a expliqué essayer d’intégrer le TFA dans les paramètres contrôlés lors de la prochaine analyse (à noter que le TFA n’est pas un paramètre pouvant faire basculer en « déchet POP »). Cela étant, la dernière analyse e ffectuée pourrait classer le déchet en HP14 (écotoxicité). Le prestataire (LELY Environnement) déclare accepter les déchets HP14 selon les mêmes modalités (décharge industrielle) mais a demandé à Tefa l une confirmation sur le caractère physico-chimique des déchets. Concernant la demande 6 : Des mesures ont été effectuées sur les 20 PFAS de la directive eau potable et 44 autres PFAS, en juillet et octobre 2024. Sur cette liste de PFAS, seuls 3 paramètres sont concernés par la directive PO P. Sur toutes ces mesures, seuls les paramètres suivants ont des teneurs non négligeables, tel que retranscrit dans le tableau ci-dessous : Substance → Date ↓ PFOA (en µg/Kg) (Seuil POP : 1 mg/Kg soit 1 000 µg/Kg) PFHxS (en µg/Kg) (S

Thèmes : Risques chroniques Déchets

Conditions d’entreposage des déchets contenant des PFAS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 30

Le présent point de contrôle donne suite aux demandes 8 et 9 du rapport d’inspection du 28 mai 2024 : « Demande n°8 : la zone d’entreposage de la benne des boues de PTFE ne semble pas suffisamme nt dimensionnée pour garantir que les eaux de ruissellement sont toutes dirig ées vers la station d’épuration et contenir toute émission de PFAS. L’exploitant justifiera des ad aptations et nettoyages nécessaires pour vérifier et garantir le confinement des eaux de ruissellement et leur traite ment dans la station du site, au plus tard 2 mois après notification du présent rapport. Demande n°9 : l’exploitant doit communiquer les procédures/l’organisation sur le suivi de la station et des rejets pendant les périodes de remplacement d’un charbon actif qui lui permettent de garant ir la continuité de l’efficacité du traitement et l’exploitant précisera que les moyens disponibles en cas de détection d’une dérive / ou problème sur le charbon disponible, au plus tard 4 mois après notification du présent rapport. ». L’exploitant a expliqué que la benne métallique de la zone d’entreposage ne récupère que les déchets de l’usine des Granges de type liquide ou « halogéné vrac » : déchets de PTFE dépassé de date ou de PTFE ayant perdu ses propriétés physiques (par les conditions de stockages ou d’utilisation, température, vibrations, etc.). L’exploitant a expliqué avoir agrandi le muret en béton de la zone de stockage de déchets. Il explique aussi que la zone bétonnée et son caniveau borgne sont nettoyés mensuellement, et autant que de besoin (notamment si l’opérateur de la station de traitement identifie le besoin de nettoyage lors de sa ro nde ou des activités normale de son poste). Lorsque le caniveau borgne est plein, l’opérateur de la station pompe les liquides pour les remonter en tête de station pour traitement. L’exploitant a présenté sa procédure datée du 30 septembre 2024 et intitulé « Adaptation du flux STEP avec un filtre à charbon en production ». Il est à noter que le temps nécessaire pour remplacer une bonbonne de charbon actif est de 15 jours à 1 mois pour la livraison (entre le temps de la commande Page 26 / 31 et la livraison), et une semaine pour le remplacement effectif. Selon la procédure, lors des phases normales la capacité de traitement est de 100m3/h, et doit être basculé à 60m3/h. La procédure prévoit de faire baisser les niveaux des fosses avant le changement des charbons actifs pu is de traiter un flux de 60m3/h sur le filtre à charbon actif restant,

Thèmes : Risques chroniques Déchets

Utilisation d’équipements contenant des fluides frigorigènes fluorés (FFF)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 12 § 1, 3 et 4

Le présent point de contrôle donne suite aux demandes 6 et 7 du rapport d’inspection du 24 octobre 2024 : « Demande n°6 : Lors du travail d’inventaire mentionné en demande n°2, l’exploitant complète l’étiquetage de tous ses équipements contenant des FFF afin de faire apparaître soit le PRP et la qu antité de gaz, soit la quantité de gaz exprimée en TéqCO2. Ce point pourra être vérifié lors d’une prochaine inspection (délai : 6 mois). Demande n°7 : Cette demande s’inscrit dans la démarche de vérification mentionnée en demande n° 2. Cependant, sans attendre la pleine réalisation de cette démarche, et dans un délai de 1 mois, l’exploitant s’assure de la quantité effective de R22 présente dans le groupe 8 (par exemple par recherche documentaire), et corrige l’étiquette présente sur c e groupe 8 (ainsi que la valeur de son tableau récapitulatif le cas échéant). ». Pour justifier du respect de ces deux demandes l’exploitant a présenté des photos en séance, photos ensuite transmises par téléchargement le 4 juin 2025. Également, il a été regardé le tableau de suivi par l’exploitant de ses équipements contenant des FFF. Il en ressort que le groupe 8 contient 5,5 kg de gaz R22, soit 9,96 TeqCO2 (la cohérence entre l’étiquetage sur le groupe et le tableau de suivi a été vérifée). Enfin, le sujet de la campagne exhaustive de vérification des étiquetages des groupes contena nt des FFF a été traitée dans le point de contrôle précédent. Respect de la prescription :

Thèmes : Produits chimiques Etiquetage des équipements

Utilisation d’équipements contenant des fluides frigorigènes fluorés (FFF)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 4

Le présent point de contrôle donne suite à la demande n°4 du rapport d’inspection du 24 octobr e 2024 : « Demande n°4 : Des incohérences ont été constatées entre les différents documents concernant le groupe 50 (10 kg, 100 kg ou 200 kg de fluide R134A dans le groupe). Dans un délai d’un mois, l’exploitant s’assure de la quantité de fluide dans le groupe 50 et met en cohérence son tableau récapitu latif, son système DGMAO, et l’étiquetage apposé sur le groupe (indiquer clairement que le circuit 1 est HS, et le tonnage équivalent CO2 du circuit 2 restant). Ce point pourra être vérifié lors d’une prochaine ins pection. En outre, il devra s’astreindre à l’avenir à respecter scrupuleusement les fréqu ences de contrôles réglementaires de ses groupes frigorifiques (en particulier les fréquences à 6 mo is, dont une dérive a une influence plus forte). ». Pour justifier du respect de ces deux demandes l’exploitant a présenté des photos en séance, photos ensuite transmises par téléchargement le 4 juin 2025. Également, il a été regardé le tableau de suivi par l’exploitant de ses équipements contenant des FFF. Il en ressort que le groupe 50 comporte bien 100 kg de fluide R134A. Page 31 / 31 Il a également été vérifié les comptes-rendus des 3 derniers contrôles périodiques du groupe 50, datés du 08/11/2024, 12/09/2024, et 18/03/2025. Ces rapports n’appellent pas de remarque par ticulière de l’inspection. Respect de la prescription :

Thèmes : Produits chimiques Fréquence de contrôle d’étanchéité

Utilisation d’équipements contenant des fluides frigorigènes fluorés (FFF)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6

Les photos présentées en séance puis transmises ont pe rmis de justifier du respect de la demande n°5 du rapport de l’inspection du 20 octobre 2024. Respect de la prescription :

Thèmes : Produits chimiques Dispositions en l’absence de fuite

Sécheresse - sites demandant une adaptation des restrictions : cas 3

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/05/2024, article Annexe 1

Tel que présenté dans le rapport de l’inspection du 24 août 2023 concernant le site Tefal des Granges, les actions mises en œuvre par l’exploitant ainsi que le PSH permettant d’en rendre compte sont suffisants pour justifier qu’il entre pleinement dans le champ n°3 des exemptions aux restriction s de consommation d’eau en cas de sécheresse (exploita nt pouvant démontrer que sa consommation est réduite au minimum). Cependant en 2023, le PSH était commun aux sites TEFAL des Granges et de la Rizière, l’inspection avait alors demandé à ce que soit déployé un PSH pour chacun d es deux sites. Le présent rapp ort rend compte du PSH relatif au site des Granges, mais l’inspection a également v érifié le PSH relatif au site de la Rizière (précisions dans le rapport d’inspection du site de la Rizière du 3 ju in 2025). Une partie des activités du site correspond à des activités de traitement de surface, pour laquelle une consommation spécifique existe : 8 litres, par mètre carré de surface traitée, par fonction de rinç age (consommation « cible » permettant de juger d’un process optimisé, et donc d’une utilisation écono me de l’eau). Le PSH du site des Granges mis à jour en 2025 précise que la consommation spécifique de ce Page 14 / 31 site est de 7 l/m²/fonction de rinçage. La consommation d’eau du site, pour les activités de traitement de surface est alors jugée économe et est donc exempte de réduction en cas de sécheresse selon le point 9 de l’annexe 1 de l’arrêté -cadre sécheresse de la Haute- Savoie. Les consommations d’eau liées aux usages sanitaires ou à la défense incendie n’entrent pas dans le cadre de l’arrêté susmentionn é. Sur demande de l’inspection, l’exploitant a alors calculé la consommation d’eau concern ant des utilisations industrielles autres que l’activité de traitement de surface (il a utilisé la consom mation totale à laquelle il a ôté les consommations liées à la prot ection incendie, l’usage sanitaire, et le traitement de surface). En 2024, cette consommation est de 34 608 m³ pour le site des Granges (elle est bien reportée dans le PSH actualisé mis à disposition par l’exploitant en date du 7 juillet 202 5). Identiqueme nt, une estimation du volume d’eau consommé en 2018 pour ces mêmes activités est de 121 690 m³. Pour ces activités la consommation d’eau a alors diminué de 72 % depuis la période repère 2018. La consommation actuelle est ainsi jugée économe pour ces activités (selon le m ême principe qu’introduit par l’arrêté ministériel du 30

Thèmes : Risques chroniques Adaptation "Cas 3" AP cadre sécheresse 74

Gestion des indisponibilités

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 19

Le dernier point resté en suspens quant aux réponses apportées par l’exploitant à la dema nde 22 du rapport de l’inspection du 4 juillet 2023 était de détailler le calcul de O1 du PGS du site des Granges (en particulier s’assurer que les indisponibilités de l’incinérateur sont bien prises en comptes dans le calcul). En séance l’exploitant a bien confirmé que l’influence des indisponibilités de l’incinéra teur est bien intégrée au calcul O1. L’exploitant a présenté son tableau de calcul servant à construire le PGS du site des Granges. Le mode de calcul semble cohérent mais un questionnement n’a pas pu être pleine ment résolu en séance : dans le PGS de l’anné e 2024, il est précisé un taux de 94 % de disponibilité de l’oxydateur (valeur alors utilisée pour le calcul O1). Cependant il semble que ce taux provienne d’un calcul basé sur une donnée reflétant le temps pendant lequel le four est chaud ( et l’oxydateur disponible). Or, la phase nécessitant que l’oxydateur soit en fonction correspondrait davantage à la phase de production, soit lorsque le four est chaud ET que des pièces sont présentes dans ce four (l’exploitant ayant précisé que l’automatisme ne peut int roduire des pièces que si le four est chaud). Dès lors le pourcentage de disponibilité devrait être légèrement plus favorable que le taux de 94 % présenté plus haut. Il convient d’étudier si des données remontées automatiquement pou rraient permettre de ren dre compte plus finement de la disponibilité de l’oxydateur pour les phases de production (température ouverture et fermeture des portes du four par exemple, ou tout autre donnée pertinente). Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : Demande

Thèmes : Risques chroniques AR 2023

Surveillance des rejets

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II

La demande N°10 du rapport de l'inspection de juillet 2023 était restée en suspens : « Demande 10 : L’exploitant fera préciser dans les rapports de mesures périodiques à son laboratoire la liste des conduits reliés aux différents émissaires à contrôler en précisant les installations en fonctionnement ou non le jour des interventions (délai : prochain contrôle périodi que). ». Lors de la visite d’inspection du 3 juin 2025, l’exploitant a expliqué ne pas avoir identifié cette demande et s’engage à l’appliquer lors des prochains contrôles périodiques. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : Demande

Thèmes : Risques chroniques suite inspection 2023-surv réglementaire des rejets

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

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