Installation classée à Saint-Jean-de-Soudain (38110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 juillet 2024 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant doit fournir un tableau des activités à jour, en intégrant notamment les rubriques 3670 et 433X. La méthode de réalisation du PGS employée par l'exploitant n'est pas conforme à celle reconnue au niveau national. L’exploitant doit être en capacité de justifier des données utilisées dans son PGS. Il doit améliorer la représentativité de certaines données (en particulier rendement OTR et résultats des mesures en sortie OTR).
6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Point sur la situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2014, article 1.2.1
Le dernier tableau des activités figurant dans l’AP de 2014 n’est pas à jour, compte tenu des modifications des décrets de nomenclature ICPE intervenus depuis 2014, notamment sur les rubriques 1432 et 1433. L’exploitant est en particulier invité à se positionner sur les rubriques 4330 et 4331 relatives au liquide inflammable. Son attention est attirée sur les obligations existantes en matière de maîtrise du risque incendie (notamment plan de défense incendie). L’exploitant précise que l’extension du batiment B ayant fait l’objet du porter à connaissance de 2019 a bien été réalisée. L’inspection rappelle que le site est un établissement IED soumis à la rubrique 3670 de la nomenclature des ICPE. Comme indiqué à l’article 1.5.2 de l’AP du 20 octobre 2014, les modalités de réexamen prévues aux 7/13articles R515-70 à R515-73 sont applicables et le BREF de référence est le BREF STS « traitement de surface utilisant des solvants » (voir point de constat n°2). L'exploitant a déclaré que l’utilisation de produits sur le site au titre de la rubrique 2940 est de l'ordre de 5T/J (5.2T/J en 2023) contre 50T/J autorisées dans son arrêté préfectoral. Ceci est cohérent avec les chiffres affichés dans le PGS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre un tableau des activités à jour, en intégrant les rubriques 3670 et 433X. L'exploitant doit se positionner vis-à-vis des rubriques 433X et se conformer aux arrêtés ministériels correspondant. L'exploitant doit se positionner quant à son classement au titre de la rubrique 3670 en précisant la quantité de solvants consommée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/10/2014, article 1.5.2
Les conclusions sur les MTD relatives au BREF STS, traitement de surface à l'aide de solvants organiques, sont parues le 9 décembre 2020, ce qui signifie que l'exploitant aurait dû remettre son dossier de réexamen et son rapport de base à l'inspection avant le 9 décembre 2021. L'inspection n'a pas reçu de dossier de réexamen et le rapport de base. L'exploitant a déclaré qu'il s'agissait d'un oubli. Les dispositions du BREF STS sont par ailleurs applicables à compter du 9 décembre 2024. L’inspection précise que le document BREF STS a été traduit dans un arrêté ministériel en date du 3 février 2022 : l’exploitant est invité à identifier le secteur d’activité qui le concerne (voir point 3 de l’AM : conclusions par secteurs d’activités) afin de connaître les nouvelles valeurs limites applicables en matière de rejets atmosphériques. 8/13Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre un dossier de réexamen et un rapport de base à l'inspection, et mettre en place les actions nécessaires, le cas échéant, à la mise en conformité de l'installation à l'arrêté ministériel du 3 février 2022.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2014, article 3.2.4
Le site dispose de 2 points de rejets : - 1 extracteur sur la ligne de thermofixation (batiment B) - 1 oxydateur qui traite l'ensemble des émissions des lignes Pre1, Pre2 et Pre3 (batiment A). Le point « Conduit 2 » associé à la ligne d’enduction 4 non mise en service n’existe pas. Un contrôle annuel externe des rejets est réalisé sur les conduits 1 (OTR captant les 3 lignes d’enduction) et 3 (rames de thermofixation) de l’AP . L’examen des résultats des contrôles réalisés sur l’OTR en 2022 et 2023 ne montrent pas de non conformité. Néanmoins, les contrôles ont été réalisés lorsqu’une seule ligne d’enduction fonctionnait. De plus, les résultats de 2022 et 2023 sont très différents : 8,81 kg/h en entrée OTR en 2023 contre 54,6kg/h en 2022. Compte tenu de la variabilité des productions engagées sur les lignes d’enduction, la question de la représentativité des mesures fournies est posée. 9/13 L’inspection souligne une erreur de calcul dans le rendement de l’oxydateur : le rendement se calcule sur les flux entrant et sortant, pas sur les concentrations. Ce point est à corriger. Par ailleurs la représentativité du rendement affiché sur la base d’une seule mesure est également un sujet. L'oxydateur fonctionne en permanence, il n'est arrêté qu'une fois par an, au moment des vacances. Une maintenance annuelle de l'oxydateur est réalisée chaque année par le fournisseur, CTP (contrat du 6/2/2024). L'exploitant réalise également des actions de maintenance qui sont pilotées via son logiciel SAP . Le plan de maintenance interne n'a pas été vu en inspection. Le document qui sert à suivre les actions de maintenance réalisées a lui été vu en inspection. L'exploitant dispose de pièces de rechange d'avance pour les pannes les plus classiques. Le principal paramètre suivi est la température des 3 chambres comprises entre 800 et 850°C. Une valeur d’alarme est fixée à 750°C (donnée par CTP , le constructeur de l’OTR), valeur en dessous de laquelle les lignes d’enduction sont arrêtées sous 2 heures. L'exploitant souhaite à l'avenir faire installer une mesure en continu des émissions de CO à la cheminée de l’OTR. L’inspection indique que l’application de l’AM du 3 février 2022 impliquera la mise en œuvre d’une surveillance en continu des COV au niveau de l’OTR. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le calcul du rendement de l'OTR doit être corrigé. La représentativité du rendement de l’OTR et des contrôles réalisés à la sortie de l’OTR doivent faire l’objet
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites de concentration dans les rejets atmosphériques
Plan de gestion de solvant
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2014, article 3.2.5
Un examen du document remis par l’exploitant est réalisé au regard de la méthode reconnue au niveau national et mentionnée à l’article 3.2.5 de l’AP du 20 octobre 2014. Terme I1 La méthode de calcul basée sur l’utilisation des stocks en début et fin d’année et des achats correspond à celle préconisée dans le guide. Par contre, les données retenues pour les extraits secs (%) et la composition des produits (type de solvant et %) ne sont pas justifiées. Une vérification par sondage des FDS montre des incohérences avec les données retenues. Ce point est à corriger. Terme 03 Ce terme, inclus dans les diffus, n’est pas à calculer directement. Terme 01+05 La formule utilisée soit 05 + 01 = I1-03-06 revient à considérer que les termes 04 et 08 sont nuls, ce qui est faux. La méthode de calcul employée n’est pas conforme. En particulier, elle suppose que tous les solvants évaporés sur les lignes sont captés et envoyés à l’OTR ce qui n’est jamais le cas. Les calculs de 01 et O5 doivent être basés sur les résultats des mesures de COV à la cheminée et du rendement de l’OTR, d’où la nécessité de fiabiliser ces données. L’inspection attire l’attention de l’exploitant sur la nécessité de convertir les données en eqC (expression des résultats de mesures à l’émission pour les COV) en solvant pour conserver une homogénéité entre les entrées et les sorties du PGS. Termes 06 et 08 La méthode employée n’appelle pas d’observation. L’inspection souligne que les données utilisées (tonnages déchets, % en solvant) doivent être documentées et régulièrement mises à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit prendre en compte les demandes de correction pour établir le PGS 2024 qui doit être transmis avant la fin de premier trimestre 2025.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2014, article 3.2.5
L'exploitant a déclaré avoir réalisé l'ensemble de ses déclarations sur l'outil GEREP , et avoir transmis son PGS chaque année. Après vérification, l'inspection n'a pas retrouvé de PGS sous GEREP pour les 4 dernières années. La déclaration de l'année 2022 est même très incomplète. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant vérifie ses déclarations et transmet son PGS à l'inspection chaque année. 12/13
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2014, article 3.2.5
Sur la base du PGS 2023 transmis par l'exploitant, la quantité d'extrait sec est de 141.39 tonnes, ce qui limite les émissions totales à 70.7 tonnes. Les émissions totales calculées sont de 35.2 tonnes. Ces résultats sont conformes à l'arrêté préfectoral. Observation : ce résultat sera à confirmer une fois les erreurs de méthode sur le PGS corrigées.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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