Installation classée à Saint-Vallier (26240), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 octobre 2025 — aucune suite administrative proposée.
Bien conscient de la situation concernant l’utilisation de substances inscrites à l’annexe XIV du règlement REACH, l’exploitant a d’ores et déjà fait le nécessaire pour substituer, d’ici quelques semaines, l’une de ces substances dans son process. Pour les deux autres, il est pour l’heure lié aux exigences de ses clients qui ne permettent pas de substitution. Concernant les prélèvements d’eau souterraine, le sujet est pris au sérieux et le projet permettant d’acter la réduction des prélèvements devrait être finalisé au cours de l’année 2026.
10points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
10sans suite
REACH – Usage substance annexe XIV
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2 et annexe XIV
Pour sa production, l’exploitant utilise de la Bonderite 1200 contenant notamment du trioxyde de chrome. Le trioxyde de chrome (N° CE : 215-607-8, n° CAS : 1333-82-0), substance listée à l’annexe XIV du règlement REACH, est utilisé sur le site pour réaliser les finitions chromatées de cadmiage ainsi que la conversion chimique sur aluminium. Depuis la « sunset date » du 21 septembre 2017 , cette substance est interdite sauf pour les utilisations qui ont été instruites et autorisées par la Commission européenne. L’utilisation du produit contenant cette substance est réglementé par les prescriptions de la décision C (2020)8797 (y compris une surveillance au moins annuelle des émissions de chrome VI dans les rejets atmosphériques et aqueux). L’exploitant fait analyser annuellement les émissions atmosphériques par l’APAVE. Le dernier rapport n’indique pas de non-conformité. Il n’y a pas de rejet d’eaux industrielles sur le site. Le produit utilisé dans l’établissement est concerné par 3 numéros d’autorisation REACH/24/60/2, REACH/24/61/3 et REACH/24/62/2 qui correspondent à 3 détenteurs de cette autorisation. L’exploitant a présenté en séance et transmis, par courriel, à l’inspection la FDS du produit pour justifier ce point. La facture d’achat était jointe à l’envoi par courriel. Les utilisations qui sont faites du produit sur le site sont conformes à ceux de l’autorisation.
Thèmes : Produits chimiques · Usage substance annexe XIV :Trioxyde de chrome
REACH – Substitution
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 55
L’autorisation REACH pour le trioxyde de chrome est valable jusqu’au 20 décembre 2034. La substance a été identifiée par l’exploitant comme pouvant répondre à une substitution. Concernant la finition cadmiée, les tests de substitution ont d’ores et déjà été réalisés et validés par les clients. La substitution de la Bonderite 1200 par du Finidip 128 CF devrait intervenir dans quelques semaines. Concernant la conversion chimique sur aluminium, les tests techniques ont démarré et deux substances parmi les quatre identifiées par l’exploitant pour la substitution donnent déjà des résultats encourageants. À l’heure actuelle, les études portent sur la résistance à la corrosion, l’adhérence des peintures et la fatigue dans le temps. Le choix final sera dicté par des contraintes plus économiques que techniques. L’objectif est fixé à courant 2027 pour cette substitution. Cela a été rendu possible par un changement de stratégie des clients qui sont passés d’une obligation de produit à une obligation de performance, laissant ainsi à l’exploitant l’opportunité de réaliser la substitution de cette substance.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2 et annexe XIV
Pour la réalisation de certains primer (peinture de pièces), l’exploitant utilise principalement le mélange Aerodur Primer S15-90 Yellow qui contient du chromate de strontium. L’exploitant a présenté en séance et transmis, par courriel, à l’inspection la FDS du produit pour justifier ce point. Le chromate de strontium (N° CE : 232-142-6, n° CAS : 7789-06-2) est listée à l’annexe XIV du règlement REACH. Depuis la « sunset date » du 22 janvier 2019, cette substance est interdite sauf pour les utilisations qui ont été instruites et autorisées par la Commission européenne. La substance utilisée dans l’établissement est concernée par deux numéros d’autorisation qui sont REACH/20/7/0 et REACH/20/7/10. L’usage réalisé est conforme aux usages définis par les autorisations.
Thèmes : Produits chimiques · Usage substance annexe XIV : Chromate de strontium
REACH – Substitution
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 55
L’autorisation REACH pour le chromate de strontium est valable jusqu’au 22 janvier 2026. L’exploitant indique que concernant cette substance, aucune substitution n’est prévue pour l’heure. Il indique en effet être tenu par le cahier des charges de sa clientèle et que celle-ci ne propose pas d’autres alternatives. Si quelques nouveaux projets sont dorénavant réalisés à l’aide de peinture à l’eau, il n’y a pas d’évolution sur les projets existants malgré les sollicitations de l’exploitant auprès de ces clients. Tant que la direction donnée par les clients ne le permet pas, la substitution ne peut avoir lieu. Pour l'heure, la situation est conforme à la réglementation.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 66
Le jour de la visite, l’exploitant informe ne pas avoir réalisé la déclaration de notification de cette substance auprès de l’ECHA. L’inspection a donc rappelé l’obligation réglementaire de la réalisation de cette déclaration dans les meilleurs délais. Dans son courriel du 10 octobre 2025, l’exploitant a fait parvenir à l’inspection des installations classées la déclaration de notification d’utilisateur en aval de cette substance auprès de l’ECHA, référencée RN579810-12 en date du 10 octobre 2025.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2 et annexe XIV
Pour la réalisation de certains primer (peinture de pièces), l’exploitant utilise principalement le mélange PAC33 PU Primer Green 5Lt qui contient du dichromate de potassium. L’exploitant a présenté en séance et transmis, par courriel, à l’inspection la FDS du produit pour justifier ce point. Le dichromate de potassium (N° CE : 234-329-8, n° CAS : 11103-86-9) est listé à l’annexe XIV du règlement REACH. Depuis la « sunset date » du 22 janvier 2019, cette substance est interdite sauf pour les utilisations qui ont été instruites et autorisées par la Commission européenne. La substance utilisée dans l’établissement est concernée par deux numéros d’autorisation qui sont REACH/20/6/5 et REACH/20/6/8. L’usage réalisé est conforme aux usages définis par les autorisations.
Thèmes : Produits chimiques · Usage substance annexe XIV : Hydroxyoctaoxodizincatedichromate de potassium
REACH – Substitution
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 55
L’autorisation REACH pour le dichromate de potassium est valable jusqu’au 22 janvier 2026. L’exploitant indique que concernant cette substance, aucune substitution n’est prévue pour l’heure. Comme pour le chromate de strontium, il indique être tenu par le cahier des charges de sa clientèle et que, pour cette substance aussi, celle-ci ne propose pas d’autres alternatives. 8/10Seuls quelques nouveaux projets sont dorénavant réalisés à l’aide de peinture à l’eau et, il n’y a pas d’évolution sur les projets existants malgré les sollicitations de l’exploitant auprès de ces clients. Tant que la direction donnée par les clients ne le permet pas, la substitution ne peut avoir lieu. Pour l’heure, la situation est conforme à la réglementation.
Thèmes : Produits chimiques · Substitution : Hydroxyoctaoxodizincatedichromate de potassium
REACH – Notification article 66
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 66
Le jour de la visite, l’exploitant informe ne pas avoir réalisé la déclaration de notification d’utilisation de cette substance auprès de l’ECHA. L’inspection a donc rappelé l’obligation réglementaire de la réalisation de cette déclaration dans les meilleurs délais. Dans son courriel du 10 octobre 2025, l’exploitant a fait parvenir à l’inspection des installations classées la déclaration de notification d’utilisateur en aval de cette substance auprès de l’ECHA, référencée QY579790-85 en date du 10 octobre 2025.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/10/2013, article 2
Au cours de la précédente inspection, réalisée le 21 février 2025, la question des prélèvements d’eau souterraine avait été soulevée. Si les prescriptions ont été bien respectées au cours des années précédentes, l’exploitant avait alors indiqué étudier des possibilités de réduction des prélèvements d’eau souterraine, notamment vis-à-vis des eaux utilisées pour le refroidissement des locaux. Les deux possibilités évoquées alors étaient soit la mise en conformité des installations pour s’inscrire dans le cadre réglementaire de la géothermie de minime importance soit l’installation d’un groupe froid. En séance, l’exploitant informe que le projet de mise en conformité des installations pour s’inscrire dans le cadre réglementaire de la géothermie de minime importance tient la corde mais que celui- ci n’est pas encore finalisé. L’inspection encourage donc l’exploitant à finaliser ce projet et à le porter à sa connaissance de sorte que celui-ci puisse être acté par un arrêté préfectoral. Dans l’attente, l’inspection a d’ores et déjà demandé à l’exploitant de se positionner sur la répartition actuelle des prélèvements d’eau souterraine entre celle utilisée pour le process industriel et celle utilisée pour le refroidissement. Un premier arrêté préfectoral complémentaire sera rédigé pour acter cette répartition et, à terme, n’autoriser que le prélèvement d’eau souterraine utilisée pour le process industriel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans les meilleurs délais, l’exploitant porte à la connaissance de l’inspection des installations classées la répartition des prélèvements d’eau souterraine entre celle utilisée pour le process industriel et celle utilisée pour le refroidissement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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